Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01014 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E66I
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/00323, en date du 19 janvier 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. LES PEINTURES GENERAUX, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Magali DANEL-MONNIER, avocat plaidant substituée par Me Marie AGUILLON, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]
né le 13 juillet 1946 à [Localité 5] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [M] [U], agissant en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la S.A.R.L. Les Peintures Généraux la réalisation de travaux d'isolation thermique extérieure, outre la mise en peinture des garde-corps, pour un prix de 35000 euros (ttc) suivant un devis accepté le 23 mars 2017, dans un immeuble lui appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Vosges).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2017, Monsieur [U] a indiqué à la S.A.R.L. Les Peintures Généraux qu'il refusait de réceptionner les travaux achevés le 15 décembre 2017, en raison de non-conformités et de désordres et par suite, de payer le solde des travaux, soit une somme de 12617,45 euros.
Par acte du 10 janvier 2019, la S.A.R.L. Les Peintures Généraux a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal de grande instance d'Epinal et demandé, à titre principal, le paiement du solde de ses travaux, soit une somme de 12000 euros, correspondant à une facture du solde du marché de travaux en date du 18 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- constaté que la S.A.R.L. Les Peintures Généraux n'a pas déposé de dossier lors de l'audience de plaidoiries fixée le 16 novembre 2021,
- débouté la S.A.R.L. Les Peintures Généraux de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé la résolution du contrat d'entreprise conclu le 23 mars 2017 entre Monsieur [U] et la S.A.R.L. Les Peintures Généraux,
- condamné la S.A.R.L. Les Peintures Généraux à rembourser à Monsieur [U] une somme de 23000 euros versée à titre d'acompte, et l'a débouté pour le surplus,
- ordonné à la S.A.R.L. Les Peintures Généraux de démolir les travaux effectués sur la façade de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] entre les mois de septembre 2017 et décembre 2017, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamné la S.A.R.L. Les Peintures Généraux aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier du 9 octobre 2017 et de rapport d'essais de l'association Crittbois en date du 10 mars 2021,
- condamné la S.A.R.L. Les Peintures Généraux à payer à Monsieur [U] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que bien que la procédure soit écrite, cela ne dispensait pas les parties de comparaître devant la juridiction. Ainsi, l'absence de comparution de la S.A.R.L. Les Peintures Généraux lors de l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2021 devait s'analyser en une absence de comparution au sens de l'article 468 du code de procédure civile. Il a ajouté que Monsieur [U] ayant sollicité un jugement sur le fond, le jugement rendu serait contradictoire ; les pièces de la procédure n'étant pas produites lors de l'audience, il a été décidé de juger qu'au vu des seuls éléments produits par Monsieur [U].
Le premier juge a constaté que la preuve était rapportée du principe et du montant de l'obligation en paiement du prix des travaux qui incombait à Monsieur [U] au bénéfice de la S.A.R.L. Les Peintures Généraux.
Il a cependant observé que cette dernière ne versait aucun élément permettant de se convaincre que Monsieur [U] aurait réceptionné même tacitement les travaux ; il a ainsi considéré, au vu des seules pièces produites aux débats par Monsieur [U] que la société défenderesse n'avait pas accompli les prestations d'isolation thermique prévues au contrat et que cette inexécution était d'une gravité suffisante ; il a jugé en conséquence, que Monsieur [U] était fondé à s'opposer au paiement d'une somme de 12000 euros correspondant au solde des travaux ;
Le tribunal a enfin fait droit à la demande reconventionnelle de résolution du contrat formulée par Monsieur [U], au motif que les manquements de la S.A.R.L. Les Peintures Généraux à ses obligations contractuelles présentaient un degré de gravité suffisant pour que la résolution du contrat soit ordonnée à ses torts exclusifs.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 avril 2022, la S.A.R.L. Les Peintures Généraux a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Les Peintures Généraux demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1224 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 19 janvier 2022 en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
* a prononcé la résolution du contrat d'entreprise conclu le 23 mars 2017 entre Monsieur [U] et elle,
* l'a condamnée à rembourser à Monsieur [U] une somme de 23000 euros à titre d'acompte,
* lui a ordonné de démolir les travaux effectués sur la façade de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] entre le mois de septembre 2017 et le mois de décembre 2017, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier du 9 octobre 2017 et de rapport d'essais de l'association Crittbois en date du 10 mars 2021,
* l'a condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 12000 euros correspondant au solde du marché de travaux,
- dire et juger que la condamnation en paiement de la somme de 12000 euros est assortie d'une astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que la somme de 12000 euros produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive,
- dire et juger que la condamnation en paiement de la somme de 3000 euros est assortie d'une astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir,
En conséquence et en tout état de cause,
- débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* débouté la S.A.R.L. Les Peintures Généraux de l'ensemble de ses demandes,
* prononcé la résolution du contrat d'entreprise conclu le 23 mars 2017 entre la S.A.R.L. Les Peintures Généraux et lui,
* condamné la S.A.R.L. Les Peintures Généraux à lui rembourser une somme de 23000 euros versée à titre d'acompte, et l'a débouté pour le surplus,
* ordonné à la S.A.R.L. Les Peintures Généraux de démolir les travaux effectués sur la façade de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] entre les mois de septembre 2017 et décembre 2017, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* condamné la S.A.R.L. Les Peintures Généraux aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier du 9 octobre 2017 et de rapport d'essais de l'association Crittbois en date du 10 mars 2021,
* condamné la S.A.R.L. Les Peintures Généraux à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la S.A.R.L. Les Peintures Généraux au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. Les Peintures Généraux aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 mars 2023 et le délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. Les Peintures Généraux le 3 février 2023 et par Monsieur [U] le 23 janvier 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 février 2023 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours la S.A.R.L. Les Peintures Généraux fait valoir que l'exception d'inexécution opposée par Monsieur [U] ne repose sur aucun élément probant ; en effet le constat d'huissier qu'il produit a été réalisé en octobre 2017 alors même que les travaux n'étaient pas achevés ; elle fait valoir que Monsieur [U] n'a pendant trois ans jamais sollicité d'expertise judiciaire et ce n'est qu'à titre subsidiaire, dans une instance introduite par l'appelante, qu'il a formé une telle demande ; elle soutient qu'une réception tacite des travaux a eu lieu dans la mesure où Monsieur [U] a pris possession des lieux dès l'achèvement des travaux et où il n'a jamais fait état de plaintes de ses locataires sur de prétendus désordres ; elle relate que la fin du chantier a été compliquée compte-tenu de l'exclusion des ouvriers du chantier par le maître de l'ouvrage en octobre 2017, celui-ci n'ayant été achevé que mi-décembre 2017 ;
Concernant la demande de résiliation du contrat, la société Les Peintures Généraux avance que la réalité des désordres n'a jamais été démontrée, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'une part, de l'inexécution de la prestation par la société Les Peintures Généraux et d'autre part, de la gravité des prétendus manquements qu'il invoque à l'appui de sa demande ;
elle expose que la pose de panneaux de dimension variable ne constitue pas une malfaçon, l'ensemble des professionnels utilisant ces matériaux témoignant que l'utilisation de plaques découpées est conforme et habituelle ; s'agissant des chevilles posées pour fixer les panneaux, elle soutient qu'elle a respecté les règles de l'art en la matière, comme le démontre la validation technique des travaux par la société STO, convoquée sur le chantier à l'initiative de Monsieur [U], et comme le démontre également le fait que, plus de cinq ans après les travaux, les façades sont toujours en parfait état ;
sur l'inexistence de ponts thermiques au niveau de la façade, elle soutient que le rapport d'observation réalisé par la société Crittbois établit la bonne exécution de la prestation par l'appelante ; elle sollicite en conséquence le paiement du solde des travaux par Monsieur [U], qui s'oppose à ce dernier en toute mauvaise foi ;
Monsieur [U] fait valoir que ni les pièces produites à hauteur d'appel par l'appelante, ni ses écritures ne viennent contredire la juste appréciation faite par le tribunal des nombreuses malfaçons et non façons reprochées à l'entreprise ; il soutient que le tribunal disposait en première instance d'éléments suffisants pour statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ;
S'agissant de la demande de résiliation du contrat, Monsieur [U] estime que l'appelante devait réaliser une solution pérenne d'isolation de la façade qui naturellement intégrait le traitement de la jonction façade-sous toit ainsi que les caissons de volet et au minimum proposer une solution pour traiter les risques de ponts thermiques ; son abstention démontre encore une fois les manquements contractuels qui justifient la résolution du contrat ; il invoque également des dégradations du revêtement extérieur pour conclure à la mauvaise qualité de la prestation ;
Aux termes de l'article l'article 1103 du code civil applicable au contrat en litige, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; » « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ajoute l'article 1104 du même code ;
En l'espèce le jugement déféré a valablement retenu que « la preuve est rapportée du principe et du montant de l'obligation en paiement du prix des travaux qui incombe à Monsieur [U] au bénéfice de la S.A.R.L. Les Peintures Généraux » dès lors que les parties étaient liées selon devis du 23 mars 2017 et que deux acomptes ont été versés les 22 août 2017 et 6 octobre 2017 à hauteur des sommes respectives de 10000 et 12000 euros ;
L'article 1217 du code civil prévoit que ' la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter' ;
Il résulte des éléments du dossier et plus précisément des pièces 2, 3, 15 et 17 de Monsieur [U], que ce dernier a déploré à compter d'octobre 2017, les conditions de réalisation des travaux d'isolation de son immeuble par la société Les Peintures Généraux, se fondant en cela sur l'intervention de Monsieur [X], pour le fournisseur STO et sur un constat établi le 9 octobre 2017 par Maître [O], huissier de justice à [Localité 4] (Vosges) (pièce 1) ;
Aussi a-t-il demandé à son mandataire le 27 décembre 2017, de lister la somme des désordres qu'il a relevés, avec en annexe des photographies prises par ses soins, afin qu'il y soit remédié, les travaux ne pouvant être ainsi réceptionnés ; il oppose également l'exception d'inexécution quant à la demande en paiement du solde de 12617,45 euros, faisant enfin état de sa volonté de solliciter une expertise en cas d'inexécution (pièces 4 et 5 intimé) ;
Sur le premier point cependant l'appelant produit une copie de courriel de Monsieur [X] ainsi qu'une lettre de la société STO, aux termes desquels il est affirmé de 'la possibilité de poser des panneaux de polystyrène à la verticale dans la mesure où les dispositions dans le CTP n°3035-v2 sont respectées' et le fait que 'la pose de panneaux de pièces de petites dimensions (ne pose) pas de problèmes particuliers aux variations dimensionnelles' (pièces 6 et 7 appelante);
S'agissant du deuxième point, il y a lieu de relever que le constat d'huissier de justice produit a été rédigé le 9 octobre 2017, alors qu'il est constant que les travaux n'étaient pas terminés, seules deux façades sur les quatre étant finies ; il apparaît en outre, que Monsieur [U] ne contestait pas ainsi la bonne exécution des travaux, s'étant au demeurant acquitté de deux acomptes prévus au contrat, pour un montant total de 22000 euros pour un chantier de 35000 euros (ttc) ;
En revanche, il est constant que les travaux se sont interrompus le 17 octobre 2017, à l'initiative de Monsieur [U], tel que cela résulte du courrier de l'appelante à Monsieur [U] daté du 13 novembre 2017 (pièce 4 appelante) ; ceux-ci ont été achevés le 15 décembre 2017 selon les termes du courrier de l'appelante du 21 décembre 2017 portant mise en demeure de payer le solde du prix ainsi que de fixer la date de réception des travaux (pièce 9 appelante) ;
Il est constant que l'exception d'inexécution puis la résolution de contrat en cas de manquements graves aux obligations du co-contractant, sont des sanctions qui peuvent lui être opposées ;
Cependant celui qui se prévaut de ces faits doit les établir selon un mode probatoire reconnu ;
Or en l'espèce, Monsieur [U] a produit à l'appui de ses demandes, uniquement le constat établi le 9 octobre 2017 par Maître [O], huissier de justice, c'est-à-dire à une période où il est constant que les travaux n'étaient pas achevés ;
Ce document n'est corroboré par aucune pièce, les lettres de l'intimé étant sans effet sur ce point ;
Certes un deuxième rapport a été produit par l'intimé, établi le 10 mars 2021 à sa demande par la société Crittbois (pièce 6 intimé) ;
cependant outre la date de son établissement, il n'en résulte pas la preuve d'une mauvaise isolation de l'immeuble en litige, si ce n'est l'existence de ponts thermiques au niveau des menuiseries et en particulier, des caissons de volets roulants et à la jonction entre les façades et les forgets (sous-pente de toiture) alors qu'il n'est pas démontré que les travaux, objet du contrat en litige, englobaient ces postes ;
Enfin, il n'appartient pas au juge de pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve, en ordonnant une mesure d'expertise à laquelle Monsieur [U] n'a jamais recouru et qu'il ne réclame pas même subsidiairement, dans ses conclusions devant la cour d'appel ;
Par conséquent, il y a lieu de constater, que la preuve de l'inexécution par la société Les Peintures Généraux de ses obligations contractuelles n'est pas rapportée, ce qui rend exigible le solde sur travaux resté impayé ;
En outre, le premier juge a de manière erronée, cru pouvoir écarter les pièces de la société Les Peintures Généraux, au motif qu'elle n'avait pas comparu à l'audience de plaidoiries, alors qu'elle était constituée, dans une procédure écrite au cours de laquelle elle avait produit un bordereau de pièces en annexe de ses écritures communiquées à Monsieur [U] ;
en agissant ainsi, il a manqué au respect du principe du contradictoire ;
Pour ces raisons, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, et il sera fait droit à la demande de condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 12000 euros, due au titre du solde sur travaux ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ne sera cependant pas assortie d'une astreinte ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La S.A.R.L. Les Peintures Généraux fait valoir que le comportement de Monsieur [U] est déloyal et de mauvaise foi ; qu'elle a, pour exécuter le marché de travaux, acheté les matériaux et assumé le coût de la main d'oeuvre, que le chantier est terminé depuis plusieurs années et que Monsieur [U] jouit de son bien sans l'avoir intégralement payé ; son attitude déloyale étant constitutive d'une résistance abusive, elle sollicite une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le jugement déféré est certes intégralement infirmé ; il n'en résulte pas cependant l'existence d'un abus de la part de Monsieur [U] dans la gestion de ce litige ; dès lors cette demande sera écartée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [M] [U] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Les Peintures Généraux aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [U], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à la société Les Peintures Généraux la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [M] [U] à payer à la société Les Peintures Généraux la somme de 12000 euros (DOUZE MILLE EUROS) correspondant au solde du marché de travaux, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [U] à payer à la société Les Peintures Généraux la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [U] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.