Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00541 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAMH
Minute N°25/00140
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 28 Janvier 2025
Le 28 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 27 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025 à 10h29 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [T], à 45 - PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Edouard KOBO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [T]
né le 23 Juin 1985 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Assisté de Me Edouard KOBO, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] n’a pas souhaité l’assistance d’un interprète au moment de l’audience.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Edouard KOBO en ses observations.
M. [X] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [X] [T], né le 23 juin 1985 à [Localité 1] et de nationalité centrafricaine a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 3 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 4] en date du 5 décembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 29 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 4] en date du 31 décembre 2024.
Par requête en date du 27 janvier 2025, la Préfecture du Loiret a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [T].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la résidence administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] est en rétention administrative depuis le 29 novembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 3 décembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 29 décembre 2024.
Ces décisions ont été respectivement confirmées par ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 4] en date des 5 décembre 2024 et 31 décembre 2024.
La Préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [X] [T]
n’a pu être éloigné en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat de Centrafrique dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai ;constituerait une menace pour l’ordre public.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par les autorités consulaires centrafricaines et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [X] [T], la préfecture du Loiret a sollicité le consulat de Centrafrique le 24 décembre 2024, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
Le 24 janvier 2025, la préfecture a adressé une relance au service compétent sans toutefois obtenir de réponse.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [X] [T] constituerait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale que l’intéressé a été interpelé pas moins de treize fois par les services de police entre 2017 et 2023 notamment pour des faits de circulation avec véhicule sans assurance, conduite pour l’empire d’un état alcoolique, violences aggravées sur conjoint.
Il a été incarcéré à deux reprises à la suite d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Orléans le 19 décembre 2019 pour conduite d’un véhicule sans permis et récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et d’une condamnation par la Cour d’appel d’Orléans le 2 juin 2023 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, récidive et dégradation ou détérioration volontaire de bien d’autrui.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [T] présente un comportement délictueux récidiviste constitutif d'une menace pour l'ordre public considérée comme grave, réelle et actuelle.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture du Loiret et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, et pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 28 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Janvier 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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