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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-10.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.633

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kawneer France INC, dont le siège social est zone industrielle à Vendargues (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sodica, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Kawneer France INC, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 1991) que la société Sodica a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Kawneer France INC (la société Kawneer) ; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, celle-ci a agi en revendication ; Attendu que la société Kawneer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que l'acheteur avait, lors de la souscription de l'ouverture d'un compte chez le vendeur, expressément paraphé les conditions générales de vente comportant une clause reproduite au verso de chaque bon de livraison et factures adressés par le vendeur à l'acheteur à l'occasion de chaque commande, et qu'enfin tout au long de leurs relations contractuelles, soit durant plus de quatre ans, l'acheteur n'avait jamais émis de protestation ou réserve à la réception des bons de livraison et factures sur lesquels était reproduite la clause de réserve de propriété, la cour d'appel en rejetant la demande en revendication des marchandises impayées formée par le vendeur contre l'acheteur en liquidation des biens, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 et en vertu desquelles la clause de réserve de propriété était opposable à la masse des créanciers, dès lors que stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, qui ne pouvait ignorer sa présence dans les conditions générales de vente, elle avait été acceptée par ledit acheteur par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la réserve de propriété n'est opposable à la procédure, s'agissant de ventes successives et autonomes, que si pour chacune d'elles, prise isolément, la clause, stipulée par écrit, a été acceptée par l'acheteur par l'exécution du contrat en connaissance de cause et retenu que la présomption de connaissance de cette clause résultant de son insertion dans une ouverture de compte ne pouvait constituer à elle seule une acceptation certaine, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant qu'eu égard aux conditions matérielles dans lesquelles la clause de réserve de propriété était, à l'occasion de chaque commande, présentée, au dos des bons de livraison et factures, sans distinction apparente au milieu des autres conditions générales de vente et sans que l'attention de l'acheteur ait été appelée par une mention en caractère gras et apparents au recto desdits documents, la preuve n'était pas rapportée de sa connaissance par l'acheteur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kawneer France INC, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz