Cour de cassation, 04 octobre 2018. 17-21.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.278
Date de décision :
4 octobre 2018
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1255 FS-P+B
Pourvoi n° E 17-21.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Patricia Y..., épouse Z..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens légués par Olivier Y... à ses enfants B... et D... Y...,
2°/ à Mme Isabelle A..., domiciliée [...], prise en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants B... et D... Y...,
3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Bohnert, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Z..., prise en son nom personnel et ès qualités, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2017) qu'Olivier Y... est décédé le [...] alors qu'il était divorcé de Mme A... depuis le 29 octobre 2009 ; que de leur union sont issus deux enfants, D... Y..., née le [...], et B... Y..., né le [...] ; que par un testament du [...], Olivier Y... a légué 33,33 % des biens dépendant de sa succession à sa soeur, Mme Z... ; que par un codicille du 20 novembre 2010, Olivier Y... a confié à celle-ci la mission de gérer le patrimoine qui revenait à ses enfants dans sa succession ; que par une ordonnance du 21 avril 2016, le juge aux affaires familiales statuant comme juge des tutelles des mineurs a désigné Mme X... en qualité de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... au profit de Mme Z..., et a précisé que les frais de l'administrateur ad hoc seraient pris en charge par les mineurs, après transmission par l'administrateur ad hoc de sa note de frais ; que par une ordonnance du 13 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 22 835,32 euros TTC le montant des honoraires dus à Mme X... et a dit que ce montant serait prélevé par Mme Z... sur les fonds des mineurs ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondé le recours de Mme Z..., d'infirmer partiellement l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 juillet 2016, de fixer à la somme de 500 euros sa rémunération et de la débouter de sa demande tendant à voir fixer ses honoraires à une somme supérieure à 500 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision du président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, y compris lorsque ce mandat est un mandat ad hoc, qui fixe la rémunération de celui-ci est, aux termes des dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, seul le premier président de la cour d'appel peut connaître du recours formé contre une telle décision ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevable et fondé le recours de Mme Z..., et pour statuer comme elle l'a fait, que Mme X... avait été désignée par le juge des tutelles des mineurs par une ordonnance du 21 avril 2016 en qualité de mandataire ad hoc avec pour seule mission la délivrance du legs parce qu'elle avait été nommée par l'ordonnance du 18 juin 2015 mandataire successoral chargée d'administrer la succession d'Olivier Y..., que sa mission, telle que définie par Mme Michèle X... c. Mme Patricia Y..., épouse Z... l'ordonnance du 21 avril 2016, était dans la continuation de ses pouvoirs de mandataire successoral et non d'administrateur judiciaire en matière civile, que le droit des tutelles des mineurs et les règles de procédure qui l'accompagnent, dont les règles régissant l'appel des décisions du juge des tutelles, étaient les seules à trouver application en l'espèce, que les dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile, concernant les ordonnances de taxe des honoraires des administrateurs judiciaires, ne se rapportaient pas à cette espèce, que, d'ailleurs, Mme X... n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 21 avril 2016, estimant donc que le titre de mandataire ad hoc aux fins de délivrance du legs correspondait à la fonction qu'elle allait exercer et que le recours formé par Mme Z..., auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux avait donc été formé auprès de la juridiction habilitée à le recevoir, quand le mandat de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... au profit de Mme Z..., confié à Mme X..., administrateur judiciaire, par l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 avril 2016 constituait un mandat en matière civile confié à un administrateur judiciaire et quand, en conséquence, elle n'avait pas le pouvoir de connaître du recours exercé par Mme Z..., à l'encontre de l'ordonnance du 13 juillet 2016, par laquelle le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux avait fixé la rémunération de Mme X... au titre de ce mandat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce et de l'article 714 du code de procédure civile ;
2°/ que la décision du président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, y compris lorsque ce mandat est un mandat ad hoc, qui fixe la rémunération de celui-ci est, aux termes des dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le recours dirigé contre une telle décision doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours et une copie de cette note doit, également à peine d'irrecevabilité, être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevable et fondé le recours de Mme Z..., et pour statuer comme elle l'a fait, que Mme X... avait été désignée par le juge des tutelles des mineurs par une ordonnance du 21 avril 2016 en qualité de mandataire ad hoc avec pour seule mission la délivrance du legs parce qu'elle avait été nommée par l'ordonnance du 18 juin 2015 mandataire successoral chargée d'administrer la succession d'Olivier Y..., que sa mission, telle que définie par l'ordonnance du 21 avril 2016, était dans la continuation de ses pouvoirs de mandataire successoral et non d'administrateur judiciaire en matière civile, que le droit des tutelles des mineurs et les règles de procédure qui l'accompagnent, dont les règles régissant l'appel des décisions du juge des tutelles, étaient les seules à trouver application en l'espèce, que les dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile, concernant les ordonnances de taxe des honoraires des administrateurs judiciaires, ne se rapportaient pas à cette espèce, que, d'ailleurs, Mme X... n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 21 avril 2016, estimant donc que le titre de mandataire ad hoc aux fins de délivrance du legs correspondait à la fonction qu'elle allait exercer et que le recours formé par Mme Z..., Mme Michèle X... c. Mme Patricia Y..., épouse Z... auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux avait donc été formé auprès de la juridiction habilitée à le recevoir, quand le mandat de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... au profit de Mme Z..., confié à Mme X..., administrateur judiciaire, par l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 avril 2016 constituait un mandat en matière civile confié à un administrateur judiciaire et quand, en conséquence, le recours, exercé par Mme Z..., à l'encontre de l'ordonnance du 13 juillet 2016, par laquelle le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux avait fixé la rémunération de Mme X... au titre de ce mandat, parce qu'il avait été formé auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux, et non auprès du greffe de la cour d'appel, était irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce et de l'article 715 du code de procédure civile ;
3°/ que la décision du président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, y compris lorsque ce mandat est un mandat ad hoc, qui fixe la rémunération de celui-ci est, aux termes des dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le recours dirigé contre une telle décision doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours et une copie de cette note doit, également à peine d'irrecevabilité, être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevable et fondé le recours de Mme Z..., et pour statuer comme elle l'a fait, que Mme X... avait été désignée par le juge des tutelles des mineurs par une ordonnance du 21 avril 2016 en qualité de mandataire ad hoc avec pour seule mission la délivrance du legs parce qu'elle avait été nommée par l'ordonnance du 18 juin 2015 mandataire successoral chargée d'administrer la succession d'Olivier Y..., que sa mission, telle que définie par l'ordonnance du 21 avril 2016, était dans la continuation de ses pouvoirs de mandataire successoral et non d'administrateur judiciaire en matière civile, que le droit des tutelles des mineurs et les règles de procédure qui l'accompagnent, dont les règles régissant l'appel des décisions du juge des tutelles, étaient les seules à trouver application en l'espèce, que les dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile, concernant les ordonnances de taxe des honoraires des administrateurs judiciaires, ne se rapportaient pas à cette espèce, que, d'ailleurs, Mme X... n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 21 avril 2016, estimant donc que le titre de mandataire ad hoc aux fins de délivrance du legs correspondait à la fonction qu'elle allait exercer et que le recours formé par Mme Z..., auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux avait donc été formé auprès de la juridiction habilitée à le recevoir, quand le mandat de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... au profit de Mme Z..., confié à Mme X..., administrateur judiciaire, par l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 avril 2016 constituait un mandat en matière civile confié à un administrateur judiciaire, quand, en conséquence, le recours exercé par Mme Z..., à l'encontre de l'ordonnance du 13 juillet 2016, par laquelle le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux avait fixé la rémunération de Mme X... au titre de ce mandat, n'était recevable que si une copie de la note exposant les motifs de ce recours avait été simultanément à sa formation été envoyée à toutes les parties au litige principal et quand elle ne constatait pas qu'une telle formalité avait été respectée par Mme Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce et de l'article 715 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 1239 du code de procédure civile, les ordonnances du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'il est statué sur la rémunération d'un administrateur ad hoc, fût-il administrateur judiciaire, ce qui exclut la procédure prévue par les articles 714 à 718 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur la rémunération de Mme X... et en a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen, sans portée en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Z..., à titre personnel et en qualité d'administratrice des biens légués par Olivier Y... à D... etB... Y..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable et fondé le recours de Mme Patricia Y..., épouse Z..., D'AVOIR infirmé partiellement l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 juillet 2016, D'AVOIR fixé à la somme de 500 euros la rémunération de Mme Michèle X... et D'AVOIR ainsi débouté Mme Michèle X... de sa demande tendant à voir fixer ses honoraires à une somme supérieure à 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'appel de Madame Patricia Z.... / L'article 1242 du code de procédure civile prévoit que l'appel des décisions du juge des tutelles des mineurs est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction de première instance. / Le conseil de Madame Patricia Z... a fait parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2016 un recours contre l'ordonnance du 13 juillet 2016 dans le texte duquel il expliquait les circonstances qui avaient conduit à la délivrance du legs à l'appelante, contestait de façon motivée la décision rendue et disait de façon explicite que Madame Patricia Z... en faisait appel. Ce recours était certes adressé en en tête à Monsieur le président mais l'adresse indiquée était " tribunal de grande instance de Bordeaux, service des tutelles". Il a d'ailleurs été enregistré par le greffe. / Maître Michèle X... soutient qu'elle est administrateur judiciaire en matière civile, qu'en application de l'article R. 814-27 du code de commerce, sa rémunération au titre du mandat qui lui a été confié en matière civile est fixée, sur justification de l'accomplissement de sa mission, par le président de la juridiction qui l'a désignée. Le recours contre la décision du président, qualifiée d'ordonnance de taxe, doit être adressé dans le délai d'un mois au premier président de la cour d'appel sous la forme d'une note exposant les motifs du recours et simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. Le recours formé par Madame Patricia Z... n'ayant pas respecté cette forme, il doit être considéré comme irrecevable. / Cependant Maître Michèle X... a été désigné par le juge des tutelles des mineurs par ordonnance du 21 avril 2016 en qualité de mandataire ad hoc avec pour seule mission la délivrance du legs parce qu'elle avait été nommée par l'ordonnance du 18 juin 2015 mandataire successoral chargée d'administrer la succession d'Olivier Y.... Sa mission, telle que définie par l'ordonnance du 21 avril 2016, était dans la continuation de ses pouvoirs de mandataire successoral et non d'administrateur judiciaire en matière civile. Le droit des tutelles des mineurs et les règles de procédure qui l'accompagnent dont les règles régissant l'appel des décisions du juge des tutelles sont seules à trouver application à l'espèce, les articles 714 et 715, concernant les ordonnances de taxe des honoraires des administrateurs judiciaires, ne se rapportant pas à cette espèce. D'ailleurs Maître Michèle X... n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 21 avril 2016, estimant donc que le titre de mandataire ad hoc aux fins de délivrance du legs correspondait à la fonction qu'elle allait exercer. Le recours formé auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux a donc été formé auprès de la juridiction habilitée à le recevoir. / Maître Michèle X... soutient aussi qu'à supposer que la voie de recours contre l'ordonnance déférée ait été celle prévue par l'article 1180-18 du code de procédure civile, Madame Patricia Z... n'a pas respecté l'article 1242 du même code car elle a adressé son recours au tribunal de grande instance, service des tutelles et non au greffe du tribunal de grande instance. Cette observation ne sera pas retenue, le texte envoyé étant clair tant sur le désir de l'appelante de contester la décision que sur les références de celle-ci. Comme il a été vu, le courrier a été enregistré par le greffe comme appel et la relative inexactitude du libellé de l'adresse ne peut priver Madame Patricia Z... de son droit d'appel. / Au vu de ces éléments, le recours déposé par Madame Patricia Z... sera déclaré recevable. / Sur le montant de la rémunération de Maître Michèle X.... / Le juge de première instance a appliqué un barème qu'il n'était pas tenu de respecter. / L'article R. 814-27 [qui] prévoit la rémunération des administrateurs judiciaires en matière civile est inclus dans le code de commerce et le barème qui a été établi, qui ne peut avoir que valeur indicative, ne concerne que le tribunal de grande instance de Paris. / Pour autant l'article 1210-3 du code de procédure civile qui prévoit que la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc perçoit une indemnité, fixée actuellement à 200 euros, n'est pas applicable non plus à l'espèce puisque l'administrateur ad hoc ainsi rémunéré doit avoir été inscrit sur la liste prévue à l'article 53 du code de procédure pénale, ce qui n'est pas le cas de Maître Michèle X.... / La rémunération d'un administrateur doit tenir compte des diligences accomplies et des responsabilités inhérentes à sa mission. Maître Michèle X... agissait déjà dans la succession d'Olivier Y... en qualité de mandataire successoral depuis l'ordonnance du 18 juin 2015 et elle a d'ailleurs été rémunérée pour ses travaux. L'acte de délivrance du legs a été rédigé par le notaire de Madame Patricia Z..., la signature a eu lieu à Paris le 23 mai 2016. Maître Michèle X..., qui connaissait parfaitement le dossier puisqu'elle le travaillait depuis un an, n'a pas eu de vérifications particulières à effectuer. Il demeure cependant que sa responsabilité a été engagée. / Compte tenu de ces observations, la cour ramène à 500 euros le montant de la rémunération de Maître Michèle X... en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de la délivrance du legs à Madame Patricia Z.... / L'ordonnance déférée sera réformée sur ce point et confirmée en ses dispositions non contraires » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, la décision du président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, y compris lorsque ce mandat est un mandat ad hoc, qui fixe la rémunération de celui-ci est, aux termes des dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, seul le premier président de la cour d'appel peut connaître du recours formé contre une telle décision ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevable et fondé le recours de Mme Patricia Y..., épouse Z..., et pour statuer comme elle l'a fait, que Mme Michèle X... avait été désignée par le juge des tutelles des mineurs par une ordonnance du 21 avril 2016 en qualité de mandataire ad hoc avec pour seule mission la délivrance du legs parce qu'elle avait été nommée par l'ordonnance du 18 juin 2015 mandataire successoral chargée d'administrer la succession d'Olivier Y..., que sa mission, telle que définie par l'ordonnance du 21 avril 2016, était dans la continuation de ses pouvoirs de mandataire successoral et non d'administrateur judiciaire en matière civile, que le droit des tutelles des mineurs et les règles de procédure qui l'accompagnent, dont les règles régissant l'appel des décisions du juge des tutelles, étaient les seules à trouver application en l'espèce, que les dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile, concernant les ordonnances de taxe des honoraires des administrateurs judiciaires, ne se rapportaient pas à cette espèce, que, d'ailleurs, Mme Michèle X... n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 21 avril 2016, estimant donc que le titre de mandataire ad hoc aux fins de délivrance du legs correspondait à la fonction qu'elle allait exercer et que le recours formé par Mme Patricia Y..., épouse Z..., auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux avait donc été formé auprès de la juridiction habilitée à le recevoir, quand le mandat de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... au profit de Mme Patricia Y..., épouse Z..., confié à Mme Michèle X..., administrateur judiciaire, par l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 avril 2016 constituait un mandat en matière civile confié à un administrateur judiciaire et quand, en conséquence, elle n'avait pas le pouvoir de connaître du recours exercé par Mme Patricia Y..., épouse Z..., à l'encontre de l'ordonnance du 13 juillet 2016, par laquelle le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux avait fixé la rémunération de Mme Michèle X... au titre de ce mandat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce et de l'article 714 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, la décision du président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, y compris lorsque ce mandat est un mandat ad hoc, qui fixe la rémunération de celui-ci est, aux termes des dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le recours dirigé contre une telle décision doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours et une copie de cette note doit, également à peine d'irrecevabilité, être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevable et fondé le recours de Mme Patricia Y..., épouse Z..., et pour statuer comme elle l'a fait, que Mme Michèle X... avait été désignée par le juge des tutelles des mineurs par une ordonnance du 21 avril 2016 en qualité de mandataire ad hoc avec pour seule mission la délivrance du legs parce qu'elle avait été nommée par l'ordonnance du 18 juin 2015 mandataire successoral chargée d'administrer la succession d'Olivier Y..., que sa mission, telle que définie par l'ordonnance du 21 avril 2016, était dans la continuation de ses pouvoirs de mandataire successoral et non d'administrateur judiciaire en matière civile, que le droit des tutelles des mineurs et les règles de procédure qui l'accompagnent, dont les règles régissant l'appel des décisions du juge des tutelles, étaient les seules à trouver application en l'espèce, que les dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile, concernant les ordonnances de taxe des honoraires des administrateurs judiciaires, ne se rapportaient pas à cette espèce, que, d'ailleurs, Mme Michèle X... n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 21 avril 2016, estimant donc que le titre de mandataire ad hoc aux fins de délivrance du legs correspondait à la fonction qu'elle allait exercer et que le recours formé par Mme Patricia Y..., épouse Z..., auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux avait donc été formé auprès de la juridiction habilitée à le recevoir, quand le mandat de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... au profit de Mme Patricia Y..., épouse Z..., confié à Mme Michèle X..., administrateur judiciaire, par l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 avril 2016 constituait un mandat en matière civile confié à un administrateur judiciaire et quand, en conséquence, le recours, exercé par Mme Patricia Y..., épouse Z..., à l'encontre de l'ordonnance du 13 juillet 2016, par laquelle le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux avait fixé la rémunération de Mme Michèle X... au titre de ce mandat, parce qu'il avait été formé auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux, et non auprès du greffe de la cour d'appel, était irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce et de l'article 715 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, la décision du président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, y compris lorsque ce mandat est un mandat ad hoc, qui fixe la rémunération de celui-ci est, aux termes des dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le recours dirigé contre une telle décision doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours et une copie de cette note doit, également à peine d'irrecevabilité, être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevable et fondé le recours de Mme Patricia Y..., épouse Z..., et pour statuer comme elle l'a fait, que Mme Michèle X... avait été désignée par le juge des tutelles des mineurs par une ordonnance du 21 avril 2016 en qualité de mandataire ad hoc avec pour seule mission la délivrance du legs parce qu'elle avait été nommée par l'ordonnance du 18 juin 2015 mandataire successoral chargée d'administrer la succession d'Olivier Y..., que sa mission, telle que définie par l'ordonnance du 21 avril 2016, était dans la continuation de ses pouvoirs de mandataire successoral et non d'administrateur judiciaire en matière civile, que le droit des tutelles des mineurs et les règles de procédure qui l'accompagnent, dont les règles régissant l'appel des décisions du juge des tutelles, étaient les seules à trouver application en l'espèce, que les dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile, concernant les ordonnances de taxe des honoraires des administrateurs judiciaires, ne se rapportaient pas à cette espèce, que, d'ailleurs, Mme Michèle X... n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 21 avril 2016, estimant donc que le titre de mandataire ad hoc aux fins de délivrance du legs correspondait à la fonction qu'elle allait exercer et que le recours formé par Mme Patricia Y..., épouse Z..., auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux avait donc été formé auprès de la juridiction habilitée à le recevoir, quand le mandat de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... au profit de Mme Patricia Y..., épouse Z..., confié à Mme Michèle X..., administrateur judiciaire, par l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 avril 2016 constituait un mandat en matière civile confié à un administrateur judiciaire, quand, en conséquence, le recours exercé par Mme Patricia Y..., épouse Z..., à l'encontre de l'ordonnance du 13 juillet 2016, par laquelle le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux avait fixé la rémunération de Mme Michèle X... au titre de ce mandat, n'était recevable que si une copie de la note exposant les motifs de ce recours avait été simultanément à sa formation été envoyée à toutes les parties au litige principal et quand elle ne constatait pas qu'une telle formalité avait été respectée par Mme Patricia Y..., épouse Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce et de l'article 715 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le recours exercé par Mme Patricia Y..., épouse Z..., à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 juillet 2016 aurait été régi par les dispositions des articles 1239 et suivants du code de procédure civile, l'appel exercé à l'encontre d'une décision du juge des tutelles est, aux termes de l'article 1242 du code de procédure civile, formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance ; qu'en déclarant, dès lors, recevable et fondé le recours de Mme Patricia Y..., épouse Z..., et en statuant comme elle l'a fait, quand elle relevait que le recours de Mme Patricia Y..., épouse Z..., avait été formé par une lettre qui avait été adressée au service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux et destinée au président de cette juridiction, et non par une déclaration faite ou adressée par lettre au greffe du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1242 du code de procédure civile.
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