Cour de cassation, 14 janvier 2014. 13-40.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-40.062
Date de décision :
14 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° Q 13-40.062 et R 13-40.063 qui sont rédigées en termes identiques ;
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : l'article 1er de la loi (du) 3 mai 1921 autorisant la perception des surtaxes temporaires sur les canaux d'irrigation et de submersion, repris en intégralité à l'article L. 151-31 du code rural et de la pêche, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 34, alinéa 6, de la Constitution de 1958 ?
Mais attendu que la référence à l'alinéa 6 de l'article 34 de la Constitution résulte d'une erreur matérielle et que les questions doivent s'entendre comme concernant le principe de légalité de l'impôt posé par ledit article 34 ;
Et attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne des titres exécutoires émis par le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales au titre de la distribution d'eau d'irrigation ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu, enfin, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce qu'elles visent une redevance pour service rendu qui n'est due que par les usagers qui utilisent effectivement le service ou l'ouvrage mis à leur disposition ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
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