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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01344 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORJ4
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 18/00318
APPELANTE :
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier (postulant) et par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. PUJOL CATAL PRESSE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
CAMPING PUJOL
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier (postulant) et par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mai 2016 à effet au 1er juin 2016, Mme [C] [G] a été engagée à temps complet (39 heures hebdomadaires) par la SAS Pujol Catal Presse exploitant un commerce au sein d'un centre commercial à [Localité 4], en qualité d'« employée polyvalente en presse, FDJ, caissière » moyennant une rémunération mensuelle brut de 2 129,60 €, le taux horaire brut étant fixé à 12,60 €.
L'employeur lui a par la suite proposé un contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2017 à effet au 1er août 2017, annulant et remplaçant le précédent, aux termes duquel elle était engagée à temps complet (36 heures par semaine ou 156 heures mensualisées) moyennant un taux horaire brut de 9,87 €.
La salarié a refusé de signer ce nouveau contrat.
Le 29 juillet 2017, une convention de rupture a été soumise à la salariée qui ne l'a pas signée.
Le 2 août 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 19 août 2017, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au 27 mai 2018.
Entre-temps, par lettre du 9 février 2018, la salariée a indiqué à l'employeur que le poste proposé de responsable de point de vente ne correspondait pas à celui auquel elle avait été affectée, qu'elle avait réalisé des heures supplémentaires non payées, qu'il lui avait mal parlé devant la clientèle, l'avait insultée en présence des clients et des autres membres du personnel, qu'à la suite des propositions successives de nouveau contrat réduisant son salaire et d'une rupture conventionnelle, elle avait été arrêtée pour dépression sévère réactionnelle et qu'elle souhaitait une visite médicale alors que les cotisations n'avaient pas été acquittées par l'employeur.
Par lettre du 11 mai 2018, elle a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise.
Le 28 mai 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 12 juin 2018, l'employeur a informé la salariée de ce que, du fait de la teneur de l'avis d'inaptitude, il était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 15 juin 2018, il l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 27 juin 2018, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par lettre du 5 juillet 2018, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 9 juillet 2018, la salariée a sollicité des précisions, auxquelles l'employeur a répondu par lettre du 27 juillet 2018.
Par lettre du 20 juillet 2018, la salariée a tenté un accord amiable sans succès.
Par requête enregistrée le 10 septembre 2018, estimant que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées, qu'elle avait été victime de harcèlement moral, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard, qu'elle était en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire de travail et que son licenciement était nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes a
- condamné la SAS Pujol Catal Presse à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 1 663,20 € brut au titre du solde des heures supplémentaires d'août 2016,
* 166,32 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires d'août 2016,
* 1 083,60 € brut au tiytre du solde des heures supplémentaires de juillet 2017,
* 108,36 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires de juillet 2017,
- ordonné à la SAS Pujol Catal Presse de délivrer à Mme [G] le certificat de travail, l'attestation pôle emploi ainsi que les bulletins de paie d'août 2016 et juillet 2017 conformes au jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SAS Pujol Catal Presse à payer à Mme [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Pujol Catal Presse aux entiers dépens.
La juridiction prud'homale n'a par conséquent pas statué dans le dispositif de sa décision sur les demandes au titre du travail dissimulé et du harcèlement moral, ni sur les heures supplémentaires au titre d'avril 2016 ni encore sur la demande d'astreinte.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 mars 2020, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 avril 2023, Mme [C] [G] demande à la Cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Pujol Catal Presse à lui payer les sommes au titre du solde des heures supplémentaires et accessoires accomplies en août 2016 et juillet 2017 ;
- in'rmer pour le surplus le jugement ;
- condarnner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 19.278 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 10.000 € net å litre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spéci'que résultant du comportement de l'employeur,
* 4.455,12 € brut au titre de l'índernnite compensatrice de préavis,
* 455,51 6 brut au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis,
* 28,186 € au titre du solde des heures supplémentaires du mois d'avril 2016,
* 1.915,20 6 brut au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2016,
* 194,34 € brut au titre de 1'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
* 6.4260 € brut au titre de l'indemníté compensatrice de préavis,
* 642,60 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis,
* 1.833,05 € net au titre de 1'indemnité de licenciement,
* 19.278 € net au titre de l'índemnité de l'article L 8223-1,
* 3.000 € net à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux ;
- contraindre l'employeur, sous asttreinte de 76 € par jour de retard, à lui délivrer le certi'cat de travail et l'attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de paie du préavis et les bulletins de paie à compter d'octobre 2017 et jusqu'au licenciement ainsi que les bulletins de paie d'avril, juillet et août 2016 et juillet 2017 recti'és ;
- le condamner enfin aux frais d'instance, de notification et d'exécutíon s`il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 mai 2023, la SAS Pujol Catal Presse demande à la Cour
Sur l'appel principal, de
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [G] de sa prétention au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement ;
- la débouter de l'ensemble de ses prétentions quant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
- confirmer le rejet des demandes au titre des heures supplémentaires pour les mois d'avril 2016 et juillet 2017 ;
Sur son appel incident, de
- réformer le jugement sur les heures supplémentaires d'août 2016 et juillet 2016 et débouter Mme [C][G]o à ce titre ;
- la débouter de sa prétention à bénéficier de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice spécifique résultant du comportement de l'employeur, notamment d'un harcèlement moral et pour travail dissimulé ;
- la débouter de sa demande à bénéficier de documents de rupture et contrat de travail rectifiés ;
- la débouter de sa prétention à la voir condamner à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner à payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2023.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée estime avoir accompli, au total, 65 heures supplémentaires non payées représentant la somme de 4 690,18 €, réparties comme suit :
- avril 2016 = 2 heures supplémentaires, soit 28,186 € brut,
- juillet 2016 = 26 heures supplémentaires, soit 1 915,20 € brut
- août 2016 = 22 heures supplémentaires, soit 1 663,20 € brut,
- juillet 2017 = 15 heures supplémentaires, soit 1 083,60 € brut.
Elle précise en substance d'une part, qu'elle débutait ses journées de travail à 7h00, avant l'ouverture du magasin à 8h30 pour récupérer les journaux livrés à l'extérieur des murs et les mettre en place sur la surface commerciale avant l'ouverture et d'autre part, qu'elle pouvait terminer à 21h00 après la fermeture à 20h00 pour faire la caisse, récupérer les invendus et nettoyer le magasin.
S'agissant du mois d'avril 2016, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, la demande doit être rejetée dans la mesure où la salariée travaillait à cette date, non pas pour la SASU Pujol Cata Presse, mais pour le camping de Pujol, personne morale distincte, même si elle était gérée par une même personne physique ; ce, d'autant qu'elle ne soutient pas avoir travaillé pour le magasin de presse sans être déclarée et qu'aucun élément du dossier ne démontre le contraire.
S'agissant de la période postérieure au 1er juin 2016, la salariée verse aux débats les relevés d'heures signés et les bulletins de salaire correspondant aux périodes alléguées.
Ces derniers éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Celui-ci expose pour l'essentiel qu'il n'a jamais demandé à la salariée d'accomplir d'heures supplémentaires, que le magasin est ouvert de 8h30 à 20h00 du lundi au samedi et qu'elle n'a pas pu travailler avant l'ouverture ou après la fermeture.
Il verse aux débats :
- le relevé de caisse de la salariée pour chaque période concernée à compter de juillet 2016,
- l'attestation régulière de Mme [V] [M], salariée, laquelle indique d'une part, débuter sa journée de travail en récupérant un chariot contenant les colis de presse livrés dans la nuit, contrôler ce qui a été livré en mettant en route les caisses puis en scannant les produits avant de les mettre en rayon et d'autre part, ne pas subir de décompte de temps de travail lorsqu'elle effectue sa pause pour fumer.
Le relevé de caisse ne saurait se substituer à un contrôle effectif et sérieux du temps de travail de la salariée par l'employeur, d'autant qu'il n'est pas démontré que celle-ci aurait été dispensée de procéder aux tâches confiées aux employées en dehors des heures d'ouverture du magasin.
Dès lors, ces éléments ne suffisent pas à contredire la salariée et les heures supplémentaires doivent être retenues, en sorte que l'employeur sera condamné à payer à la salariée les sommes précitées à l'exception de celle réclamée au titre du mois d'avril 2016, ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'avril 2016, en ce qu'il a condamné l'employeur au titre des mois d'août 2016 et de juillet 2017 mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative au mois juillet 2016.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le faible volume d'heures supplémentaires non payées ne permet pas d'établir la volonté de dissimulation de la part de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral.
Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'exitence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée fait valoir que le comportement déloyal de l'employeur est à l'origine de la constatation de son inaptitude le 28 mai 2018 :
- il n'a pas répondu à sa lettre du 9 février 2018,
- il lui a annoncé un poste de responsable de vente alors qu'en réalité elle occupait un poste de caissière,
- il n'a pas payé ses heures supplémentaires,
- il a eu à son égard un comportement irrespectueux en lui disant « Est-ce que tu t'es regardée dans une glace ' » puis en la traitant de « Roberto » ou de « Caniche »,
- il connaissait ses impératifs familiaux liés à son fils de 12 ans et a tout de même modifié ses horaires de travail.
La salariée verse aux débats :
- ses contrats de travail signés avec la SAS Camping de Pujol représentée par M. [L] [K], également gérant de la SASU Pujol Cata Presse, démontrant qu'avant son engagement par cette dernière société, elle a travaillé pour l'autre établissement géré par la même personne physique,
- sa lettre du 9 février 2018 dont le contenu a été synthétisé ci-dessus,
- un écrit à l'entête du « Camping de Pujol » du 10 mai 2016 signé par M. [L] [K] aux termes duquel celui-ci atteste qu'elle a travaillé au camping de Pujol du 1er juillet au 30 septembre 2015 en tant que responsable de bar et qu'elle « est engagée en « CDI » à partir compter du 1er juin 2016 par la SASU Pujol Cata Presse « en qualité de responsable du point de vente presse dans la galerie Intermarché »,
- les justificatifs de sa participation au stage de trois jours en avril 2016 « comprendre et maîtriser les fondamentaux du métier de diffuseur de presse »,
- les justificatifs examinés ci-dessus relatifs aux heures supplémentaires,
- un écrit du 14 août 2015 signé par M. [L] [K] en tant que gérant de la SAS Camping de Pujol, lequel mentionne en substance que la salariée est une employée exemplaire et que si son activité n'était pas saisonnière, il l'engagerait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée,
- un autre écrit non daté de M. [L] [K] en tant que gérant de la SAS Camping de Pujol et de la SAS Pujol Catal Presse, lequel mentionne notamment qu'elle s'est impliquée dans une formation et a rejoint la SAS Pujol Catal Presse en tant que responsable d'un point de vente FDJ-presse et PMU,
- l'attestation régulière de M. [I] [T], employé auparavant au camping géré par la SAS Camping de Pujol, lequel indique avoir été témoin un jour « d'insultes, de rabaissement, de blague » dont la salariée était victime de la part de leurs supérieurs « [U] le DRH et [L] [K] » qui se moquaient de son physique et plus précisément de sa poitrine et de son accent, avoir appris qu'elle allait travailler à la presse, avoir par la suite travaillé dans le commerce de presse, avoir alors été de nouveau témoin d'insultes, d'intimidation et de comportements irrespectueux, tels que des remarques sur les « seins de Roberto ou de Caniche » et les avoir entendu lui dire devant les clients « Roberto viens ici »,
- l'attestation de M. et Mme [R], lesquels soulignent le travail consciencieux de la salariée ainsi que son amabilité envers la clientèle,
- un écrit de la directrice générale de la SAS Vostra Italia du 7 septembre 2019 relatant les qualités professionnelles de la salariée employée au poste de barmaid de son établissement,
- les certificats médicaux du docteur [B], médecin psychiatre, des 19 avril 2018 et 19 juin 2018 attestant respectivement de ce qu'elle est suivie « depuis septembre 2017 pour un étant anxio dépressif majeur réactionnel aux conditions délétères de son travail » et de ce qu'elle « n'est pas en mesure de se présenter à l'entretien prévu le 27/06/18 à 10H. Son état de santé actuel est en cours de stabilisation avec risque de réactivation du traumatisme vécu »,
- les prescriptions médicales d'anti-dépresseurs correspondant à la période d'arrêt de travail,
- ses avis d'arrêt de travail et de prolongations,
- l'avis de l'assurance maladie du 12 décembre 2017 lui notifiant sa prise en charge en affection longue durée.
Le fait que l'employeur aurait promis un poste de responsable de vente n'est pas démontré, le document du 10 mai 2016 étant rédigé par son précédent employeur et ne suffisant pas à contredire les mentions claires du contrat de travail signé par les deux parties. De même, la modification intempestive des horaires de travail n'est pas étayée.
En revanche, pris dans leur ensemble en ce compris les éléments médicaux, les autres faits établis ' insultes et propos déplacés récurrents - sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de l'employeur.
Celui-ci, qui conteste tout agissement de harcèlement moral, fait valoir que les certificats médicaux ne sont pas valables car ils ne font que reproduire les doléances de la patiente, que l'état dépressif dont elle a souffert n'est pas en lien avec ses conditions de travail et que l'attestation de M. [T] est dépourvue de force probante du fait de l'action prud'homale qui l'oppose à l'entreprise.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
- les conclusions de M. [I] [T] contre la SAS Pujol Catal Presse établissant qu'une procédure prud'homale a été introduite par ce salarié à son encontre et que le bordereau des pièces communiquées dans ce cadre, lequel comprend la lettre du 9 février 2018 de la salariée,
- l'attestation régulière des époux [R], lesquels indiquent regretter que leur témoignage au profit de la salariée ait été utilisé dans le cadre d'une procédure pour harcèlement moral à l'encontre de M. [L] [K] alors que celui-ci est un employeur honnête et incapable de tels agissements,
- les relevés de caisse et l'attestation de Mme [M] qui décrit ses propres tâches et ne mentionne pas la situation de la salariée.
Le fait que M.[T] ait été opposé à l'entreprise dans le cadre d'un contentieux prud'homal ' dont l'issue n'est par ailleurs pas connue ' et qu'il ait produit dans ce cadre la lettre de la salariée ne saurait suffire à démontrer le caractère non probant de son témoignage établissant les insultes et les propos déplacés à l'égard de cette dernière par l'employeur, de manière réitérée.
Si effectivement, le médecin ne fait que reproduire les dires de sa patiente, la dégradation de l'état de santé psychique de la salariée à compter du 2 août 2017, est en revanche établie et apparaît en lien avec ces faits.
Enfin, l'attestation des époux [R] est inopérante car elle ne permet pas de contredire la salariée sur ses allégations liées au harcèlement moral.
L'employeur ne prouvant pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral sera retenu.
Il sera condamné à payer à la salariée la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral.
Sur la rupture et les conséquences pécuniaires.
Du fait du harcèlement moral, le licenciement est déclaré nul et la salariée, née le 11 avril 1972, dont la rémunération mensuelle brut intégrant les heures supplémentaires s'établit à la somme de 3213€, est en droit d'obtenir les sommes suivantes :
- 19 278 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
- 6 426 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 642,6 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 1 833,05 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Il doit être relevé que le dispositif des conclusions de la salariée comporte une erreur en ce qu'il sollicite sans explication deux sommes différentes au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents.
Sur le retard de délivrance des documents sociaux.
La preuve de la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi n'étant pas rapportée alors que la salariée fait état de ce manquement, il convient de condamner l'employeur à délivrer ce document sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les conditions précisées au dispositif.
Le certificat de travail, le bulletin de salaire et la preuve du virement ont été délivrés par lettre du 25 septembre 2018 alors que la rupture est intervenue le 5 juillet 2018.
Le préjudice résultant du retard de délivrance des documents de fin de contrat est établi par la salariée et sera réparé par la somme de 800 €.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 20 février 2020 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a condamné la SAS Pujol Catal Presse à
- payer à Mme [C] [G] les sommes de
* 1 663,20 € brut au titre du solde des haueres supplémentaires d'août 2016,
* 166,32 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 1 083,60 € brut au titre du solde des heures supplémentaires de juillet 2017,
* 108,36 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- délivrer à cette dernière l'attestation destinée à Pôle emploi ainsi que les bulletins de paie d'août 2016 et de juillet 2017 conformes à la décision ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Mme [C] [G] a accompli des heures supplémentaires en juillet 2016 ;
la DÉBOUTE de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
DIT que Mme [C] [G] a été victime de harcèlement moral de la part de la SAS Pujol Catal Presse et que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul ;
CONDAMNE la SAS Pujol Catal Presse à payer à Mme [C] [G] les sommes suivantes :
- 1 915,20 € brut au titre des heures supplémentaires accomplies en juillet 2016 - 191,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral,
- 19 278 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 426 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 642,6 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 1 833,05 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 800 € au titre du préjudice résultant du retard de délivrance des documents de fin de contrat à la salariée
CONDAMNE la SAS Pujol Catal Presse à délivrer à Mme [C] [G] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la significaton du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS Pujol Catal Presse à payer à Mme [C] [G] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Pujol Catal Presse aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT