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Cour d'appel, 05 février 2008. 07/03389

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03389

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

R.G. : 07/03389 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 05 FEVRIER 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOLBEC du 07 Août 2007 APPELANT : Monsieur Thierry X... ... 76170 ST NICOLAS DE LA TAILLE comparant en personne, assisté de Me Carine Y..., avocat au barreau de PARIS INTIMEE : SOCIÉTÉ GRUCHET AUTOMOBILES ... 76210 GRUCHET LE VALASSE représentée par Me Sophie SANGY, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2007 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. X... a été engagé par la société GRUCHET AUTOMOBILES, en qualité de tôlier peintre, selon contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1990, non versé aux débats. A compter du 1er septembre 2003, il devenait responsable atelier carrosserie, après signature d'un nouveau contrat ; sa rémunération était alors fixée à la somme forfaitaire de 2.084 € ; le contrat stipulait sur ce point : "Compte tenu de la nature des fonctions de M. X... et des responsabilités qui sont les siennes, la rémunération fixée par le présent contrat constitue son montant forfaitaire, indépendant du temps de travail effectivement consacré par M. Thierry X... à l'exercice de ses fonctions. En effet, M. X... se voit confier, de par ses fonctions, des responsabilités dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. En contrepartie de son travail, M. X... percevra une rémunération brute forfaitaire mensuelle de 2.084 €." Des difficultés naissaient quant à l'interprétation de cette clause, à compter du 7 septembre 2006 qui donnaient lieu à des échanges de correspondance entre employeur et salarié, le 7 septembre et le 2 octobre, 4 octobre et 26 octobre 2006, lesquelles n'aboutissaient pas. Le 31 octobre 2006, M. X... était convoqué à un entretien préalable et licencié le 17 novembre 2006. Contestant le bien-fondé de son congédiement, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de BOLBEC qui, selon jugement du 7 août 2007, condamnait la société GRUCHET AUTOMOBILES à payer au salarié les sommes de : •886,30 € au titre des heures supplémentaires des années 2004, 2005 et 2006, •88,63 € au titre des congés payés y afférents, •750 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 2.323,23 €. Appel de cette décision était interjeté par M. X... qui fait valoir : que la convention de forfait lui était défavorable puisqu'il ne percevait que 2.208,92 € par mois alors qu'il aurait dû être rémunéré à hauteur de 3.099,67 € ; qu'il effectuait 202 heures de travail par mois, ce qui représente 46,65 heures travaillées chaque semaine et surtout, chaque mois, 50,33 heures supplémentaires ; qu'il aurait dû bénéficier d'un repos compensateur égal à 50 % des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail dès lors que le contingent d'heures supplémentaires annuel avait été dépassé ; que l'accumulation des griefs non précis dans la lettre de licenciement démontre leur inanité ; qu'il a subi un préjudice moral du fait du comportement inacceptable de son employeur. En conclusion, il demande l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions et la condamnation de la société à lui payer les sommes de : •32.059,86 € au titre des heures supplémentaires, •3.205,98 € au titre des congés payés y afférents, •4.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée légale du travail, •6.911,39 € à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à repos compensateur, •13.250 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, •39.750 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, •2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société GRUCHET AUTOMOBILES a conclu à l'infirmation du jugement et au débouté de l'ensemble des réclamations de M. X... ; elle réclame la condamnation de son ex-salarié à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral subi tant par les salariés de la société, que par la direction, en la personne de M. Z..., et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes d'heures supplémentaires formulées par M. X... Le contrat de travail en date du 1er septembre 2003, ne déterminait pas le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération ; dès lors, la clause litigieuse ne saurait s'analyser en une convention de forfait, alors au surplus que la société, quoiqu'elle le prétende, ne démontre pas que cette rémunération forfaitaire était plus favorable que la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail, majorée de la rémunération des heures supplémentaires. Il est constant en effet que M. X... effectuait en réalité 202 heures de travail par mois, soit 50,33 heures supplémentaires, par rapport à la durée contractuelle forfaitaire de 151,67 heures par mois ; M. X... percevait un montant brut mensuel de 2.208,92 €, soit un montant très inférieur à celui auquel il était en droit de prétendre compte tenu de ses responsabilités, et des heures supplémentaires, soit 2.116 € minimum conventionnel + 923,67 € (heures supplémentaires). Dans ces conditions, et alors que les calculs ne sont pas discutés par la société qui s'oppose au principe même de cette réclamation, il convient de faire droit aux prétentions sur ce point de M. X... et de lui allouer les sommes de : •3.694,70 € pour l'année 2003, •10.026,04 € pour l'année 2004, •10.026,04 € pour l'année 2005, •8.313,08 € pour l'année 2006, outre celles, au titre des repos compensateurs, de : •155,20 € pour l'année 2003, •2.675,76 € pour l'année 2004, •2.384,49 € pour l'année 2005, •1.695,94 € pour l'année 2006. M. X... est encore en droit de réclamer des dommages-intérêts à raison du non-respect par l'employeur de la durée maximale hebdomadaire de travail ; à ce titre, la somme de 900 € réparera ce préjudice. II - Sur le licenciement a) au fond Dans une lettre de 10 pages, la société reproché à M. X... 19 griefs relatifs les uns à son manque de conscience professionnelle, sa remise en cause de ses fonctions, sa démotivation, des propos diffamatoires et son agressivité vis-à-vis du personnel ; ce comportement se serait manifesté en particulier à compter du mois d'août 2006, lorsque M. X... a contesté le principe de sa rémunération forfaitaire. La société verse aux débats des pièces tendant à établir les griefs avancés par elle ; cependant s'ils sont réels pour la plupart, ils ne sont pas pour autant sérieux ; en effet, ce catalogue de fautes relevées par elle dans les deux mois ayant précédé le licenciement, démontre certes la démotivation du salarié et ses conséquences sur la qualité de son travail et ses relations avec ses collègues, mais ce relâchement n'est que la conséquence de la faute de l'employeur, insensible à sa réclamation dont le bien-fondé a été reconnu par la Cour dans le présent arrêt, quant au paiement des heures supplémentaires ; la Cour observe au surplus que M. X... n'avait jamais été sanctionné auparavant durant les 17 années passées au service de son employeur. Dans ces conditions, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et la décision doit être réformée. Compte tenu de l'ancienneté de M. X..., de sa rémunération et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 23.000 €. b) sur la forme La lettre de convocation à l'entretien préalable ne précise pas les adresses complètes de la mairie et de l'Inspection du Travail ; cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice qui doit être réparé par la somme de 200 €. III - Sur le préjudice moral complémentaire subi par M. X... M. X... a subi un préjudice particulier puisque le 21 novembre 2006, soit quatre jours après son licenciement, il tentait de se suicider sur les lieux même de son travail ; à ce titre, il lui est alloué la somme de 1.000 €. IV - Sur la demande reconventionnelle de la société Cette réclamation ne saurait être accueillie alors que la société est à l'origine du climat qu'elle reproche à tort à M. X... d'avoir instauré en son sein. Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit accordé à M. X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par lui engagés, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme la décision entreprise ; Dit que le licenciement de M.STOUQUE ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société GRUCHET AUTOMOBILES à lui payer les sommes de : •23.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, •200 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, •1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Condamne la société GRUCHET AUTOMOBILES à payer à M. X... les sommes de : •32.059,86 € au titre des heures supplémentaires, •3.205,98 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires, •900 € pour violation de la durée légale du travail, •6.911,39 € pour perte de droit à repos compensateur, •1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par lui tant en première instance qu'en appel ; Condamne la société GRUCHET AUTOMOBILES aux dépens. Le greffierLe président

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