Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/08752
APPELANTE
S.A.S. AT PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0147
INTIMEE
Madame [F] [V], épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [V] épouse [B] a été engagée par la S.A.S. AT patrimoine, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2018, le contrat ayant été signé le 27 juin 2018 en qualité de gestionnaire de paie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
L'avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 2018 instaurait sept jours de télétravail par mois.
Le 3 décembre 2019, Mme [B] était victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail.
Le 22 juin 2020, la société AT patrimoine a licencié Mme [B] pour faute grave.
A la date du licenciement, Mme [B] avait une ancienneté d'un an et onze mois, et la société AT patrimoine occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [B] a saisi le 23 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS AT patrimoine à verser à Mme [F] [V] épouse [B] les sommes suivantes :
- 4666 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 466 euros à titre de congés payés afférents sur préavis,
- 1166 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3499,50 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [B] du surplus de ses demandes,
- déboute la SASAT patrimoine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS AT patrimoine aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2021, la société AT patrimoine a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, la SAS AT Patrimoine demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- constater le licenciement pour faute grave de Mme [B] fondé,
par conséquent,
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [B] à verser à la société AT patrimoine, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Mme [B] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu, malgré signification par huissier de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel le 25 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour rappelle qu'aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que le licenciement de Mme [B] est parfaitement fondé.
Les premiers juges dans la décision querellée ont retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont ni précis ni matériellement vérifiables et qu'ils ne sauraient fonder la faute grave de la salariée.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« Pendant le confinement, nous avons fait un audit des dossiers de la société. A cette occasion, nous avons constaté que vous aviez commis de nombreuses fautes sur des dossiers dont vous aviez la charge.
En effet,
- Vous avez omis de supprimer la part salariale des cotisations chômage, ce qui a eu pour effet de réduire indûment le salaire des salariés concernés ;
- Vous avez omis de déposer sur le site net-entreprise des attestations de salaire permettant le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, et ce alors même, que vous saisissiez la subrogation sur les bulletins de salaire, ce qui a conduit au non-paiement des IJSS au bénéfice du client qui en avait fait l'avance ;
- Vous avez omis, concernant la prévoyance, de paramétrer le télérèglement pour la DSN, ce qui a généré l'absence de règlement des cotisations de prévoyance, pouvant ainsi amener l'organisme de prévoyance à refuser une prise en charge ;
- Vous avez indiqué un montant différent de cotisations prévoyance à celui prélevé au client.
Toutes ces erreurs révèlent que vous ne contrôlez nullement votre travail et que vous ne procédez à aucun suivi de vos dossiers.
Nous avons donc dû procéder aux régularisations auprès des différents organismes et rembourser les salariés pour lesquels vos erreurs ont impacté leur rémunération.
Nous ne pouvons tolérer de telles fautes qui ont eu des conséquences financières tant pour nos clients que pour leurs salariés. En outre, ces fautes peuvent conduire les services de l'URSSAF à procéder à un contrôle compte tenu des nombreuses régularisations que nous avons dues effectuer. Enfin, vos agissements mettent en cause la réputation et le sérieux de notre Société, et lui fait ainsi courir le risque de perdre des clients.
Lors de notre entretien préalable, en présence de Monsieur [O] qui vous assistait, vous n'avez nullement contesté les faits et n'avez formulé aucune explication ni observation.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits que nous vous reprochons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Il en résulte qu'il était reproché à la salariée différentes erreurs dans le traitement de ses dossiers.
Aux termes de l'article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité des griefs formulés à l'égard de Mme [B], la société appelante s'agissant des erreurs de paramétrage de comptes clients et d'actualisation de ces derniers, se borne à produire des fiches de paye sans aucune explication (pièce 10), mais aussi une page volante non identifiée portant la mention la case taxe sur les salaires n'est pas cochée (pièce 11) et enfin des échanges de courriels avec un cabinet Paul Stein concernant des régularisations CPAM attendues qui ne mettent pas formellement en cause la salariée.(pièce 12)
La cour en déduit à l'instar des premiers juges que la réalité des griefs reprochés à Mme [B] n'est pas rapportée et que c'est à juste titre que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est entièrement confirmé.
Sur les autres dispositions
Partie perdante en son recours, la société appelante est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point également et elle est par ailleurs déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la SAS AT Patrimoine aux dépens d'appel.
DEBOUTE la SAS AT Patrimoine de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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