Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-42.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.502
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vito X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société La Boulangerie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est place de la Mairie, Grenay, 38540 Heyrieux, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 1994) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne au motif que ses demandes non chiffrées étaient aisément chiffrables et se trouvaient inférieures au taux du ressort et qu'il n'avait formé aucune demande indéterminée, alors, selon le moyen, que les demandes de M. X... étaient nécessairement indéterminées comme tendant à la requalification d'un contrat de travail et qu'il n'avait pu chiffrer ses réclamations en ce qui concerne les indemnités de rupture, préavis et congés et qu'elles dépendaient du sort du litige sur la requalification, et alors que le conseil de prud'hommes avait bien statué en premier ressort et que la notification ouvrait à M. X... la voie de l'appel ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ;
qu'ayant constaté que la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indeterminée ne constituait qu'un moyen à l'appui des prétentions du salarié qui concernaient toutes des demandes inférieures au taux de compétence en dernier ressort alors applicable, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel était irrecevable, peu important que le conseil de prud'hommes ait qualifié à tort la décision de rendue en premier ressort ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société La Boulangerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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