Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/03524
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03524
Date de décision :
30 octobre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03524 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTE5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/01770
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le 06 Octobre 1997 à [Localité 8] (81)
Représenté par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 03 Novembre 1973 à [Localité 7] (59)
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
E.U.R.L. ONCE UPON A TEAM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 523 544 476
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 02 septembre 2020, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la remise de plusieurs documents ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration d'appel du 1er mars 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Le 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [S] quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif que ses conclusions ne comportaient pas de demande d'infirmation ou de réformation du jugement dans leur dispositif.
M. [S] a fait part de ses observations le 6 mars 2024, notifiées par RPVA. Il fait notamment valoir que ' les conclusions des intimés indiquent : « Monsieur [S] a interjeté appel de la décision sollicitant certes dans le développement de ses écritures d'appelant l'annulation du jugement à titre principal et son infirmation à titre secondaire »', et par conséquent que ses conclusions sont conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [S].
Le conseiller de la mise en état a retenu que M. [S] ne mentionnait pas dans le dispositif de ses conclusions qu'il demandait l'infirmation des chefs du dispositif dont il recherchait l'anéantissement.
Par requête du 18 juin 2024, notifiée par RPVA, M. [S] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- déclarer sa requête en déféré recevable et bien-fondée ;
- annuler l'ordonnance du 4 juin 2024.
- à titre subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance du 4 juin 2024 en ce qu'elle a déclaré la caducité de la déclaration d'appel et a écarté ses conclusions du 18 avril 2023.
- statuant à nouveau :
- écarter la sanction de la caducité de l'appel interjeté par M. [S] ;
- déclarer recevable la déclaration d'appel de M. [S] du 13 mars 2023.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait notamment valoir que :
- 'l'ordonnance du 3 juin 2024" est nulle car rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, le conseiller de la mise en état qui a rendu l'ordonnance n'en ayant pas la compétence ;
- M. [S] a été victime d'un piège procédural interdit par l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'ordonnance du 4 juin 2024 a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire car l'avis d'observations du conseiller de la mise en état ne permettait pas à M. [S] de savoir ce qui était reproché à ses conclusions ;
- l'ordonnance rendue est un arrêt de règlement, ce qui est interdit par l'article 5 du code civil ;
- le magistrat n'a répondu à aucun des arguments de M. [S] dans son ordonnance ;
- la déclaration d'appel est conforme à l'article 542 du code de procédure civile et les conclusions sont conformes à l'article 954 du code de procédure civile ;
- la jurisprudence de la cour d'appel de Versailles constate qu'aucune sanction n'est attachée au non-respect des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ;
- le dispositif des conclusions de M. [S] contient bien l'ensemble de ses prétentions.
Par conclusions du 11 septembre 2024, notifiées par RPVA, M. [M] et la société Once upon a team demandent à la cour de :
- débouter purement et simplement M. [S] de ses demandes au titre de sa requête en déféré ;
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2024 ;
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [M] et la société Once upon a team font notamment valoir que :
- l'appelant est dans l'obligation de mentionner dans le dispositif de ses conclusions s'il demande l'infirmation ou l'annulation, conformément aux articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
- le conseiller de la mise en état a compétence pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel comme en atteste la jurisprudence.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 04 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 16 septembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 octobre 2024.
MOTIFS,
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état
M. [S] soutient en premier lieu que l'audience du 7 mai 2024 aurait été convoquée par un magistrat qui n'en avait pas la compétence. Il précise avoir été informé par bulletin du 8 janvier 2024, que son affaire avait été distribuée de la chambre 6-1 A à la chambre 6-6. Le conseiller de la mise en état de la chambre 6-6 a sollicité en date du 20 février 2024 qu'il s'explique quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel. Néanmoins, c'est le conseiller de la mise en état de la chambre 6-1A qui l'a convoqué à une audience pour plaider sur cet incident de caducité. Il fait valoir que l'audience « semble bien s'être tenue devant le conseiller de la mise en état de la Chambre 6-6 puisque c'est lui qui a rendu l'ordonnance du 4 juin 2024 ». Il expose qu'il n'aurait pas été en mesure de faire plaider son dossier.
En l'espèce, il est constant que par avis notifié par RPVA le 8 janvier 2024, l'affaire relevant initialement de la chambre 6-1 A a été distribuée à la chambre 6-6. Par message RPVA du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-6 a sollicité les observations des parties quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel. C'est également ce magistrat qui a statué sur cet incident et rendu l'ordonnance déférée.
Le seul fait que la convocation des parties porte en entête le greffe de la chambre mutualisée de la mise en état 6-1 n'est pas de nature à entacher la procédure d'une quelconque irrégularité.
Cela peut d'autant moins être le cas, que cette convocation a été notifiée par RPVA aux adresses électroniques suivantes : « [Courriel 1] » et « [Courriel 2] ». L'adresse électronique du conseil de M. [S] correspond à celle indiquée sur sa déclaration d'appel et ce dernier ne justifie pas d'un quelconque dysfonctionnement de WinciCA l'ayant empêché de recevoir celle-ci. Au contraire, sa pièce numéro 5 intitulée « Convocation du 22 février 2024 », démontre la bonne réception de cette convocation. Sur celle-ci figurent toutes les précisions relatives au lieu de l'audience et à sa date. Du reste, il est expressément fait référence dans le corps de l'ordonnance aux observations de M. [S] en date du 6 mars 2024.
Il en résulte que M. [S] a été en mesure de faire valoir ses droits au c'ur de la procédure.
M. [S] soutient ensuite qu'il aurait été victime d'un « piège procédural », interdit par l'article 4 de la CEDH. Il reste néanmoins que ce texte relatif à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce de même que les dispositions éparses visées dans les écritures du concluant.
Concernant ensuite le moyen tiré d'un manquement prétendu à l'article 16 du code de procédure civile, il sera relevé que le juge a dûment fait observer et observé lui-même le principe de la contradiction. Il a en effet invité les parties à présenter leurs observations par message RPVA du 20 février 2024, soit préalablement à l'audience d'incident ayant eu lieu le 7 mai 2024. Ce faisant, il a permis le déroulement loyal de la procédure.
M. [S] prétend ne pas avoir été « en mesure de savoir ce qui était reproché à ses conclusions » au motif que la demande d'observations portait sur l'article 954 du code de procédure civile or selon le concluant, aucune des dispositions de cet article, seul invoqué, ne contenait les données juridiques sur lesquelles l'ordonnance déférée avait fondé la caducité.
La demande d'observations du 20 février 2024 est au contraire très explicite puisque rédigée comme suit : « le conseiller de la mise en état s'interroge sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel pour le motif suivant : Les conclusions de l'appelant ne comportent pas, dans leur dispositif, de demande d'infirmation ou de réformation du jugement. La caducité de la déclaration d'appel est encourue en application de l'article 954 du CPC. »
Il en résulte que les parties étaient avisées contradictoirement de la teneur du débat et ne pouvaient ignorer l'objet de la demande d'observation qui leur était adressée. Aucun grief ne saurait donc être soulevé de ce chef.
M. [S] expose ensuite que l'ordonnance du 4 juin 2024 déférée n'est fondée que sur une « obligation procédurale » créée par la Cour de cassation par un arrêt du 30 septembre 2021 or selon l'article 5 du code civil, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Contrairement à ce que soutient M. [S], l'ordonnance querellée est fondée en premier lieu sur les dispositions tirées des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Elle est également rendue au regard de la jurisprudence constante rendue par la Cour de cassation depuis l'arrêt du 17 septembre 2020 et les arrêts isolés d'une cour d'appel dont se prévaut le concluant se révèlent dès lors inopérants. Il ne saurait en tout cas être question d'arrêt de règlement.
Enfin, l'ordonnance entreprise, abondamment motivée, répond aux arguments de M. [S] tel que le reflète d'ailleurs la phrase ci-après : « il est indifférent que, comme le prétend M. [S], il ait omis, en raison d'une erreur purement matérielle, de mentionner l'infirmation des chefs de jugement critiqués (') ».
Il résulte abondamment de ce qui précède que le conseiller de la mise en état a respecté les règles procédurales applicables et dès lors l'ordonnance ne saurait encourir l'annulation, ce moyen étant rejeté.
Sur la caducité de la déclaration d'appel,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
En l'espèce, les premières conclusions d'appelant de M. [S] notifiées le 18 avril 2023 par RPVA comportent un dispositif rédigé comme suit :
« PAR CES MOTIFS
1°. Condamner in solidum la société ONCE UPON A TEAM et monsieur [Z] [M], à payer à monsieur [I] [S] :
- Les arriérés de salaire pour période non prescrite courant du 2 octobre 2017 au 9 décembre 2019 pour un montant brut de 96 978,15 € duquel il conviendra de déduire la somme nette de 1328,00 € déjà versée ;
- L'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 4 143,35 € ;
- L'indemnité au titre du licenciement abusif prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail pour un montant de 20 203,49 € ;
- L'indemnité légale de licenciement pour un montant de 3 280,94 € ;
- L'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 14 370,30 € ;
143 Pièce n° 19-5 déjà citée : Jugement du 15 novembre 2022.
- L'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnités compensatrice de préavis pour un montant de 1 437,03 € ;
- L'indemnité au titre du travail dissimulé pour un montant de 43 110,90 € ;
- Des dommages intérêts au titre du non-respect de la règlementation sur le temps de travail pour un montant de 2 000,00 € ;
- Des dommages intérêts au titre du comportement inapproprié de monsieur [M] pour un montant de 5 000,00 €.
2°. Condamner la société ONCE UPON A TEAM à remettre à monsieur [I] [S] des fiches de paie, attestations pôle emploi et certificat de travail pour les périodes travaillées courant du 1er septembre 2017 au 9 décembre 2019 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par documents à compter d'un délai de 10 jours après notification du jugement,
3°. Se réserver la liquidation de l'astreinte.
4°. Condamner in solidum la société ONCE UPON A TEAM et monsieur [Z] [M], à payer à monsieur [I] [S] une somme de 7 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Force est de relever que M. [S] n'a pas demandé l'infirmation ni l'annulation du jugement rendu en première instance dans le dispositif de ses conclusions d'appelant du 18 avril 2023, de sorte que la déclaration d'appel encourt la caducité.
Aucune régularisation de ces conclusions n'est possible au-delà du délai de trois mois pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile et dès lors, il importe peu que la demande d'infirmation figure finalement dans ses conclusions récapitulatives, celles-ci étant postérieures au 1er juin 2023.
Le fait que la déclaration d'appel porte initialement sur une demande d'annulation du jugement ne dispensait pas l'appelant de remettre des conclusions qui déterminent l'objet du litige. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.
Conformément à l'alinéa 1 de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » ; or, au stade de l'appel, ces prétentions ne sont pas fixées par la déclaration d'appel, mais précisément par les conclusions de l'appelant conformes à l'article 908 du code de procédure civile.
L'article 954 du même code dispose que les conclusions doivent contenir un dispositif récapitulant les prétentions. Il importe peu que dans le corps des conclusions, l'appelant demandait l'infirmation du jugement à plusieurs reprises, dès lors que les articles précités visent expressément le dispositif des conclusions. Les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie de ces prétentions dans le dispositif devant les récapituler.
Il ne peut davantage s'agir d'une « erreur strictement matérielle » ainsi que le soutient le concluant, étant relevé que les écritures ne contenaient pas les éléments essentiels qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
M. [S] se prévaut également de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme pour soutenir que l'application de la jurisprudence à la présente procédure serait une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Il reste que les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration d'appel doit être frappée de caducité et l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
M. [S] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au profit M. [M] et la société Once upon a team, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition,
REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise,
CONFIRME cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
CONDAMNE M. [S] aux dépens,
CONDAMNE M. [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de M. [M] et de la société Once upon a team au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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