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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/05894

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05894

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05894 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPJ3 Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2024, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] alias [E] [J] alias [L] se disant à l'audience M. [L] [E] né le 25 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Julien Maimbourg avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [N] alias [E] [J] alias [L] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 15 décembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 décembre 2024 , à 15h56 , par M. [N] alias [E] [J] alias [L] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [N] alias [E] [J] alias [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - en salle d'audience, du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'espèce, la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai puisque la reconnaissance de nationalité algérienne est acquise, tel que cela ressort du courrier officiel adressé par les autorités algériennes le 22 novembre 2024. A l'audience, l'intéressé indiquait avoir fait une demande d'asile le 17 décembre, jour où il devait prendre son vol, cette démarche alors pourtant qu'il a d'ores et déjà passé 75 jours en rétention s'interprète comme une obstruction à la mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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