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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 84-45.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.282

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ORGANON, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Eragny sur Epte (Oise) Serifontaine et la direction à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1984 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre) au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ..., défendeur à la cassation, LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Scelle, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle A..., M. David, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Organon, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 1984) que M. Z..., né le 10 septembre 1918 et visiteur médical au service de la société Organon, entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, depuis octobre 1958, a été licencié le 24 février 1981, l'employeur faisant état de la convention d'entreprise par lui signé le 26 janvier 1981 avec les représentants de certains syndicats de salariés et fixant à 60 ans l'âge limite d'emploi ; que M. Z..., se prévalant de dispositions plus favorables de la convention collective nationale, a réclamé le paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société Organon reproche à la décision d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe l'âge où un salarié doit obligatoirement quitter son emploi et que, cependant, il est tout à fait licite, selon la jurisprudence, de prévoir dans les stipulations d'une convention collective la faculté pour l'employeur de mettre un salarié à la retraite lorsqu'il a atteint un certain âge, de sorte que, de la même façon, il doit être admis que, lorsqu'une convention collective prévoit la possibilité pour un employeur de "dégager" un salarié de l'entreprise à partir de l'âge de 65 ans, un accord d'entreprise ne réduit pas les droits reconnus du personnel par cette convention collective, s'il stipule que l'employeur est autorisé à "dégager" ses salariés de leur emploi à partir de l'âge de 60 ans, et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des dispositions de l'ancien article L. 132-3 du Code du travail applicable à la cause ; d'autre part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en l'espèce l'arrêt attaqué qui considère que l'accord d'entreprise signé par la société Organon comporterait des clauses moins favorables aux travailleurs que celles prévues par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, en ce qui concerne l'âge à partir duquel un employeur peut "dégager" un salarié de l'entreprise, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Organon faisant valoir "que l'accord d'entreprise, outre le fait qu'il abaissait à 60 ans l'âge limite d'emploi, ce qui constituait une amélioration du statut du salarié, consacrée d'ailleurs par l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite, prévoyait le versement du montant de l'indemnité de licenciement, en tenant compte pour son calcul de l'ancienneté que le salarié aurait acquise s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de 62 ans" ; encore, qu'un motif hypothétique étant équivalant à une absence de motivation, méconnait encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la supposition que l'accord du 26 janvier 1981 pourrait être tenu pour opposable à M. Z... ; et enfin, qu'en raison du principe de l'unité de régime applicable au personnel d'une même entreprise, quelle que soit son appartenance syndicale, tous les accords signés entre les représentants de l'entreprise et des organisations syndicales de salariés, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles du Code du travail ou de la convention collective, bénéficient à tous les salariés, de sorte que méconnaît les dispositions des articles L. 132-2 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que l'accord d'entreprise du 26 janvier 1981 pourrait n'être pas opposable à M. Z..., faute par son syndicat de l'avoir signé ; Mais attendu qu'en l'état des articles 15, 16 et 17 de l'annexe "visiteurs médicaux" de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique disposant que tout salarié de cette catégorie peut à partir de 65 ans être dégagé de l'entreprise par décision de l'employeur, tandis qu'auparavant il ne peut qu'être licencié ou encore, s'il est âgé d'au moins 60 ans, quitter son employeur sur sa demande, la cour d'appel, qui a exactement relevé que la convention d'entreprise, permettant à la société Organon de "dégager" un salarié de son entreprise à partir de l'âge de 60 ans, était moins avantageuse pour les travailleurs que les dispositions de la convention collective nationale, auxquelles par suite "l'accord" du 26 janvier 1981 ne pouvait déroger, et répondu ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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