Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-18.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.176
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. René X...,
2 / de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Sainte-Maxime (Var), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1992), que le Crédit commercial de France (la banque) a poursuivi M. et Mme X... en paiement du solde d'un compte courant ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que commet un déni de justice le juge qui refuse de juger un litige en état d'être jugé ; que la cour d'appel, qui ne retient pas le caractère mal fondé de la demande du Crédit commercial de France, ni que le litige n'était pas en état d'être jugé devait, soit renvoyer la banque à conclure en tenant compte du taux de l'intérêt légal, qu'elle déclare seul applicable, soit ordonner une mesure d'instruction afin de fixer le montant de la créance de la banque ; qu'en rejetant purement et simplement la demande du Crédit commercial de France par les motifs critiqués, la cour d'appel a refusé de statuer sur le litige qui lui était soumis et violé les dispositions de l'article 4 du Code civil, dès lors qu'il était certain que le Crédit commercial de France était créancier des époux X..., seul demeurant en litige le montant des intérêts, compte tenu du taux légal des intérêts retenus comme seul applicable ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la créance de la banque sur M. et Mme X... soit certaine ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit commercial de France, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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