Cour de cassation, 14 mai 2002. 98-17.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-17.300
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics, BTP Banque, société anonyme dont le siège, précédemment situé ..., est actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Didier Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
3 / de la société Guerra Tarcy holding, dont le siège est ...,
4 / de M. Patrick Z..., mandataire judiciaire, pris en ses qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Guerra Tarcy holding et de commissaire à l'exécution du plan de cette même société, succédant à ces fonctions à M. Olivier B..., domicilié en ces qualités ...,
5 / de Mme Martine X..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Olivier B..., dont l'étude était ..., domiciliée en cette qualité ...,
6 / de Mme Brigitte A..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Olivier B..., domiciliée en cette qualité ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de Me Hémery, avocat des consorts Y..., de Me Bertrand, avocat de Mmes X... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur leur demande, hors de cause, Mmes X... et A..., en qualité de liquidateurs judiciaires de M. B... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que MM. Jean-Pierre et Didier Y... ont conclu avec la société GTH un protocole d'accord portant sur la cession d'actions qu'ils détenaient dans le capital de la société ANV ;
que, par acte du 30 avril 1992, la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) s'est portée caution solidaire de la société GTH envers les vendeurs à concurrence de 2 400 000 francs correspondant au prix minimum d'acquisition des 1 300 actions résiduelles de la société ANV détenues par MM. Y... ; que la société GTH ayant été mise en redressement judiciaire, son administrateur judiciaire, M. B..., a fait savoir aux vendeurs qu'il "verrait s'il y a lieu ou non d'exécuter les engagements" de la société GTH ; qu'après avoir déclaré leur créance au passif de cette société, MM. Y... ont assigné la banque en exécution de son engagement de caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir, par infirmation partielle du jugement entrepris, condamnée, en sa qualité de caution solidaire, à payer aux frères Y... diverses sommes en garantie d'une obligation principale d'acquisition par la société GTH de 1 300 actions résiduelles de la société ANV, ces condamnations étant toutefois subordonnées au transfert de propriété desdites actions encore en la possession de MM. Y..., alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les parties n'ont pas sollicité la requalification de l'avenant du 15 janvier 1992 ni prétendu que le délai conventionnel de trente jours n'aurait pas couru à partir de la démission des frères Y... de leurs fonctions au sein de la société ANV qu'ils avaient dirigée ; qu'en soulevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, l'exigence d'une formalité de transfert des actions de la société ANV pour en déduire qu'en son absence, le cautionnement de la banque n'avait pas pris fin, ce qui affranchissait les frères Y... de toute observation du délai, pourtant formellement stipulé dans l'avenant, l'arrêt a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense de la banque, privée de la possibilité de s'opposer à une telle requalification, incompatible avec l'acte de cautionnement portant sur la garantie, accessoire, d'une cession
d'actions sous condition suspensive et non pas sur une simple promesse, fût-elle synallagmatique, que la cour d'appel dépouillait d'office de son effet essentiel ;
Mais attendu que, dès lors que l'acte de cautionnement stipulait que "cette caution... expirera le trentième jour suivant celui du transfert de propriété des 1 300 actions résiduelles de la société ANV", les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office en énonçant que la cession d'actions d'une société anonyme comporte un formalisme légal qui exclut que la promesse synallagmatique de vente et d'achat suffise à opérer transfert de propriété puis en considérant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que le cautionnement n'avait pas pris fin dès lors que ce transfert n'avait pas eu lieu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2011 et 2013 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la banque, l'arrêt retient que la cession d'actions d'une société anonyme qui emporte translation des droits de propriété du vendeur à l'acheteur, comporte un formalisme légal et souvent statutaire qui exclut que la promesse synallagmatique de vente et d'achat suffise à opérer transfert de propriété, qu'il s'ensuit que la réalisation de la condition suspensive de cessation des fonctions des cessionnaires n'a pu faire courir à elle seule le délai de trente jours imparti pour l'appel de la caution, que le cautionnement n'a pas pris fin, qu'il a, en réalité, pour objet de garantir, conformément à la commune intention des cédants et du cessionnaire, un paiement du prix de cession après dessaisissement des titres par l'effet d'un transfert opposable aux tiers et en particulier à la société ANV cédée ; que l'arrêt constate encore que les condamnations prononcées à l'encontre de la banque ont pour contrepartie un transfert de la propriété des 1 300 actions ANV encore en la possession de MM. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la banque ne justifiait d'aucun transfert des actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... et A..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.
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