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Cour de cassation, 10 avril 1995. 94-82.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.284

Date de décision :

10 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MANIEZ Dominique, contre le jugement n 94/01/1733 du tribunal de police de LYON, en date du 17 mars 1994, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que "le prévenu a fait soutenir... que l'utilisation des appareils de distribution des droits de stationnement, au demeurant non soumis au contrôle de l'administration des instruments de mesure, est irrégulière" ; Que cette mention établit que, même si ses conclusions n'en font pas état, le prévenu a bien contesté la fiabilité des horodateurs devant le tribunal de police ; qu'il ne peut en conséquence faire grief à celui-ci d'avoir, en répondant à cet argument de défense, dénaturé ses conclusions ; Que, dès lors, le moyen est infondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu arguant de la nullité du procès-verbal au motif que celui-ci était illisible et que la simple indication de numéro de matricule de l'agent verbalisateur était insuffisante, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal est, "contrairement à ce qui est soutenu, parfaitement lisible" et qu'il permet l'identification de cet agent ; Qu'en cet état, la tribunal de police a justifié sa décision, dès lors que la mention du numéro de matricule de l'agent verbalisateur est suffisante pour permettre son identification et vérifier, le cas échéant, ses pouvoirs et provoquer ses explications, ce qui, en l'espèce, n'a pas été demandé par le prévenu lors de sa comparution ; Attendu que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune énonciation du jugement attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait présenté avant toute défense au fond une exception de nullité du procès-verbal tirée d'une prétendue absence de mention du texte réglementaire visant l'infraction reprochée ; que, dès lors, il est irrecevable à présenter cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'enfin le demandeur est irrecevable à contester la valeur probante du procès-verbal au motif que seule l'absence d'apposition du ticket de stationnement, et non le défaut de paiement de la redevance, a pu être constatée directement par l'agent verbalisateur ; Qu'ainsi, le moyen, qui est pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 et 7 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune conclusion, que le demandeur se soit prévalu devant le tribunal de police, et avant toute défense au fond, d'une prétendue violation des articles 6-1 et 7-1 de la Convention précitée ; D'où il suit que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 529-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que Dominique Maniez est sans intérêt à soutenir qu'en raison de sa requête qui avait été formulée dans le délai de trente jours prévu par l'article 529-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'amende forfaitaire qui lui avait été infligée n'aurait pas dû être majorée, dès lors que l'intéressé a, en application des dispositions de l'article 530 du même Code, formé auprès du ministère public une réclamation motivée qui a entraîné l'annulation du titre exécutoire concernant l'amende contestée ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, alinéa 3, et 543 du Code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce qu'il a été fait mention dans le jugement attaqué de deux articles de l'ancien Code pénal qui ne figurent plus dans le Code entré en vigueur à compter du 1er mars 1994, dès lors que le texte réglementaire réprimant l'infraction dont l'intéressé a été déclaré coupable, est régulièrement visé dans la décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, MM. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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