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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/04097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04097

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 22/04097 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VISE AFFAIRE : [Y] [L] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5], Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 21/02277 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Benjamin LEMOINE, Me Pascal KOERFER, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 APPELANT **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5], sise [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cabinet SENNES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** FAITS & PROCÉDURE M. [L] est propriétaire d'un appartement, d'une cave, d'un parking et d'un emplacement de voiture au [Adresse 1], correspondants aux lots 104, 59, 4 et 115 de la copropriété Résidence [5]. Par assignation en date du 20 avril 2021, M. [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins de : - Prononcer la nullité de la résolution n°34 et de la résolution n°35 de l'assemblée générale du 15 février 2021, - le Dispenser de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles du 17 mars 2022 a : - Rejeté l'ensemble des demandes de M. [L], - Rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires, - Condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [L] aux dépens, et rappelé son caractère exécutoire de plein droit par provision. M. [L] en a relevé appel par déclaration en date du 21 juin 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2022, par lesquelles M. [L], appelant, invite la Cour à : - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Prononcer la nullité des résolutions n°34 et 35 de l'assemblée générale ordinaire du 15 février 2021, - le Dispenser de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - Débouter le syndicat des copropriétaires en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Me Lemoine. Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à : - Infirmer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, Statuant de nouveau : - Condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts, - Confirmer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a : Rejeté l'ensemble des demandes de M. [L], Condamné M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant - Condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens d'instance et d'appel. La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur la demande d'annulation de la résolution n° 34 de l'assemblée générale du 15 février 2021 La résolution n°34 intitulée ' Modificatif du règlement de copropriété (article 25) ' énonce : ' L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet et en avoir délibéré, décide de modifier le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, finalisation des clés de répartition chauffage et ascenseur pour un budget estimé à 5 000 euros réparti aux charges communes générales en 2 appels de fonds (date des appels : 01/04/2021 - 01/07/2021) ' Le procès-verbal mentionne que cette résolution a été 'adoptée à la majorité de l'article 25" M. [L] soutient, en un moyen unique, que cette résolution n°34 'relevait pour partie de la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et de l'unanimité eu égard à la teneur de ladite résolution qui fait état d'un changement de répartition des charges de chauffage et d'ascenseur.' Il ressort toutefois de l'analyse des pièces produites, en particulier le procès-verbal de cette assemblée générale du 15 février 2021 et le document daté du 18 janvier 2021 portant avis de convocation, dont une page est consacrée à la présentation de la résolution n°34, que : - contrairement à son intitulé (dont la rédaction est maladroite) cette résolution n'a ni pour objet ni pour effet de modifier immédiatement le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ou les clés de répartition chauffage et ascenseur : en effet aucun projet d'article de règlement de copropriété n'est présenté, ni tableau de répartition ni enfin, proposition de nouvelles clés de répartition des charges. - le sens et la portée de cette résolution sont éclairés par la lecture de la page de l'avis de convocation qui lui est consacrée. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il en ressort qu'en votant cette résolution, l'assemblée générale décide de démarrer un projet avec l'assistance d'un juriste et d'un géomètre-expert, pour un budget de 5 000 euros, dont l'objectif final est de modifier le règlement de copropriété, lequel fera l'objet d'une 'présentation ... pour approbation lors de la prochaine assemblée générale en 2022". La Cour relève que l'objet de cette résolution n'est pas imprécis, non plus que sa portée, et que le premier juge n'en a pas dénaturé les termes en procédant à une analyse similaire, contrairement à ce que mentionne M. [L]. Il suit de là, qu'en tant que la résolution n°34 de l'assemblée générale du 15 février 2021 ne porte pas modification effective et immédiate du règlement de copropriété, elle ne devait pas être soumise à la règle de la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, contrairement à ce que soutient M. [L]. Il en va de même pour les mêmes motifs, s'agissant de la régularité du vote (effectué à la majorité de l'article 25) adoptant la résolution n°35 de la même assemblée générale, intitulée 'Vote des honoraires du syndic pour le suivi du modificatif du règlement de copropriété', eu égard à l'objet unique de celle-ci qui consistait à fixer à 2,5% du budget consacré au projet voté par la résolution n°34, le taux desdits honoraires. Le jugement sera confirmé sur ces deux points. Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires fait valoir que postérieurement au présent litige, M. [L] l'a assigné plusieurs fois dans le cadre de litiges de copropriété. Toutefois ces considérations n'ont pas à être prises en compte ici. Le syndicat des copropriétaires fait encore valoir que M. [L] serait de mauvaise foi ou commettrait un abus de droit en menant la présente procédure. Un tel constat ne ressort pas, toutefois, des conclusions échangées ni de la teneur des écritures, dans le cadre du présent litige. En effet, le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit de résister à la demande. Faute de caractère abusif de la position procédurale de M. [L] en ce qui concerne exclusivement le présent litige, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt, conduit à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu'en ce qui concerne les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [L], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, en cause d'appel, la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamne M. [Y] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Sennes, RCS de Versailles sous le n° 415 056 456, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne M. [Y] [L], [Adresse 2], à payer les entiers dépens d'appel, - Rejette tout autre demande ou surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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