Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10897 F
Pourvoi n° Z 15-13.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société banque Jyske Bank, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Jyske Bank, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [E] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jyske Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jyske Bank à payer somme de 3 000 euros à M. [E] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Jyske Bank.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société JYSKE BANK à payer à Monsieur [E] les sommes de 43.005 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.300,50 € de congés payés sur préavis, 18.045,50 € d'indemnité légale de licenciement, 170.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 30.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, et D'AVOIR ordonné la remise par la société JYSKE BANK d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale et de l'attestation Pôle Emploi rectifié en conformité avec l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [Z] [E] a sollicité auprès de son employeur, par fax du 25 novembre 2010, le report de l'entretien préalable fixé à la date du 29 novembre 2010 à 9 heures au sein de l'établissement de [Localité 1] et ce, en raison de son état de santé ; si la société JYSKE BANK affirme que, suite à la demande de report de l'entretien préalable présentée par Monsieur [Z] [E], la date de l'entretien préalable a été reportée au 5 janvier 2011, tel que relaté dans la lettre de licenciement du 20 janvier 2011, elle ne verse cependant aucun courrier ou élément probant susceptible de démontrer que le salarié a été destinataire d'une nouvelle convocation à entretien préalable à la mesure de licenciement pour le 5 janvier 2011 ; à défaut de justifier de l'existence d'une nouvelle convocation à entretien préalable, l'employeur devait notifier au salarié la lettre de licenciement pour motif disciplinaire au plus tard dans le délai d'un mois après l'entretien préalable en date du 29 novembre 2010 ; il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [Z] [E] en date du 20 janvier 2011, notifié hors du délai d'un mois suivant l'entretien préalable en violation des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il convient d'accorder à Monsieur [Z] [E] la somme brute de 43.005 € correspondant à trois mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme brute de 4.300,50 € au titre des congés payés sur préavis ; […] Sur la base d'une rémunération annuelle brute de 180.455 €, il convient d'allouer à Monsieur [Z] [E] la somme de 18.045,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement correspondant à l'ancienneté de 6 ans du salarié [(180.455/12) x 1/5ème x 6 ans] ; […] en considération des éléments versés par le salarié sur son préjudice, de son ancienneté de 6 ans dans la société de droit étranger occupant plus de 10 salariés, de son âge lors de la notification du licenciement (48 ans) et du montant de son salaire mensuel brut, la cour alloue à Monsieur [Z] [E] la somme de 170.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au vu des circonstances ayant entouré la brusque rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [E], lequel a dû présenter à la demande de son employeur des excuses publiques auprès de ses collaborateurs et qui a été plongé dans un état dépressif sévère et par la suite placé en invalidité catégorie 2, il convient d'allouer au surplus à Monsieur [Z] [E] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement » (arrêt pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE 1°), lorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est seulement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien ; qu'étant constaté que le report de l'entretien initialement prévu était intervenu à la demande du salarié (arrêt p. 5), la société JYSKE BANK n'était pas tenue de démontrer l'existence d'une nouvelle convocation de Monsieur [E], respectant les exigences formelles relatives à la seule convocation initiale à l'entretien préalable ; qu'en exigeant au contraire de l'employeur qu'il justifie « d'une nouvelle convocation à entretien préalable » après le report du premier entretien à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°), lorsqu'un premier entretien préalable à un licenciement a été reporté à la demande du salarié, l'absence de nouvelle convocation de ce dernier à cet entretien préalable, et corrélativement la notification hors délai du licenciement, n'a pas pour effet de priver ce dernier de cause ; qu'après avoir constaté que le premier entretien préalable avait été reporté à la demande du salarié, la cour d'appel a dit que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une nouvelle convocation du salarié à un second entretien préalable ; qu'elle en a déduit que l'employeur, n'avait pas notifié au salarié la lettre de licenciement pour motif disciplinaire dans le délai d'un mois après l'entretien préalable initial en date du 29 novembre 2010 (arrêt, p. 5) ; qu'en déduisant de la seule absence de nouvelle convocation du salarié à l'entretien préalable reporté, que le licenciement de Monsieur [Z] [E] en date du 20 janvier 2011, notifié hors du délai d'un mois suivant l'entretien préalable originel, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail.
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