Cour de cassation, 01 avril 2009. 07-45.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.708
Date de décision :
1 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 447 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que lors des débats, la cour d'appel était composée d'un seul magistrat, chargé d'instruire l'affaire, et qu'à l'audience de jugement, il a été rendu par une formation collégiale à laquelle le rapporteur n'appartenait pas ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Les Cycas aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Cycas à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté des demandes en paiement de diverses sommes ;
Aux motifs que « dès lors que la démission de M X... est motivée, à tort ou à raison, par des faits fautifs imputés à l'employeur, le vice d'équivoque doit être retenu. Le courrier du 15 décembre 2005 n'a alors que la valeur d'une prise d'acte de la rupture du contrat. Les effets de cette prise d'acte sont ou un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse d'une violation du contrat par l'employeur de nature à justifier une rupture à ses torts, ou une démission, en l'absence de faits fautifs retenus à l'encontre de la société CYCAS ; que dans son courrier du 15 novembre, M X... fait état de ses « conditions d'emplois qui n'étaient pas convenues », du fait qu'il a travaillé « pour vos différentes SCI et autres » et de harcèlement , qu'il convient de préciser que par un courrier du 29 août 2005, M X... a demandé à la société CYCAS la modification des termes de son contrat qu 'il considérait comme inadéquats par rapport aux travaux d'ouvrier professionnel qu'il réalisait. Il faisait aussi état d'une promesse faite après l'embauche pour l'attribution d'un véhicule de fonction, du fait qu'il était convenu qu'il utiliserait ses outils personnels à charge pour l'employeur de les remplacer en cas de besoin et qu'en cas de satisfaction de l'employeur les termes du contrat seraient revus. La société CYCAS a répondu le 2 septembre qu 'elle n 'entendait pas renégocier le contrat ; que coïncidence ou non, M X... a été en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2005. Le 15 novembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise pour 12 mois. Ces faits sont postérieurs à l'incident invoqué par le salarié pour justifier du harcèlement (lavage des murs, le 25 août, pièce 8 de l'employeur) ; que dans ce contexte et indépendamment des autres éléments mineurs invoqués (lavage des poubelles, des cages d'escalier, nettoyage du gazon, étant précisé que le changement d'horaire n'est nullement justifié), le lavage des murs en réponse à la demande du salarié contestant des travaux complexes ne s'apparente pas à une décision vexatoire. Par ailleurs, l'avis du médecin du travail contredit la réalité du harcèlement invoqué. Celui-ci n 'est donc pas retenu ; que sur la promesse d'une voiture de fonction, contestée par l'employeur, M X... ne produit aucun élément alors qu'une indemnité de 40 euros mensuels lui été octroyée en plus des stipulations convenues. Il en est de même sur les autres promesses invoquées qui restent de simples allégation et sont alors inopérantes pour justifier une faute de la société CYCAS ; que M X... se plaint tout à la fois de la technicité des missions qui lui étaient confiées, qui relèveraient d'une qualification supérieure à celle précisée sur son contrat, et des tâches de nettoyage et d'entretien courant, moins nobles, conformes à son emploi mais pour lui preuve de harcèlement. Ce seul constat réduit à néant sa démonstration, M X... a été embauché pour des tâches d'entretien des immeubles de son employeur, voire des autres sociétés familiales, eu égard à sa polyvalence. En l'absence de convention collective applicable, le contrat convenu est applicable et le refus de sa modification par l'employeur n'est nullement fautive ; qu'en définitive, les griefs invoqués par le salarié relèvent de l'allégation en l'absence de pièces probantes ou sont contestés par l'employeur, qui notamment justifie d'achat de chaussures de sécurité et de matériel ; que la démission de M X... résulte ainsi non des fautes de l'employeur mais du refus de celui-ci d'accepter une renégociation du contrat (qualification et rémunération, cette dernière étant d'ailleurs plus élevée que celle mentionnée au contrat). La prise d'acte de la rupture n 'est donc pas justifiée et produit les effets d'une démission. Le jugement est alors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ; que la société CYCAS justifie avoir régularisé avec le salaire d'octobre 2005 les 2 heures 45 de travail déduites à tort sur le bulletin de salaire de septembre. Le jugement doit alors être infirmé sur la somme de 24,91 euros allouée au salarié ; l'employeur justifie encore de la prise des congés payés en 2005 et du paiement du solde de ceux-ci su la période de référence (20 – 06 jours soit 14 jours). Le jugement est encore infirmé sur le montant alloué à ce titre » (arrêt, p. 3) ;
Alors que à peine de nullité, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue le 13 février 2007 devant M Michel Rancoule, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et que la Cour était composée, lors de son délibéré, de M François Crézé, Président et de MM les conseillers Jean-Luc Raynaud et Christian Fabre (arrêt, p. 1 et 2) ; qu'il en résulte que ce ne sont pas les juges devant lesquels 1'affaire a été débattue qui en ont délibéré, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que (subsidiairement) qu 'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'à supposer que le magistrat Michel Rancoule, mentionné dans l'arrêt comme étant chargé d'instruire l'affaire et ayant siégé à l'audience des débats, soit présumé en avoir délibéré, l'arrêt, qui constate que la Cour d'appel était en outre composée, lors de son délibéré, du Président François Crézé et des conseillers Jean-Luc Raynaud et Christian Fabre, a ainsi été rendu en violation de la règle de l'imparité, de sorte que la cour d'appel a alors méconnu l'article L. 121-2 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 430, 447 et 458 du Code de procédure civile.
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