Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03922 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RHEN
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
M. LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Monsieur SINGER
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BATITECH FP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 112
DEFENDEUR
M. [W] [V], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 15 mai 2020, M. [W] [V] a confié à la société BATITECH exerçant une activité de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment, des travaux de démolition et de création d’ouvertures pour un montant de 14.811,50 euros TTC.
La facture d’acompte du 20 mai 2020 correspondant à 30 % du montant total du devis a été payée par M. [V].
Une facture du 25 septembre 2020, venant solder le marché, a été adressée à l’achèvement des travaux à M. [V].
En l’absence de règlement de ladite facture, la société BATITECH a envoyé un courriel de relance le 6 novembre 2020.
Par courriel du même jour, M. [V] a sollicité le procès-verbal de réception qui lui a été adressé le 9 novembre 2020.
Par courrier du 26 janvier 2021, la société BATITECH a mis en demeure M. [V] d’avoir à communiquer le procès-verbal de réception régularisé par ses soins et à procéder au règlement de la somme de 10.368,05 euros.
Le pli a été avisé et non réclamé.
Par courriel du 23 avril 2021, M. [O] a informé la société BATITECH avoir été saisi en tant que cabinet d’expertise à la suite de désordres à caractère de fissuration sur une maison après réhabilitation.
Une réunion contradictoire a eu lieu le 11 mai 2021.
Aucune suite n’a été donnée à la réunion.
Par acte du 21 septembre 2022, la société BATITECH a fait assigner M. [V] devant la présente juridiction aux fins de voir condamner M. [V] au visa des articles 1231-1 et suivant du code civil :
- au paiement de la somme de 10.368,05 euros TTC au titre de la facture F2005-045 du 29 mai 2020, outre intérêts aux taux légal à compter du 26 janvier 2021,
- au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
M. [W] [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 27 février 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024, prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le paiement de la facture
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La SASU BATITECH FP produit aux débats :
- un devis D2005-029 d’un montant de 14.811,50 euros adressé à M. [V] [W], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (81) et daté du 15 mai 2020, portant notamment création d’ouvertures et de démolition,
- une facture F2005-045 datée du 29 mai 2020 d’un montant de 4.443,45 euros,
- une facture F2009-099 d’un montant de 10.368,05 euros reprenant les différents travaux réalisés et précisant qu’un acompte de 4.039,50 euros avait été réglé.
Au regard des autres éléments produits par la société et notamment les échanges de courriels portant sur le procès-verbal de réception de travaux et la sollicitation de la société à participer à une réunion contradictoire le 11 mai 2021 au [Adresse 1] à [Localité 3] sur l’apparition de désordres, il est démontré que les travaux prévus dans le devis D2005-029 ont été réalisés par la SASU BATITECH FP.
L’éventuelle présence des désordres dont la réalité n’est toutefois pas démontrée ne dispense pas le maître d’ouvrage de payer la facture des dits travaux.
Dès lors, il convient de condamner M. [V] à payer à la SASU BATITECH FP la somme de 10.368,05 euros TTC au titre de la facture F2005-045 du 29 mai 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, les parties ayant discuté durant plusieurs mois en vue de la régularisation d’un protocole qui n’a pas abouti.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès, M. [W] [V] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la SASU BATITECH FP une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [W] [V] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la SASU BATITECH FP la somme de 10.368,05 euros (dix mille trois cent soixante-huit euros et cinq centimes), outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la SASU BATITECH FP la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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