Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/19559 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXDW
Décision déférée à la cour
Jugement du 31 octobre 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 2022/A601
APPELANTE
Madame [V] [M] [D] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Baptiste BURESI et par Me François RONGET avocats au barreau de PARIS, toque : P206
INTIMES
Monsieur [W] [M] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [G] [M] [D] épouse [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [K] [M] [D] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Plaidant par Me Agathe LEVY-SEBAUX de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d'une ordonnance de référé rendue le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et condamnant Mme [V] [M] [D] épouse [H] (ci-après Mme [H]) au paiement d'une provision de 3.705.810 euros, Mme [G] [M] [D] épouse [T] [E], M. [W] [M] [D] et Mme [K] [M] [D] épouse [X] (ci-après les consorts [M] [D]) ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [H], pour avoir paiement d'une somme totale de 3.772.533,61 euros.
A l'audience de conciliation, Mme [H] a élevé une contestation.
Par jugement du 31 octobre 2022, le juge de l'exécution a notamment :
ordonné la saisie des rémunérations de Mme [H] par les consorts [D] pour la somme totale de 3.793.524,44 euros décomposée comme suit :
Principal : 3.715.810 euros
Frais : 4.371,83 euros
Intérêts au 30 juin 2022 : 297.103,86 euros
Acomptes versés : - 223.851,25 euros.
rejeté la demande de Mme [H] d'injonction aux consorts [D] de produire un décompte actualisé,
rejeté la demande de délai de paiement de Mme [H],
dit n'y avoir lieu de fixer la quotité saisissable,
condamné Mme [H] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2022, Mme [H] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 juin 2023, Mme [V] [M] [D] épouse [H] demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur l'ordonnance de référé du 4 mai 2021 du président du tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/51760),
Sur le fond,
faire droit à sa demande de délai de paiement,
reporter le paiement des sommes dues de deux années,
enjoindre aux consorts [D] de produire un décompte actualisé du montant de la créance, des frais et des acomptes,
ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
débouter les consorts [D] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de fixer la quotité saisissable,
débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris de leurs demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
Y ajoutant,
condamner solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, elle fait valoir que le juge de l'exécution est compétent pour suspendre l'exécution de la décision fondant les poursuites sur le fondement de l'article L.213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire qui lui confèrent les pouvoirs les plus larges et que la probabilité d'infirmation de l'ordonnance de référé est très importante compte tenu de ses nombreuses contestations.
Sur sa demande de délai de grâce, elle fait valoir :
- que seuls ses revenus et charges doivent être pris en compte, à l'exclusion de ceux de son conjoint, avec lequel elle est mariée sous le régime de séparation de biens, et qu'en tenant compte du patrimoine de son époux, le juge de l'exécution a commis une erreur de droit ;
- qu'elle a présenté au juge de l'exécution sa situation financière et patrimoniale complète et ne fait preuve d'aucune opacité ; que compte tenu de ses revenus de 19.383 euros par mois en moyenne sur les trois dernières années et de ses charges qui s'élèvent à la somme totale de 15.365 euros en moyenne sur la même période, son « reste à vivre » s'élève à 4.017 euros, de sorte qu'il lui faudrait 84 ans pour payer sa dette ; que son patrimoine immobilier n'est composé que de biens indivis et son patrimoine mobilier a été saisi par ses co-héritiers, notamment ses parts dans la société d'exploitation spéléologiques de [Localité 9] ; qu'elle est dans l'incapacité d'offrir des garanties suffisantes aux établissements bancaires pour obtenir un prêt qu'elle souscrirait immédiatement si elle le pouvait ;
- que sa situation financière a déjà bien évolué depuis le jugement dont appel puisqu'elle a obtenu une avance de 400.000 euros qu'elle a reversée à ses cohéritiers, ce qui va lui permettre de réinscrire son appel au rôle de la cour, et va s'améliorer encore d'ici deux ans,
- que l'analyse du premier juge sur son patrimoine est erronée, puisque tout a été saisi de sorte qu'elle ne pourra plus percevoir de dividendes de la société qu'elle dirige ;
- que le juge de l'exécution s'est également mépris sur son comportement procédural, puisqu'en reversant immédiatement à ses cohéritiers l'intégralité de l'avance successorale qu'elle a pu obtenir, elle montre sa volonté d'exécuter spontanément l'ordonnance et, partant, sa bonne foi ; qu'elle avait initié une demande de paiement différé et fractionné des droits de succession auprès de l'administration fiscale, ce qui ne saurait être retenu comme un élément de mauvaise foi ;
- que les intimés ne sont pas dans le besoin et ont souscrit un prêt de 16 millions d'euros remboursable in fine sur une durée de cinq ans, de sorte qu'ils peuvent attendre le partage de la succession pour rembourser le capital du prêt ; que la décision du juge de l'exécution instaure une rupture d'égalité entre les héritiers puisqu'elle est obligée de payer immédiatement une somme importante, contrairement à ses co-héritiers.
Par conclusions du 15 juin 2023, les consorts [M] [D] demandent à la cour de :
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, donc distraction.
Ils estiment que la demande de sursis à statuer est abusive et dilatoire en ce que d'une part, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et le premier président l'a déjà déboutée de cette demande de suspension, d'autre part, son appel contre l'ordonnance de référé a été radié pour inexécution.
S'agissant de la demande de report du paiement de la dette, ils soutiennent :
- que Mme [H] ne justifie pas de sa situation patrimoniale et financière complète, puisqu'elle refuse de justifier des revenus de son conjoint et de la participation de celui-ci aux charges communes, de ses dividendes, de ses revenus et charges de 2022, étant précisé que sa capacité financière est bien supérieure à 4.017 euros qu'elle allègue et est même supérieur à 13.500 euros par mois ; qu'elle est taisante sur son patrimoine immobilier et mobilier, notamment ses parts sociales ;
- qu'elle est en capacité de rembourser sa dette dès à présent compte tenu de l'étendue de son patrimoine qui lui permet de souscrire un prêt ;
- que l'absence totale de règlement depuis l'émission du titre exécutoire, en dépit de ses capacités financières, démontre que la demande de report est totalement dilatoire :
- que Mme [H] ne justifie pas de ses prétendues perspectives d'amélioration de sa situation dans deux ans, puisque d'une part, elle a déjà perçu une avance sur la succession de 400.000 euros sur les 4 millions demandés, ayant occulté le passif de la succession et l'absence de liquidités, et cette avance n'a aucune incidence sur les délais de paiement, d'autre part, le versement partiel de 400.000 euros ne lui permettra pas de faire réinscrire son appel contre l'ordonnance de référé ;
- que le premier juge n'a pas tenu compte de ses dividendes pour calculer la quotité saisissable ;
- que Mme [H] fait preuve d'une mauvaise foi évidente et d'un comportement procédurier dilatoire, que les 400.000 euros n'ont pas été versés de manière spontanée, et qu'elle aurait pu régler sa dette dès 2018 ;
- que la rupture d'égalité entre les co-héritiers n'est pas établie puisqu'ils règlent chaque mois des sommes importantes pour le remboursement du prêt et n'a aucun impact sur le jugement dont appel ; que la demande de report illustre le refus de principe de Mme [H] de régler les droits de succession ; qu'elle n'a toujours pas commencé à régler sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
Par ailleurs, la suspension de l'exécution provisoire relève de la compétence exclusive du premier président.
La demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 4 mai 2021 servant de fondement à la saisie des rémunérations se heurte d'une part à l'exécution provisoire de droit assortissant cette décision (étant souligné que par ordonnance du 8 décembre 2021, le premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire), d'autre part à l'interdiction pour le juge de l'exécution, et partant la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs, de suspendre l'exécution du titre exécutoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de décompte actualisé
Mme [H] n'explicite pas cette demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, dont le bien fondé n'est pas démontré. Il conviendra néanmoins de tenir compte, dans le montant de la dette, de l'acompte de 400.000 euros versé en janvier 2023, postérieurement au jugement dont appel.
Sur la demande de délai de grâce
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, notamment à compter de l'audience de conciliation en matière de saisie des rémunérations, accorder un délai de grâce.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Mme [H] justifie avoir perçu en moyenne sur les années 2019, 2020 et 2021, des revenus nets après impôts de 19.383 euros par mois (comprenant salaires, dividendes et pension alimentaire). Elle invoque des charges fixes, sur cette même période, d'un montant mensuel de 15.365 euros comprenant notamment ses dépenses alimentaires, les aides financières versées aux enfants et ses frais d'avocat et de notaire. Ainsi, de l'aveu même de Mme [H], et bien que toutes ses charges ne soient pas justifiées, elle dispose d'un solde mensuel d'environ 4.000 euros. En outre, elle a un patrimoine immobilier évalué à plus de deux millions d'euros.
Dès lors, même si elle n'est pas en capacité de régler sa dette au vu de son montant, il est incontestable que Mme [H] avait, entre 2019 et 2021, une large capacité d'emprunt permettant de payer les droits de succession, qu'elle ne contestait d'ailleurs pas, étant rappelé que ces droits sont dus à la date du dépôt de la déclaration de succession (septembre 2018 en l'espèce) sans attendre le règlement de celle-ci qui peut prendre des années. Ainsi, même si elle justifie avoir sollicité, en vain, en septembre 2018 puis en octobre 2019, un paiement différé-fractionné auprès de l'administration fiscale, elle ne peut être considérée comme étant un débiteur malheureux et de bonne foi, alors qu'elle a déjà bénéficié d'un long délai, depuis l'ordonnance de référé du 4 mai 2021 et même depuis la déclaration de succession, pour trouver une solution de financement sans attendre la mise en place de procédures d'exécution forcée.
Pour éviter des pénalités de retard, les consorts [M] [D] ont avancé la part de Mme [H], notamment à l'aide d'un prêt qu'ils remboursent (même si, s'agissant d'un prêt in fine, ils ne remboursent pour l'instant que les intérêts), après lui avoir proposé le 20 novembre 2019, en vain, de souscrire ce prêt avec eux. Mme [H] ne peut utilement leur reprocher de ne pas avoir attendu, avant de conclure ce prêt, la réponse de l'administration fiscale à sa seconde demande de paiement différé-fractionné, alors qu'ils ont eux-même proposé, le 20 novembre 2019, une substitution de garantie à l'administration fiscale qui l'a également refusée par courrier du 19 décembre 2019, par lequel elle a rendu immédiatement exigibles le droits en suspens, ce qui allait entraîner l'application des pénalités de retard. Dans ces conditions, il apparaît mal venu de solliciter un report à deux ans, alors que Mme [H], qui ne démontre pas que le prêt souscrit par ses co-héritiers résulterait d'un montage frauduleux comme elle le soutient, aurait pu faire de même afin de ne pas être redevable envers ses frère et s'urs, d'être à jour de ses obligations fiscales et d'éviter les mesures d'exécution forcée.
Il sera souligné qu'à l'appui de sa demande de report, Mme [H] n'invoque ni projet d'emprunt ni projet de vente immobilière permettant de solder sa dette pendant ce délai de deux ans. Elle se contente de se prévaloir du règlement futur de la succession qui permettra une amélioration de sa situation, alors qu'il est peu probable que la succession soit réglée dans le délai de deux ans, compte tenu de la situation conflictuelle et contentieuse existant entre les héritiers. D'ailleurs, elle n'a pu, en l'état, obtenir qu'une avance de 400.000 euros, alors qu'elle doit à ses frère et s'urs plus de 3.700.000 euros. C'est également en vain qu'elle fait valoir, à titre de perspective d'amélioration de sa situation, que le paiement de la somme de 400.000 euros va lui permettre de faire réinscrire au rôle de la cour d'appel son appel contre l'ordonnance de référé qui avait été radié pour défaut d'exécution, et que ses chances d'infirmation sont très élevées. A supposer qu'elle obtienne la réinscription de l'affaire, la demande de report du paiement de la dette fondée sur une telle argumentation revient à solliciter une suspension prohibée du titre exécutoire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de Mme [H], partie perdante, et de la condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat des intimés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner à ce titre Mme [H] à payer aux consorts [M] [D] la somme de 3.000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, SAUF à préciser qu'il convient de déduire du montant de la dette la somme de 400.000 euros payée en janvier 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [M] [D] épouse [H] à payer à Mme [G] [M] [D] épouse [T] [E], M. [W] [M] [D] et Mme [K] [M] [D] épouse [X] la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [M] [D] épouse [H] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Audrey Schwab, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe du juge de l'exécution une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,