Texte intégral
30/10/2024
ARRÊT N° 348 /24
N° RG 24/01713
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHMI
MD - SC
Décision déférée du 28 Mars 2024
TJ de [Localité 7] - 22/01162
M. [Localité 6]
S.A.S. ATRIUM DEVELOPPEMENT
S.C. LE TRAVELER
C/
S.A.S. SEG FAYAT
DESISTEMENT DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à
Me Mylène WEILL
Me Georges DAUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A.S. ATRIUM
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.C.V. LE TRAVELER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistées de Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SEG FAYAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par A. CAVAN, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Société par actions simplifiée (Sas) Atrium Développement, à laquelle s'est ensuite substituée la Société civile de construction vente (Sccv) Le Traveler, a entrepris la réalisation d'une opération de promotion immobilière à [Localité 5] (31).
Dans ce cadre, la société Atrium Développement a confié à la société Seg Fayat la réalisation du lot 'désamiantage et démolition', selon marché de travaux du 29 mars 2019.
La Sccv Le Traveler a ensuite confié à la société Seg Fayat la réalisation des lots suivants :
- travaux préparatoires, structures et ascenseurs du bâtiment 4, selon marché du17 juillet 2019,
- gros oeuvre et charpente du bâtiment 3, selon marché du 15 octobre 2019,
- gros oeuvre et charpente du bâtiment 1, selon marché du 15 octobre 2019,
- VRD selon marché du 10 décembre 2019.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 10 mars 2020, la société Seg Fayat à mis en demeure la société Atrium Développement et la Sccv Le Traveler d'avoir à lui fournir les garanties de paiement sous huitaine, ainsi que d'avoir à régler le montant des situations des travaux pour un montant qu'elle estime à :
- 9.469,46 euros toutes taxes comprises à I'encontre de la société Atrium Développement,
- 1.893.130,60 euros toutes taxes comprises à I'encontre de la Sccv Le Traveler,
Insatisfaite par la réponse de la société Atrium Développement et de la Sccv Le Traveler consistant en I'envoi d'une lettre de change à 45 jours en guise de garantie, par courrier du 22 avril 2020, la société Seg Fayat leur a notifié la suspension de ses obligations contractuelles.
Les mises en demeure d'avoir à fournir les garanties de paiement et régler les sommes dues ont été réitérées par courrier du 30 avril 2020.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés, saisi par la société Seg Fayat le 28 mai 2020, a notamment condamné, sous astreinte :
- la société Atrium Développement à garantir par la fourniture d'une caution bancaire au bénéfice de la société Seg Fayat le paiement de la somme de 9.469,46 euros toutes taxes comprises au titre du marché de démolition désamiantage du 29 mars 2019,
-la Sccv Le Traveler à garantir par la fourniture d'une caution bancaire au bénéfice de la société Seg Fayat le paiement de la somme de 1.131.144,80 euros toutes taxes comprises au titre du marché de travaux préparatoires, structures et ascenseurs du bâtiment 4 du 17 juillet 2019,
- la Sccv Le Traveler à garantir par la fourniture d'une caution bancaire au bénéfice de la société Seg Fayat, le paiement de la somme de 1.697.706,46 euros toutes taxes comprises au titre du marché de gros oeuvre et charpente du bâtiment 1 du 15 octobre 2019,
- la Sccv Le Traveller à garantir par la fourniture d'une caution bancaire au bénéfice de la société Seg Fayat le paiement de la somme de 1.880.519,48 euros toutes taxes comprises au titre du marché de gros oeuvre et charpente du bâtiment 3 du 15 octobre 2019,
- la Sccv Le Traveler à garantir par la fourniture d'une caution bancaire au bénéfice de la société Seg Fayat le paiement de la somme de 900.000 euros toutes taxes comprises au titre du marché VRD du 10 décembre 2019.
Suite à I'appel interjeté, la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 7 septembre 2021, a :
- confirmé l'ordonnance du juge des référés sauf en ce qu'elle a condamné la société Atrium Développement à garantir le paiement de la somme de 9.469,46 euros toutes taxes comprises au titre du marché démolition désamiantage du 29 mars 2019,
- débouté la société Seg Fayat de sa demande de production d'une garantie de paiement au titre du marché démolition désamiantage du 29 mars 2019,
- actualisé les montants des sommes à garantir,
- condamné la Sccv Le Traveler à garantir par la fourniture d'une caution bancaire au bénéfice de la société Seg Fayat le paiement de la somme de 427.841,60 euros toutes taxes comprises au titre du marché de travaux préparatoires, structures et ascenseurs du bâtiment 4 du 17 juillet 2019,
- condamné la Sccv Le Traveler à garantir par ta fourniture d'une caution bancaire au bénéfice de la société Seg Fayat, le paiement de la somme 1.311.075,91 euros toutes taxes comprises au titre du marché de gros oeuvre et charpente du bâtiment 1 du 15 octobre 2019,
- condamné la Sccv Le Traveler à garantir par la fourniture d'une caution bancaire au bénéfice de la société Seg Fayat, le paiement de la somme de 1.229.615,44 euros toutes taxes comprises au titre du marché de gros oeuvre et charpente du bâtiment 3 du 15 octobre 2019,
- condamné la Sccv Le Traveler à garantir par la fourniture d'une caution bancaire au bénéfice de la société Seg Fayat le paiement de la somme de 873.907,44 euros toutes taxes comprises au titre du marché VRD du 10 décembre 2019,
- le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 8ème jour suivant la signification de I'arrêt.
L'arrêt a été signifié à la société Atrium Développement et à la Sccv Le Traveler.
Par jugement du 21 novembre 2022, le juge judiciaire de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a fait droit à la demande de liquidation des astreintes prononcées par la cour d'appel de Toulouse à hauteur de la somme de 184.000 euros.
Alors que les chantiers étaient à l'arrêt,, la société Atrium Développement et Ia Sccv Le Traveler ont notifié à Ia société Seg Fayat la résiliation des marchés de travaux par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021.
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Par acte d'huissier de justice du 11 mars 2022, la société Seg Fayat a assigné la société Atrium Développement et la Sccv Le Traveler devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de paiement de diverses sommes en exécution du contrat.
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Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la Sas Atrium (anciennement dénommée la Sas Atrium Développement) à payer à la société Seg Fayat la somme de 2.281,95 euros toutes taxes comprises (deux mille deux cent quatre cingt un euros et quatre vingt quinze centimes) à titre de décompte général et définitif du marché portant sur le lot 'désamiantage et démolition' selon marché de travaux en date du 29 mars 2019,
- dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2022 avec capitalisation des intérêts et jusqu'à complet paiement,
- condamné la Sccv Le Traveler, à payer à la société Seg Fayat la somme de 884.479,20 euros toutes taxes comprises (huit cent quatre vint quatre mille quatre cent soixante dix neuf euros et vingt centimes) à titre de décompte général et définitif des quatre marchés portant sur :
' les travaux préparatoires, structures et ascenseurs du bâtiment 4, selon marché du 17 juillet 2019,
' le gros oeuvre et la charpente du bâtiment 3, selon marché du 15 octobre 2019,
' le gros oeuvre et la charpente du bâtiment 1, selon marché du 15 octobre 2019,
' les VRD selon marché du 10 décembre 2019,
- dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2022 avec capitalisation des intérêts et jusqu'à complet paiement,
- débouté la Sas Atrium (anciennement dénommée la Sas Atrium Développement) et la Sccv Le Traveler de l'ensemble de leurs prétentions, notamment celles visant à être déchargées de leurs obligations de paiement des reliquats au titre des chantiers en cours, ainsi que leur demande reconventionnelle indemnitaire,
- condamné la Sscv Le TRaveler à payer à la société Seg Fayat la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Sas Atrium (anciennement dénommée la Sas Atrium Développement) à payer à la société Seg Fayat la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la Sas Atrium (anciennement dénommée la Sas Atrium Développement) et la Sscv Le Traveler aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
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Par déclaration du 21 mai 2024, la Sas 'Atrium Développement' et la Sccv Le Traveler ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, la Sas Atrium et la Sccv Le Traveler, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et à tout le moins mal fondées,
- constater le désistement des demandeurs de l'instance et de l'action en cours à l'encontre de la société Seg Fayat,
En conséquence,
- constater l'extinction totale de l'instance et l'action,
- 'dire et juger' qu'il n'y a pas lieu au versement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni en ce qui concerne les dépens.
La Sas Seg Fayat, intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 14 octobre 2024.
MOTIVATION
1. Il sera constaté que les sociétés appelantes se désistent de leur appel, ce désistement étant parfait pour être intervenu avant toute conclusion au fond dans l'intérêt de la société intimée.
2. Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties qui n'est pas établi en l'espèce.
3. La cour n'est saisie d'aucune demande en paiement d'une somme en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et n'a donc pas à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance d'appel qui avait été introduite par la Sas "Atrium Developpement" et la société civile Le Traveler suivant déclaration du 21 mai 2024.
Déclare parfait de désistement.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 24/1713 et le dessaisissement de la cour d'appel de Toulouse en application de l'article 384 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens la charge de la Sas Atrium et la société civile Le Traveler.
La greffière Le président
A. CAVAN M. DEFIX
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