Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00302 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAW5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [E]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [N]
DEFENDEUR :
M. [Y] [E]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [H] [B], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [Y] [E] né le 08 Mai 1981 à de nationalité Algérienne
L’avocat soulève les moyens suivants :
- durée excessive de retenue qui a duré 24h alors que tout était fait au bout de 3h30 donc retenue de confort.
- notification tardive des droits de retenue : Monsieur a indiqué parler français ; or la notification a été faite à 16h35 alors qu’il était retenu depuis 15h. Procédure irrégulière.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : durée de la retenue (Cf. C CASS n°389 d’avril 2014 : la durée légale de retenue est de 16h, confirmé par la CA DOUAI en 2022).
Monsieur a été interpellé à 15h et placé en retenue à 16h35 : le délai peut s’expliquer par l’intervention d’un interprète. Les droits de l’intéressé ont pu être exécutés puisque Monsieur a demandé un avocat et celui-ci s’est déplacé.
Monsieur n’a aucun document d”identité : entrée irrégulière, 3 mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées. Jusqu’en 2021, cette personne se prévalait d’une nationalité marocaine et ce n’es qu’à partir de 2021 qu’elle se dit de nationalité algérienne. Pas de domiciliation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma vie est ruiné d’un centre de rétention à ‘l’autre, j’ai déjà fait de la rétention une trentaine de fois. Le représentant de la préfecture a dit que j’étais rentré de façon irrégulière alors que je suis rentré avec un visa SCHENGEN en 1999. A chaque fois que je vais au CRA? Je reste 3 mois alors qu’aucun laissez-passer n’est délivré. Je perds mon temps. J’en avais marre de vivre en France, d’ailleurs je suis parti pour aller aux Pays-Bas. J’étais en France justepour voir ma famille et j’ai été interpellé. Je souhaiterais regagner les Pays-Bas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00302 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAW5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 février 2024 reçue et enregistrée le 8 février 2024 à 9h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [E]
né le 08 Mai 1981 à
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [H] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 06 février 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [E], né le 08 mai 1981 en ALGERIE, de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 08 février 2024, reçue le même jour à 09 heures 59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la durée excessive de la retenue, alors que tous les actes ont été effectués en trois heures
-la tardiveté de la notification des droits en retenue, alors qu’elle est intervenue à 16 heures 35 pour une interpellation à 15 heures et qu’il n’y a pas de justification de ce délai
Le représentant de l’administration indique que la durée de la retenue n’a pas excédé 24 heures et se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de DOUAI en la matière. Il faut prendre en compte la nécessité de faire appel à un interprète pour pouvoir procéder à la notification. Aucun grief n’est démontré puisque notamment les droits ont été exercés, l’intéressé ayant été assisté d’un avocat. Il soutient les termes de la requête.
Monsieur [Y] [E] indique que sa vie est ruinée car il a déjà été placé en rétention plusieurs fois. Il précise qu’il est entré en FRANCE avec un visa Schengen en 1999. Dans ses précédentes rétentions, aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré. Il a déjà quitté la FRANCE pour aller aux PAYS-BAS. Il était seulement de passage pour voir sa famille. Il ne souhaite pas rester.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la durée excessive de la retenue
L’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2".
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] a été placé en retenue administrative à compter du 05 février 2024 à 15 heures jusqu’au 06 février 2024 15 heures. Il est invoqué par le conseil du mis en examen que le dernier acte utile a été effectué le 05 février 2024 à 18 heures 35 et qu’ensuite les vérifications EURODAC ne sont intervenues que le lendemain à 14 heures.
L’absence de diligences pendant plusieurs heures n’entraîne pas l’irrégularité d’une mesure de retenue dès lors que celle-ci n’excède pas la durée maximale autorisée par la loi et qu’elle a pour objectif de permettre à l’autorité administrative, non seulement d’examiner le droit de circulation et de séjour de la personne, mais aussi de prononcer et de notifier les décisions administratives concernant cette personne, ce qui a été le cas en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en retenue
En application de l’article L813-5 du CESEDA, “ l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2".
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que Monsieur [Y] [E] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 05 février 2024 à 15 heures et qu’après consultation des fichiers de police, il a été transporté au service de la PAF de [Localité 3]. L’avis à parquet a été effectué à 15 heures 33 minutes, et la notification des droits a été effectuée à 16 heures 35 minutes, soit une heure plus tard. Si le procès-verbal de saisine fait état du fait que Monsieur [Y] [E] s’exprime en français, rien n’établit qu’il comprend cette langue et l’agent notificateur ayant fait le constat qu’il ne comprenait pas suffisamment le français, a requis un interprète en arabe. Il ne saurait être reproché aux services de police d’avoir privilégié l’assistance en présentiel de l’interprète, ce qui effectivement est susceptible d’ajouter un délai supplémentaire dans la notification des droits, mais ce qui permet d’enlever tout doute sur la parfaite compréhension des informations délivrées. Monsieur [Y] [E] a pu exercer ses droits puisqu’il a vu un médecin et a été assisté d’un avocat au cours de son audition et n’a pas été retenu au-delà de la durée légale et nécessaire au déroulement de la procédure administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 07 février 2024 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 février 2024 à 15h00.
Fait à LILLE, le 09 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00302 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAW5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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