Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-11.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.136
Date de décision :
25 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Demailly, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Demailly, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 novembre 1985, M. X..., salarié de la société Demailly, a été victime d'un accident du travail alors qu'il venait d'ouvrir le compartiment moteur de la grue avec laquelle il chargeait des camions, dans le but d'y effectuer des opérations de purge et de graissage ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour être inexcusable, la faute de l'employeur doit avoir été la cause déterminante de l'accident de travail ; qu'en déclarant que l'accident de travail dont a été victime M. X... le 26 novembre 1985 est imputable à la faute inexcusable de son employeur qui n'avait pas remédié à l'absence de grille de protection sur le ventilateur de la grue, sans constater que cette faute était la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, dès lors que la faute de la victime a contribué à la réalisation du risque, elle exonère l'employeur de sa responsabilité pour faute inexcusable ; qu'en l'espèce, constitue une faute de la victime le fait, pour M. X..., d'avoir procédé à un réglage du moteur de la grue sans l'avoir préalablement arrêté, en violation des consignes élémentaires d'entretien de ce matériel, d'avoir escaladé la chenille de la grue sans précaution, et enfin, de n'avoir pas pris le soin d'enlever le foulard qui a été happé par le ventilateur du moteur, provoquant l'accident ; qu'en affirmant que ces faits ne caractérisaient pas une faute de la victime de nature à exclure le caractère déterminant de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 542-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que la société Demailly faisait valoir que le père de M. X..., présent sur les lieux lors de l'accident, était surveillant de travaux aux houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, et non à Oignies ; que, de son côté, M. X... précisait que son père, surveillant de
travaux, lui avait conseillé de graisser les culbuteurs ; qu'en considérant que M. X... a agi sur les instructions de son père et que ce dernier était surveillant des travaux réalisés le 26 novembre 1985 pour le compte de la société Demailly, la cour d'appel, retenant un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la grue, de fabrication ancienne, sur laquelle s'est produit l'accident, était dépourvue de la grille de protection du ventilateur qu'elle comportait à l'origine et que l'employeur était pleinement conscient du risque grave qu'il faisait ainsi courir au salarié à chaque opération de graissage des culbuteurs ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que cette faute de l'employeur absorbait les imprudences de la victime, qui seraient demeurées sans conséquence si le dispositif de protection du moteur avait été remis en place, et qu'elle constituait ainsi la cause déterminante de l'accident ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Demailly, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique