Texte intégral
/17 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/05196 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPH2
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 21/05196 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPH2
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] épouse [N]
[Adresse 12]
[Localité 13],
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 14] (ALGERIE)
représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/20256 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 12]
[Localité 13],
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16] (NORD)
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
représenté par Mme [G] [N] ( [Adresse 4] ) et par Mme [K] [N] ( [Adresse 5] ) es qualité de tutrice selon jugement du 19 mai 2021 du juge des Tutelles de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019518 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 07 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [F] et Monsieur [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus six enfants :
[R] [N], né le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 16] (NORD), majeur,[M] [N], née le [Date naissance 10] 2003 à [Localité 16] (NORD), majeure,[J] [N], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 16] (NORD), majeure,[S] [N], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 16] (NORD), mineure,[T] [N], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 16] (NORD), mineure,[V] [N], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16] (NORD), mineure.
Par acte d'huissier en date du 16 août 2021, Madame [I] [F] a assigné Monsieur [Z] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [Z] [N], régulièrement cité à l'étude a constitué avocat.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 03 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a statué sur les mesures provisoires entre les époux et a, notamment :
constaté la résidence séparée des époux,vu l'accord des parties, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'en régler seul le loyer et les charges, débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,débouté l'épouse de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,vu l'accord des parties, fixé la résidence des enfants au domicile maternel,vu l'accord des parties, dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties,en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,en période de vacances scolaires :la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires,la seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires,les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d'été les années impaires,les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d'été les années paires,fixé à 35 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [M], [J], [S], [T] et [V], soit 175 euros au total.
Les époux se sont prévalus de leurs conclusions respectives et par ordonnance du 05 décembre 2022, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 02 mars 2023.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats, s’agissant du fait que Monsieur [Z] [N] était placé sous tutelle, les dispositions de l’article 249 du code civil imposant qu’il soit, dans l’instance en divorce, représenté par son tuteur, ce qui ne ressortait pas du dossier. L’ordonnance de clôture du 05 décembre 2022 a été rabattue et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 septembre 2023.
Madame [I] [F] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 décembre 2022, aux termes desquelles elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au divorce,prononcer le divorce des époux [U],fixer la date des effets du divorce entre époux au 1er octobre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de coopérer et de collaborer,attribuer à Madame [I] [F] la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 12] à [Localité 13], à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges,condamner Monsieur [N] à verser à Madame [F] une prestation compensatoire d’un montant de 5.000 euros réglable par 50 mensualités de 100 euros, moyennant indexation,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale de Madame [I] [F] et de Monsieur [Z] [N], sur leurs quatre enfants mineurs, [J], [S], [T] et [V] [N],fixer la résidence habituelle de ces mêmes enfants, chez Madame [I] [F],attribuer à Monsieur [Z] [N], un droit de visite et d’hébergement classique, pouvant s’exercer, sauf meilleur accord des parties, comme suit :Pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h ;Pendant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances, les années impaires, la seconde moitié, les années paires ;Durant les vacances d’été, les première et troisième quinzaines, les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines, les années paires.Condamner Monsieur [Z] [N], à verser à Madame [I] [F], une contribution à l’entretien et l’éducation de [M], [J], [S], [T] et [V] [N], d’un montant de 120 € par mois et par enfant, soit un total de 600 €/mois pour les cinq enfants, à compter de la date de délivrance de l’assignation,Dire et juger que cette pension alimentaire pourra faire l’objet d’une mesure d’intermédiation financière de la pension alimentaire,En tout état de cause, laisser à la charge de chaque époux, l’ensemble des frais et dépens exposés par lui, dans le cadre de la présente instance, s’agissant d’une procédure en matière familiale, Madame [I] [F], en tout état de cause, de l’aide juridictionnelle totale.
Monsieur [Z] [N] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, aux termes desquelles il sollicite du juge aux affaires familiales de :
Juger que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,Prononcer le divorce des époux [U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil,Prononcer la dissolution du régime matrimonial,Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,Dire et juger que la date de séparation pécuniaire des époux est fixée à la date du prononcé du divorce,Débouter Madame [I] [F] de sa demande de versement de prestation compensatoire de 5 000 eurosJuger qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire à charge de l’un ou l’autre des époux,Juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [F],Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [F],Octroyer à Monsieur [Z] [N] le bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs selon les modalités suivantes : sauf meilleur accord des partiesEn période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18hEn période de vacances scolaires :la première moitié des petites vacances scolaires les années impairesla seconde moitié de ces mêmes vacances les années pairesles première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été les années impairesles deuxièmes et quatrième quinzaines de ces mêmes vacances les années paires,ordonner le maintien de la pension alimentaire à hauteur de 35 € par enfant soit 140 € au total en l’absence de tout élément nouveau depuis l’ordonnance d’orientation, étant précisé qu’il conviendra de supprimer la pension alimentaire pour l’enfant [R], qui subvient lui-même à ses besoins, au regard de l’activité professionnelle qu’il exerce,condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens.
De plus, le conseil de Monsieur [Z] [N] a justifié de la décision rendue le 19 mai 2021 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de de Lille aux termes de laquelle Monsieur [Z] [N] a été placé sous mesure de tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné Madame [G] [N], en qualité de tuteur, et Madame [K] [N], sa sœur, en qualité de tuteur.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 02 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 07 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 03 décembre 2021,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales de Lille du 1er juin 2023,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16] (Nord)
et de
Madame [I] [F], née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 14] (Algérie),
mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 15] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er octobre 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par Madame [I] [F] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[S] [N], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 16] (NORD),[T] [N], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 16] (NORD),[V] [N], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16] (NORD).
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de Madame [I] [F],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [Z] [N] s'exercera à l'égard des trois enfants mineurs communs selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes ou de crèche (et à défaut d'école ou de crèche 18 heures) au dimanche 18 heures,
*pendant les petites vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances,
- les années paires : la seconde moitié des vacances,
*pendant les grandes vacances scolaires :
- les années impaires : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires,
- les années paires : les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 35 euros (TRENTE-CINQ EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Z] [N] à Madame [I] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des cinq enfants communs, [M], [J], [S], [T] et [V], soit 175 euros par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [I] [F] ladite contribution,
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de rétroactivité de ladite pension alimentaire,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[M] [N], née le [Date naissance 10] 2003 à [Localité 16] (NORD),[J] [N], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 16] (NORD),[S] [N], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 16] (NORD),[T] [N], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 16] (NORD),[V] [N], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16] (NORD).sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [Z] [N] à Madame [I] [F],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les enfants communs,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN