Texte intégral
Minute n° : 24/02647
N° RG 22/05294 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ISUS
Affaire : [P]-[H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
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PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [G] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005215 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Ayant pour avocat Me Pascale BREMANT, substituée par Me HAROUNA, avocats au barreau de TOURS - 59 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [R] [D] [Z] [L] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (93)
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS - 4 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé pour être rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [P] et Madame [R] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier de l'état civil de [Localité 15] ([Localité 8]-et-[Localité 10]) après avoir établi un contrat de mariage de séparation de biens reçu par Maître [I] [V], notaire à [Localité 9] ([Localité 8]-et-[Localité 10]), le 06 mars 2006.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier de justice du 08 décembre 2022, Monsieur [P] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Il a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.
Madame [H] a constitué avocat le 13 janvier 2023.
Par ordonnance du 07 avril 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Cette décision a notamment rejeté la demande de Monsieur [P] au titre du devoir de secours entre époux.
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 29 mai 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 31 octobre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [P] sollicite désormais le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de :
- débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [H] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 30 000 €, et ordonner son exécution provisoire,
- fixer les effets du divorce au 28 août 2022, date de la séparation des époux,
- condamner Madame [H] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 266 du Code civil,
- condamner Madame [H] à lui verser la somme de 2.400 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Madame [H] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître BREMANT Pascale.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [H] soulève l’irrecevabilité de la demande en divorce de son époux sur le fondement des dispositions de l’article 1077 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de :
- rejeter les pièces adverses n°4 à 7,
- dire qu’elle perdra l’usage du nom de l’époux,
- dire que Monsieur [P] devra supporter les emprunts souscrits auprès de [7] et [6],
- dire qu’il n’y a pas lieu à restitution de mobilier,
- fixer les effets du divorce au 28 août 2022, date de la séparation des époux,
- rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Monsieur [P],
- dire que chacune des parties conservera les dépens dont elle a fait l’avance,
- rejeter la demande de prestation compensatoire,
- condamner Monsieur [P] à lui verser un somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 16 janvier 2025, prorogé au 30 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 08 décembre 2022,
Rejette la demande de Madame [R] [H] d’écarter les pièces n° 4 à 7 produites aux débats par Monsieur [E] [P] ;
Déclare recevable la demande en divorce formée par Monsieur [E] [P] ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [E] [G] [N] [P],
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13] (75),
et de
Madame [R] [D] [Z] [H],
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 8]-et-[Localité 10]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 août 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Monsieur [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article 266 du Code civil ;
Déboute Monsieur [E] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, et Accorde à Maître Pascale BREMANT, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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