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Cour d'appel, 21 mars 2013. 11/13310

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/13310

Date de décision :

21 mars 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 21 MARS 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13310 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05324 APPELANT Monsieur [T] [Z] [W] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assisté de : Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0115 INTIMÉE SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de : la SCP DUFFOUR & ASSOCIES (Me Dominique SANTACRU), avocat au barreau de PARIS, toque : P0470 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé. ******************** Le 24 avril 2007, Monsieur [T] [P] a ouvert un compte courant numéro [XXXXXXXXXX04] dans les livres de la Société Générale. Selon une offre préalable acceptée le 28 avril 2007, réitérée par acte notarié du 18 juillet 2007, la Société Générale a consenti à Monsieur [T] [P] un prêt immobilier 'in fine' d'un montant de 331.500,26 euros avec intérêts au taux fixe de 4,21 %, remboursable avec un différé d'amortissement de dix mois par 10 échéances mensuelles de 159,12 euros, puis par 179 échéances mensuelles de 1.367,97 euros, assurance comprise, et une dernière échéance de 345.932,75 euros, destiné au financement d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement à usage locatif situé à [Localité 8] aux Antilles Françaises. En garantie du prêt, la Société Générale a bénéficié d'une délégation de créance consentie par Monsieur [T] [P] sur un contrat d'assurance-vie Sequoia, auquel il a adhéré le 15 mai 2007, en y investissant la somme initiale de 35.000 euros et abondé par versements mensuels de 1.070 euros prélevés sur son compte ouvert à la Société Générale. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2009, la Société Générale a notifié à Monsieur [T] [P] la clôture de son compte courant avec un préavis de 60 jours expirant le 30 septembre 2009. Le même jour, la banque a mis en demeure Monsieur [P] de régulariser les échéances impayées de son prêt. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 janvier 2010, puis du 11 février 2010, la Société Générale a mis en demeure Monsieur [T] [P] de lui régler la somme de 3.242,15 euros au titre des échéances de son prêt impayées, puis la somme de 4.767,09 euros. Ces courriers lui revenant non réclamés et les échéances du prêt demeurant impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2010. Le 24 mars 2010, la Société Générale a demandé le rachat du contrat d'assurance-vie nanti à son profit à la société Sogecap qui lui a versé la somme de 49.697,03 euros. Par acte d'huissier en date du 4 mai 2010, la Société Générale a fait délivrer à Monsieur [T] [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 318.476,29 euros au titre du prêt. Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du président du tribunal du 17 mars 2011, Monsieur [T] [P] a fait assigner la Société Générale par acte d'huissier en date du 22 mars 2011 en paiement de dommages-intérêts. Par jugement en date du 18 juin 1985, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [T] [P] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné Monsieur [T] [P] au dépens augmentés de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société Générale. Monsieur [T] [P] a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour en date du 13 juillet 2011. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 31 octobre 2012, Monsieur [T] [P] demande l'infirmation du jugement et à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que la Société Générale a prononcé de manière abusive la déchéance du terme du prêt qu'il a souscrit, - dire que ce faisant la Société Générale lui a causé un grave préjudice, - dire que la Société Générale a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard, - condamner la Société Générale à lui payer la somme de 1.685.406 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonner la compensation des sommes qui lui sont dues avec celles qu'ils pourraient devoir au titre du prêt en cause, - condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 15 novembre 2012, la Société Générale demande la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Monsieur [P] ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2012. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Considérant que Monsieur [T] [P] expose qu'au 1er janvier 2009, il était à jour du paiement des échéances du prêt et que le premier impayé remonte au mois de mars 2009 ; qu'il reproche à la Société Générale d'avoir continué à assurer les virements du contrat Sequoia, alors que son compte ne présentait pas la provision suffisante au lieu de régler le paiement du prêt, et d'avoir ainsi prononcé la déchéance du terme abusivement ; qu'il soutient que son compte courant a été en débit sans discontinuer du 6 février 2009 au 5 octobre 2009, de sorte qu'il bénéficiait d'un découvert tacite, et que la banque a clôturé le compte le 9 octobre 2009 sans l'avoir mis en demeure de régulariser la situation et sans avoir prononcé la déchéance du terme de ce crédit en violation des dispositions du code de la consommation ; que la Société Générale bénéficiait d'un nantissement sur son contrat Sequoia dans la limite de 35.000 euros et qu'elle a abusivement appréhendé la totalité des fonds investis sur ce contrat ; qu'il n'a jamais eu d'obligation contractuelle lui imposant d'effectuer un versement mensuel sur le contrat Sequoia et que la banque aurait dû arrêter les versements faits dans l'intérêt de sa filiale ; qu'elle n'a pas attiré son attention sur la possibilité de suspendre ou réduire ces versements pour lui permettre de payer les échéances de son prêt en violation de son obligation de conseil ; qu'il estime que la Société Générale n'a pas exécuté de bonne foi les conventions qui les liait et qu'elle a commis des fautes qui sont seules à l'origine de sa défaillance ; que son inscription au fichier des incidents de paiement le 22 mars 2010 l'a empêché d'obtenir des concours et des emprunts bancaires pour les sociétés qu'il dirige au travers de la société holding Michel Ange dont il détient 100 % des parts et qui détient 100 % des parts de quatre autres sociétés commerciales, toutes en difficulté depuis ses déboires avec la Société Générale ; Considérant qu'en réponse, la Société Générale fait valoir que le compte ouvert par Monsieur [P] dans ses livres avait pour seul objet de domicilier ses prélèvements destinés à abonder son contrat d'assurance-vie Sequoia et le paiement des échéances de son prêt immobilier ; que c'est lui qui a choisi de faire des versements mensuels sur le contrat Sequoia et qu'il a signé à cette fin une autorisation de prélèvement automatique le liant à la société Sogecap, qu'elle ne gère pas, dans le but d'enrichir son épargne ; qu'elle n'avait pas la faculté d'intervenir sur le contrat d'assurance-vie pour faire cesser les prélèvements mensuels et ne pouvait pas choisir de se payer à titre préférentiel au détriment d'un tiers ; qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client ; que Monsieur [P] a reçu la notice d'information lui indiquant qu'il pouvait, à tout moment, suspendre les versements mensuels convenus et ne peut prétendre l'avoir ignoré ; que la réduction des versements mensuels ou leur suspension n'aurait pas eu pour conséquence de résoudre les difficultés de paiement de Monsieur [P] qui n'a pas davantage réglé les échéances de son prêt quand les prélèvements ont été arrêtés ; qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du compte courant de Monsieur [P] qui ne comporte aucune autorisation de découvert, auquel elle a mis fin dans le respect du préavis de 60 jours après notification écrite emportant résiliation de la convention des parties ; que la déchéance du terme du prêt était encourue en raison des échéances impayées conformément aux clauses contractuelles sans faute de sa part ; qu'elle a légitiment mis en jeu la garantie qui lui a été consentie sur le contrat Sequoia pour un montant de 331.500 euros en principal, plus intérêts, frais et accessoires et était fondée à appréhender la totalité des fonds investis sur ce contrat ; qu'elle a fait une déclaration au FICP à la suite de la déchéance du terme prononcée le 22 mars 2010 sans faute et que Monsieur [P] n'a pas régularisé l'impayé ; qu'elle ajoute qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et les difficultés financières des sociétés de Monsieur [P] qui résultent de leurs conditions d'exploitation et d'une absence de rentabilité ; que ce sont, au contraire, les difficultés financières des sociétés qui ont conduit à une baisse de ses revenus de Monsieur [P] et à son incapacité d'honorer le prêt en cause ; Considérant qu'aux termes de la mention manuscrite apposée par Monsieur [P] sur l'acte de délégation du contrat Sequoia au profit de la Société Générale qu'il a signé le 19 mai 2007, il a écrit 'Bon pour délégation à concurrence 331.500 euros en principal, plus intérêts, frais et accessoires', de sorte qu'il est mal fondé à contester le droit de la Société Générale à appréhender la totalité des sommes issues du rachat de son contrat d'assurance-vie au-delà de la somme de 35.000 constituant le capital initial versé ; Considérant qu'il est établi que lors de son adhésion au contrat d'assurance-vie Sequoia dont Monsieur [P] est le bénéficiaire, il a été prévu un abondement du contrat par versements mensuels d'un montant de 1.070 euros, avant frais, par prélèvement automatique sur le compte numéro [XXXXXXXXXX03] de l'adhérent ouvert à la Société Générale ; qu'il a expressément autorisé la Sogecap par l'intermédiaire de la Société Générale à prélever mensuellement la somme convenue sur son compte à partir du 5 janvier 2008 ; Considérant que la banque ne gère pas le compte de son client et n'a pas à s'immiscer dans ses affaires ; Considérant qu'il ressort des pièces produites que le compte en cause servait uniquement au paiement des prélèvements mensuels Sequoia mis en place à partir de janvier 2008 et des échéances du prêt ; qu'il n'y a pas d'autres opérations de débit ; que le compte devait être approvisionné à cette fin par Monsieur [P], ce qu'il a fait pour la première fois le 9 décembre 2008 apurant ainsi le solde débiteur de son compte et les échéances du prêt alors impayées ; que le compte a aussitôt recommencé à fonctionner de manière débitrice en l'absence de tout crédit de la part de Monsieur [P] ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2009, la banque lui a notifié la clôture de son compte avec un préavis de 60 jours et a cessé de régler le prélèvement mensuel du contrat Sequoia ; que les échéances du prêt n'ont pas davantage été payées ; que c'est seulement le 25 octobre 2009 que Monsieur [P] a adressé un chèque de 10.000 euros à la banque lui demandant de le remettre sur son compte numéro [XXXXXXXXXX03], ce que la Société Générale a fait, l'affectant au paiement du solde débiteur du compte de 5.433,81 euros et pour le surplus sur l'arriéré d'échéances impayées sans l'apurer ; que le 20 novembre 2009, Monsieur [P] a adressé un second chèque de 6.000 euros à la Société Générale qui l'a affecté au paiement des échéances impayées sans permettre l'apurement total de la situation ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2010, la banque a, à nouveau, mis Monsieur [P] en demeure de lui payer les échéances impayées de 3.242,15 euros, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2010 comprenant la nouvelle échéance impayée avant de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2010 ; Considérant qu'il est ainsi démontré que, nonobstant le non paiement des prélèvements des versements du contrat Sequoia, Monsieur [P] n'a pas payé les échéances de son prêt; qu'il ne peut pas reprocher à la banque d'avoir encaissé un nouveau chèque le 7 avril 2010 qu'il lui a remis après la déchéance du terme acquise réduisant d'autant sa dette ; Considérant que la banque, qui est tiers au contrat d'assurance-vie Sequoia, n'a pas la faculté de faire cesser le prélèvement automatique autorisé par Monsieur [P], qui est le seul donneur d'ordre, et peut seul y mettre fin dans les conditions contractuelles définies avec la Sogecap, qui est une personne morale distincte de la Société Générale, même si elle en est une filiale ; que Monsieur [P] ne peut pas lui reprocher d'avoir honoré le prélèvement mensuel qu'il a ordonné et de ne pas avoir privilégié le règlement des échéances du prêt, la banque ne pouvant se payer par préférence aux autres créanciers de son client ; qu'il ne peut pas davantage lui faire grief de ne pas l'avoir alerté sur la possibilité de suspendre ou de réduire les versements mensuels sur son contrat Sequoia résultant des conditions générales du contrat d'assurance-vie Sequoia, alors qu'il a eu connaissance de cette faculté lors de la remise de la notice d'information quand il a signé le bulletin d'adhésion, ce qu'il a expressément reconnu ; que cette faculté qui est d'usage pour tout prélèvement automatique, est laissée à la libre appréciation du débiteur; que la clause contractuelle qui le permet est aisément accessible, compréhensible et à la portée de Monsieur [P] qui est le dirigeant de plusieurs sociétés et n'a pas besoin d'être assisté pour qu'il lui soit rappelé qu'il peut suspendre le prélèvement mensuel au profit de la Sogecap sur son contrat d'assurance-vie pour assurer le paiement des échéances de son prêt qui n'ont plus été payées partir du mois de décembre 2010 malgré l'arrêt des versements mensuels sur son contrat depuis le mois de juillet 2009 ; Considérant que Monsieur [P] ne justifie d'aucun grief, ni au titre de la mauvaise tenue de son compte par la banque, ni au titre de la déchéance du terme de son prêt immobilier qui a été prononcée le 22 mars 2010 dans le respect des règles contractuelles à la suite de sa défaillance dans le paiement des échéances par la banque qui a, au contraire, été patiente pour lui permettre de régulariser sa situation jusqu'à ce que ses mises en demeure lui reviennent non réclamées et restent infructueuses, ce même dans l'hypothèse où la banque aurait rejeté les prélèvements Sequoia comme l'ont relevé par d'exacts motifs les premiers juges ; qu'il n'y a aucun manquement prouvé de la banque à son obligation de loyauté envers son client ; Considérant que la convention de compte courant ne comporte aucune autorisation de découvert ; que même si le compte a fonctionné de manière débitrice depuis l'origine, Monsieur [P] a couvert son solde débiteur en décembre 2008 sans l'alimenter d'aucun crédit par la suite créant ainsi un nouveau découvert ; que, dès le 30 juillet 2009, la banque a dénoncé la convention de compte en mettant fin au découvert tacite autorisé dans le respect du préavis légal de 60 jours, laissant ainsi à son client la possibilité de régulariser sa situation pour éviter une déclaration d'incident de paiement et trouver une autre banque ; qu'elle n'a pas commis de faute à ce titre ainsi que l'ont pertinemment jugé les premiers juges par des motifs que la cour fait siens; Considérant que la déclaration d'incident de paiement au FICP a été faite par la banque à la suite de l'impayé résultant du prêt immobilier devenu exigible et resté impayé le 22 mars 2010 sans que Monsieur [P] ne régularise la situation ; qu'elle n'est pas fautive et résulte de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de son prêt ; Considérant qu'en l'absence de faute, la responsabilité de la Société Générale n'est pas engagée et elle n'a pas à répondre du préjudice allégué tenant aux difficultés financières des sociétés dirigées par Monsieur [P] dont il est prouvé par les pièces produites qu'elles ont pour origine des conditions d'exploitation non rentables ; Considérant que Monsieur [P] est mal fondé en son appel et sera débouté de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il convient de condamner Monsieur [P] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant que Monsieur [T] [P], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [T] [P] à payer à la Société Générale la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne Monsieur [T] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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