Texte intégral
N° R 17-82.583 F-D
N° 742
FAR
7 MAI 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 28 mars 2017, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier et le deuxième moyens de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 132-20, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, préliminaires, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement entrepris, déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 euros et a prononcé sur les réparations civiles ;
"aux motifs propres que les peines prononcées par le tribunal correctionnel, bien adaptées à la personnalité du prévenu comme à la gravité des infractions commises, seront confirmées ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il sera condamné à 20 000 euros d'amende et à une interdiction de gérer pendant 5 ans, à titre de peine complémentaire, en application de l'article 131-27 du code pénal ;
"alors que la peine d'amende privant la personne condamnée d'une partie de son patrimoine, doit être motivée au regard de ressources et charges du prévenu ; qu'en se bornant à relever que les peines prononcées par la juridiction de premier degré, elles-mêmes dépourvues de motifs sont « bien adaptées à la personnalité du prévenu comme à la gravité des infractions commises» sans dire en quoi, au regard des ressources et charges du prévenu, la nécessité des peines et le principe de proportion justifiaient une peine d'amende de ce montant, peine qui affecte tant la situation matérielle que familiale de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base au regard des textes et principe susvisés" ;
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de 20 000 euros d'amende, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant, sans s'expliquer sur le montant des ressources et des charges de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant les peines prononcées, l' arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mars 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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