Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-70.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.092
Date de décision :
19 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Joseph X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ...,
2°) Monsieur Laurent X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ...,
3°) Monsieur Vincent X..., demeurant à Toulon (Var), ...,
4°) Monsieur Etienne X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations), au profit de LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE (SEDV), dont le siège social est sis à Avignon (Vaucluse), Hôtel de la Préfecture,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., A..., B..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société d'Equipement du Département de Vaucluse, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 1986) d'avoir, pour fixer à 3 075 462 francs les indemnités qui leur étaient dues à la suite de l'expropriation de terrains leur appartenant, refusé la qualification de terrains à bâtir aux parcelles expropriées alors selon le moyen "que si l'article L. 13-15-11 du Code de l'expropriation subordonne la qualification de terrain à bâtir à l'existence d'un réseau d'eau de capacité et de dimensions adaptées à la capacité de construction des terrains en cause il n'exige aucunement que ce réseau soit public ; qu'en surbordonnant la qualification de terrain à bâtir à cette condition bien que les terrains expropriés aient été effectivement desservis en eau potable par des forages suffisants qui alimentaient de nombreux locataires, l'arrêt attaqué a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et partant, l'a violé" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverai-
nement, par motifs propres et adoptés, que malgré la présence de trois forages même abondants et de bonne qualité, il n'existait pas à proximité des parcelles expropriées de réseau d'eau adapté à la capacité de construction des terrains ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir évalué les terrains expropriés au prix de 50 francs le mètre carré alors selon le moyen "que d'une part la cour d'appel qui affirme que les terrains concernés par les accords amiables auraient eu la qualification de terrain à bâtir sans aucunement faire apparaître les différences existant avec ceux des consorts X... a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, et d'autre part que le caractère global d'une indemnité ayant pour effet de majorer le prix des terrains ne pouvait exclure la prise en compte des accords amiables invoqués ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel qui était libre de choisir les éléments de comparaison les mieux appropriés a légalement justifié sa décision en évaluant souverainement, au vu des éléments soumis à son examen, la valeur du terrain litigieux ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt "d'avoir évalué les terrains expropriés sans préciser la date à laquelle il a été procédé à cette évaluation, ce que le jugement confirmé avait également omis de faire, qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui ne permet pas de contrôler que les biens expropriés aient été évalués au jour de la décision de première instance, a violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'en confirmant le jugement
qui avait évalué à sa date la valeur des biens expropriés, la cour d'appel s'est nécessairement placée à cette même date ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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