Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04116 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCUM
[E] [Z]
C/
[C] [Y]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Grégory DAMY
- Me Christine PELLISSIER
- Me Carole MAROCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 21 Février 2022, enregistré au répertoire général
APPELANT
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Kévin GENTILI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [C] [D] [S], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine PELLISSIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Z], employé depuis le 18 août 2008, en qualité de jardinier, par M. [U] [S], lord [I], et depuis son décès par Mme [C] [I] veuve [S], a été victime le 15 novembre 2018 d'un accident du travail, déclaré le 21 suivant par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La [4] l'a déclaré consolidé à la date du 02 septembre 2019, puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.
Il a saisi le 10 juin 2021, le tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute reprochée à son employeur.
Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré l'action recevable a :
* débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [Z] à payer à Mme [C] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel par déclaration au R.P.V.A en date du 21 mars 2022, en désignant en qualité d'intimée, uniquement, Mme [S].
Cet appel a été enrôlé sous la préférence RG 22/04116.
Il a formalisé par déclaration au R.P.V.A en date du 26 avril 2023, un second appel, en désignant la [4] en qualité d'intimée.
Cet appel a été enrôlé sous la préférence RG 23/05960.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2023, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] sollicite la jonction des deux instances d'appel enregistrées sous les numéros RG 22/04116 et 23/05960 et l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour de:
* juger que son accident du travail du 15 novembre 2018 est dû à la seule faute inexcusable de son employeur,
* débouter Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions,
* ordonner la majoration de la rente à son maximum,
* ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer ses postes de préjudice,
* condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin à la cour de déclarer son arrêt opposable à la [4].
Par conclusions n°3 réceptionnées par le greffe le 09 juin 2023, modifiées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I] veuve [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise aux fins de chiffrer le préjudice.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 21 juin 2023, modifiées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [4] indique s'en rapporter sur l'existence de la faute inexcusable.
Dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, elle demande à la cour de:
* condamner Mme [I] veuve [S] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable,
* exclure de la mission d'expertise la fixation du taux d'incapacité permanente ainsi que la date de consolidation,
* condamner Mme [I] veuve [S] à payer les frais d'expertise ainsi que la première provision,
* condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Tenant le caractère indivisible du litige portant sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans un accident du travail entre le salarié, cet employeur et l'organisme social, et par suite de la régularisation de la première déclaration d'appel par la seconde, il y a lieu de prononcer la jonction de la procédure enrôlée sous la référence RG 23/05960 avec celle comportant le numéro RG 22/04116.
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
L'article R.4225-1 du code du travail dispose que les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus,
2° Soient protégés contre la chute d'objets,
3° Dans la mesure du possible:
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques,
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses,
c) Ne puissent glisser ou chuter.
Aux termes de l'article R.4323-58 du code du travail, les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
Le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
L'appelant expose que lors de son accident du travail, il a chuté en empruntant un escalier dans le jardin de son employeuse, et avoir auparavant été victime de deux accidents du travail, dont un le 17 mars 2014 également lors d'une chute dans un escalier du jardin.
Il soutient que son employeuse a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant en place aucun dispositif matériel pour diminuer les risques connus de chute, alors qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu'elle n'a pas davantage adapté son poste de travail à son handicap, alors qu'elle avait connaissance de ses précédents accidents du travail survenus dans des conditions similaires.
Il se prévaut des photographies des escaliers du jardin de son employeuse tout en soulignant que lors de sa chute du 17 mars 2018, une autre employée était présente, pour soutenir que les escaliers du jardin, au nombre de huit, sont en mauvais état, irréguliers, jonchés de feuilles et de racines, et sont dépourvus d'éclairage comme de main courante ou de rambarde.
Il invoque également l'absence de délivrance d'une formation adaptée après son accident du travail en 2014 et fait état des restrictions posées par le médecin du travail les 19 mars 2019 portant sur le port de charges (inférieur à 15kg), le travail en hauteur (proscrit) et l'utilisation d'un sécateur électrique et 26 septembre 2019 (nécessité d'une aide humaine et d'une aide technique pour les manutentions lourdes répétitives supérieures à 15kg et le travail en hauteur, nécessité de stage de formation au travail en hauteur en sécurité).
Il soutient que son employeuse n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver, soulignant que ce n'est qu'en mars 2020 qu'il y a eu des échanges pour organiser une formation sécurité, sans que pour autant celle-ci soit finalisée, qu'aucun aménagement de sécurité n'a été mis en place dans les escaliers, et qu'il ne lui a pas davantage été donné par son employeuse de consignes, peu important qu'elle réside à l'étranger.
L'employeuse lui oppose que la preuve de sa conscience du risque n'est pas rapportée, étant d'une part dans l'ignorance du statut de travailleur handicapé du salarié qui n'a été porté à sa connaissance que dans le cadre de la procédure de première instance, soulignant que lors de son embauche, il n'en avait pas fait état, contestant en outre avoir été destinataire des rapports d'évaluation de taux d'incapacité en date des 11 décembre 2015 et 15 novembre 2018
Elle conteste d'autre part que les deux accidents du travail antérieurs se soient déroulés dans des circonstances identiques, soutenant que lors de la chute dans un escalier de jardin le 17 mars 2014 le salarié était seul et qu'il n'y a pas eu de témoin de sa chute, l'employée de maison en ayant été simplement 'avisée', que le second accident n'est pas une chute dans les escaliers, et qu'il est impossible d'identifier le lieu précis de l'accident puisque le jardin en comporte 8. Elle souligne que le 11 décembre 2015, le salarié s'est coupé la main gauche en coupant des branches d'un mimosa, sans qu'il soit fait mention qu'il aurait chuté.
Concernant l'accident du travail objet du litige, elle soutient qu'aucun élément ne valide la version du salarié qui n'a jamais fourni le compte-rendu d'intervention des pompiers alors que le rapport d'évaluation d'incapacité en fait état, et qu'à aucun moment il a identifié celui des 8 escaliers du jardin dans lequel sa chute serait intervenue.
Soulignant résider à l'étranger et être souvent absente, que dans ses attributions le salarié exerçait des fonctions générales liées au jardinage et à l'entretien extérieur de la propriété, elle en tire la conséquence qu'il ne peut se déduire des photos sa connaissance de la dangerosité alléguée alors que son salarié ne l'a pas alertée sur la sécurité des escaliers.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de prévention, soutenant d'une part que les restrictions posées par le médecin du travail sont à la fois postérieures et sans lien avec les circonstances de l'accident du travail, qui est une chute de plain-pied, et d'autre part que pour les postes extérieurs, les dispositions de l'article R.4225-1 du code du travail se réfèrent pour l'aménagement des postes de travail 'à la mesure du possible', soutenant que l'employeur doit uniquement s'efforcer que le salarié ne chute pas.
Réponse de la cour:
La déclaration d'accident du travail, en date du 21 novembre 2018, mentionne que l'accident est survenu le 15 novembre 2018 à 14 heures 30, l'horaire de travail ce jour là étant de 07:30 à 13:00 et de 13h30 à 16h00, qu'il s'est produit lors de 'petites tâches et entretien et nettoyage dans le jardin' et que le salarié est 'tombé en empruntant un escalier du jardin'. Il y est fait mention d'une intervention des pompiers.
Le certificat médical initial, daté du 27/11/2018, faisant référence à la date de la première constatation médicale du 15/11/2018, établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3] [Localité 5], mentionne des 'douleurs des trapèzes + rachis cervical', 'entorse cheville droite' et prescrit un arrêt de travail.
Le second certificat médical initial, établi le 16/11/2018 par le médecin traitant au graphisme difficilement lisible mentionne selon le rapport d'évaluation du taux d'incapacité 'trauma poignet droit cheville droite cervicales épaule droite'.
Dans son message en date du 16 novembre 2018 adressé au représentant de son employeuse, le salarié écrit 'Hier vers 14h30 je suis tombé dans l'escalier menant au réservoir de gaz. Une traverse en bois s'est cassée. Je suis tombé en arrière. J'ai voulu me relever mais j'avais mal surtout derrière la tête au niveau des cervicales. Je me suis donc assis contre un muret et j'ai appelé les pompiers (secouriste). Les pompiers m'ont emmené aux urgences de l'hôpital d'[Localité 3]. J'en suis ressorti vers 23 h après les divers examens et radios. Le docteur m'a prescrit un arrêt provisoire de 6 jours et je dois aller voir mon médecin traitant aujourd'hui. J'ai demandé à mon frère de passer à l'hôpital pour prendre mes clés de la villa et je lui ai expliqué de façon qu'il ferme toutes les portes pour ne pas laisser la villa ouverte. Mon frère a laissé les clés dans mon local jardinier sur l'établi. Il y a les clés de la porte principale avec un émetteur et la clé du Ford car je lui ai demandé de mettre la remorque sous le garage et de garder la Ford sur le côté car l'ensemble stationnait en plein milieu du chemin car je travaillais dans ce secteur'.
Les blessures médicalement constatées dans ces deux certificats médicaux sont compatibles avec une chute dans des escaliers.
Alors que les circonstances de l'accident du travail résultent des seules déclarations du salarié, il lui incombe à tout le moins de les étayer et de décrire précisément le lieu et les circonstances de son accident du travail.
Les parties s'accordent sur l'existence de huit escaliers dans le jardin.
En dehors des précisions apportées par le salarié dans son message du 16 novembre 2018, il ne livre en cause d'appel aucune description précise de celui dans lequel il dit avoir chuté.
Les photographies d'escaliers intégrées dans ses conclusions, qui ne sont pas en couleur, sont de petite taille. Si certains de ces escaliers comportent des marches irrégulières, pour autant aucune traverse en bois n'y est mise en évidence.
Concernant les photographies d'escaliers produits par l'employeur, de plus grandes dimensions, et par suite plus lisibles, la cour constate que ni l'escalier en pièce 12, ni les escaliers numérotés 1, 3, 4, 6, 7, 8 ne comportent de traverse en bois, ils sont tous en pierre.
Il s'ensuit qu'aucun de ces escaliers ne correspond avec le peu d'élément descriptif du lieu de chute résultant du message du salarié du lendemain de l'accident.
De plus, alors qu'il est appelant, il ne désigne nullement de façon précise l'escalier, lieu de son accident.
Or pour être constitutif d'une faute inexcusable le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être apprécié au regard du lieu de l'accident et présenter un lien causal avec sa survenance.
Si dans son message rédigé le lendemain de l'accident le salarié impute au bris d'une traverse bois de l'escalier sa chute, celui-ci n'est pas établi.
Il ne peut utilement imputer de façon générale dans ses conclusions sa chute au caractère irrégulier des marches de l'escalier, comme à l'absence de main courante ou de rambarde, ou encore d'éclairage, alors qu'il ne désigne pas précisément l'escalier en cause, ne relate pas davantage de façon précise sa chute, et ne verse aux débats aucun élément corroborant ses allégations.
Si les photographies des escaliers mettent en évidence qu'ils sont de taille, d'aspect et d'âge différent, que certains comportent des marches tournantes et irrégulières alors que d'autres sont droits, avec marches espacées mais régulières, la cour constate d'une part qu'aucune de ces photographies n'est datée, et d'autre part que la chute, qui résulte d'une perte d'équilibre, ne peut s'expliquer par leur seul structure.
Ces photographies révèlent tout au plus un manque d'entretien par enlèvement de feuilles et de tailles de branchages de certains escaliers (n°3, 4 et 8) alors que l'annexe 1 de son contrat de travail mentionne que le salarié a des 'fonctions générales liées au jardinage et à l'entretien extérieur de la propriété'.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité devant avoir eu un rôle causal dans la survenance de l'accident du travail, faute pour l'appelant de spécifier l'escalier lieu de sa chute, d'étayer ses déclarations par des documents permettant d'identifier le lieu exact de sa chute, et pouvant corroborer ses dires sur les circonstances de celle-ci, il n'établit pas les circonstances exactes de son accident du travail.
Il s'ensuit que les circonstances de cet accident du travail sont indéterminées, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que le manquement allégué à l'obligation de sécurité de son employeuse a eu un rôle causal dans son accident du travail.
La circonstance tirée de l'absence de formation sécurité ne peut être utilement invoquée par l'appelant qui n'explique du reste pas comment elle peut être de nature à prévenir une chute dans un escalier situé dans un jardin.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de ses prétentions.
Succombant en son appel, M. [E] [Z] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application au bénéfice de Mme [C] [I] veuve [S] que ce soit en première instance, ce qui justifie la réformation de ce chef du jugement entrepris, ou en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [4] les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Prononce la jonction de la procédure enrôlée sous la référence RG 23/05960 avec celle comportant le numéro RG 22/04116,
- Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné M. [E] [Z] au paiement à Mme [C] [I] veuve [S] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
- Déboute M. [E] [Z] de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de Mme [C] [I] veuve [S] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la [4] des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile,
- Condamne M. [E] [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président