Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 5 septembre 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 906 F-D
Pourvoi n° U 18-40.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 768-P+B du 20 juin 2018, rendu sur les questions prioritaires de constitutionnalité, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. Z... , domicilié [...] ,
D'autre part,
le préfet de police, domicilié [...] ,
La SCP Zribi et Texier ayant été appelée,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud,, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud,, conseiller référendaire, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'énoncé d'un numéro d'un article cité lors de la réponse à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ayant été visé à tort au lieu de l'article L. 551-2 du même code ; qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant les motifs de l'arrêt n° 768 F-P+B, du 20 juin 2018, pourvoi n° U 18-40.017 ;
DIT qu'aux lieu et place de l'article L. 552-1 du CESEDA, il faut lire l'article L. 551-2 du CESEDA ;
DIT qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
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