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Tribunal Administratif de Grenoble, 07 septembre 2022. 2205521

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2205521

Date de décision :

7 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Debbache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ". Aux termes de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait à Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Haute-Savoie et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Grenoble, le 7 septembre 2022. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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