Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10648 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2XF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00165
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par M. [A] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. A.I.C. FINANCES ACTIONS. INVESTISSEMENTS. CONSEILS. FINANCES venant aux droits de la Société MAISON DE LA SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
PARTIES INTERVENANTES
AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
SELARL BMA Administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [O], en qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de la société A.I.C. FINANCES ' ACTIONS. INVESTISSEMENTS. CONSEILS. FINANCES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2015, M. [V] [H] a été engagé par la société Maison de la sécurité en qualité d'agent de sécurité qualifié.
Sa rémunération mensuelle s'élevait dans le dernier état de la relation contractuelle, à 1 556,99 euros.
M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 juin 2018.
La société Maison de la sécurité employait à titre habituel moins de onze salariés et les relations contractuelles
entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 12 septembre 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société Maison de la sécurité à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 29 janvier 2019, la société AIC. FINANCES - Actions. Investissements. Conseils. Finances (ci-après A.I.C Finances) est intervenue volontairement par conclusions dans la procédure au motif que la société Maison de la sécurité avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 juillet 2018 suite à une transmission universelle du patrimoine à la société A.I.C. Finances.
Par jugement du 1er octobre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Maison de la sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance.
M. [H] a régulièrement interjeté appel du jugement le 25 octobre 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 mars 2022 et mise en délibéré.
Ayant constaté :
- qu'il était établi par un extrait du registre du commerce du 17 janvier 2020 produit aux débats concernant la société A.I.C. Finances que le tribunal de commerce de Saint Quentin avait prononcé le 6 septembre 2019 la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de cette société et avait désigné comme juge commissaire M. [G] [M], en qualité d'administrateur la Selas BMA administrateurs judiciaires en la personne de Maître [Z] [O], avec les pouvoirs d'assister et en qualité de mandataire judiciaire la Selarl [F] [Y] en la personne de Maître [C] [F] et que par un jugement du 25 octobre 2019, cette juridiction avait maintenu la période d'observation et la poursuite d'activité de cette société ;
- que dans ses conclusions, l'AGS indiquait que la société A.I.C. Finances avait bénéficié d'une prolongation de la période d'observation et de la poursuite de son activité et non qu'elle avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire alors que M. [H] sollicitait dans ses conclusions la fixation de ses créances au passif de la liquidation de cette société,
la cour a notamment par arrêt du 29 septembre 2022 :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée compte tenu de ces contradictions ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- enjoint aux parties de produire un extrait K Bis à jour de la société A.I.C. Finances ;
- les a invitées à conclure à nouveau au vu de ce document suivant un calendrier de procédure ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la cour du jeudi 5 Janvier 2023 ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, les dépens étant réservés.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises aux fins de régularisation de la procédure.
Par acte du 04 mai 2023, M. [H] a assigné en intervention forcée le commisssaire à l'exécution du plan.
Il résulte du jugement du 5 mars 2021 produit aux débats les éléments suivants :
- par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société A.I.C. Finances, a désigné la Selarl [F] [Y] en la personne de Maître [C] [F] en qualité de mandataire judiciaire, la Selas BMA Administrateurs Judiciaires en la personne de Maître [Z] [O] en qualité d'administrateur judiciaire et a fixé la période d'observation à six mois. Par jugement du 26 octobre, cette juridiction a ordonné la poursuite de la période d'observation et, par ordonnance du 26 février 2020, elle a nommé la Selarl [F] [Y] en la personne de Maître [U] [Y] en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de Maître [F] ;
- après plusieurs renouvellements de la période d'observation, par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint Quentin a notamment :
* décidé la continuation de l'entreprise,
* arrêté le plan de redressement,
* fixé la durée du plan à dix ans,
* nommé pour la durée du plan la Selas BMA Administrateurs Judiciaires en la personne de Maître [Z] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
* maintenu en qualité de mandataire judiciaire la Selarl [F] [Y] en la personne de Maître [U] [Y].
Par conclusions adressées à la cour le 28 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de réformer le jugement et de :
- juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SAS A.I.C. Finances venant aux droits de la société SA Maison de la Sécurité à lui régler les sommes suivantes :
* 9 341,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit six mois de salaire,
* 3 113,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire,
* 986,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 556,99 euros au titre de l'indemnité en réparation du non-respect de la procédure de licenciement, soit un mois de salaire ;
- ordonner à la société SAS A.I.C. Finances venant aux droits de la société SA Maison de la Sécurité prise en la personne de leurs représentants légaux, à lui délivrer les documents suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif le tout conforme au présent arrêt ;
- intéréts légaux ;
- dépens ;
- conformément à l'article L. 3253-20 du code du travail y opposer la garantie des AGS à défaut de fonds disponible permettant le règlement des présentes créances par la société ;
- la cour confirmera le jugement en la disposition :
' Déboute la SAS A.I.C. Finances venant aux droits de la société SA Maison de la Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société A.I.C. Finances venant aux droits de la société Maison de la sécurité demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes ;
En conséquence,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Maison de la sécurité de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- condamner M. [H] à verser au Trésor Public une amende civile dont la cour appréciera le montant pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] à verser à la société A.I.C. Finances venant aux droits de la société Maison de la sécurité la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner M. [H] à verser à la société A.I.C. Finances venant aux droits de la société Maison de la sécurité la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de première instance et 3 800 euros au titre de l'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- réduire le quantum des demandes formulées par M. [H] aux quantum objectifs et justifiés par des éléments matériels ;
- dire que les éventuelles condamnations seront séquestrées auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
- fixer un échéancier de règlement des condamnations en 24 échéances en application de l'article 1343-5 du code civil, cela y compris si les sommes devaient être séquestrées auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, le centre de gestion et d'étude AGS CGEA d'[Localité 7] ( ci-après AGS) demande à la cour de :
Sur les demandes de Monsieur [H],
- confirmer le jugement ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens ;
Sur la garantie de l'AGS,
- dire et juger que compte tenu du plan, la société étant de nouveau in bonis, il lui appartiendra d'avancer les éventuelles créances fixées sur ses fonds disponibles ;
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
- dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance - dont les dépens - sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
M. [H] soutient que la rupture du contrat de travail dont il a pris acte le 5 juin 2018, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements commis par la société A.I.C. Finances.
Il invoque à ce titre :
- le fait de ne pas avoir été averti dans les formes d'un 'prétendu changement d'employeur ' ;
- l'absence de fourniture de travail en mai 2018 ;
- le fait d'avoir tenté de le forcer de changer de site par l'intermédiaire d'un tiers ;
- la non-remise du planning du mois de juin 2018 et le non-respect des délais de prévenance pour l'envoi des plannings ;
- son remplacement sur son poste de travail ;
- une absence de visite médicale d'embauche ;
- la perception de son salaire du mois de mai 2018, le 11 juin 2018.
La société A.I.C. Finances soutient que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission en faisant valoir qu'elle n'a pas commis de manquements justifiant la rupture du contrat de travail.
L'AGS soutient que les manquements imputés à la société A.I.C. Finances ne sont pas établis.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Il convient d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par le salarié qui doit en rapporter la preuve sauf dans les cas où une répartition particulière de la charge de la preuve ou un renversement de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur s'appliquent à un manquement. En cas de doute sur les faits allégués, il profite à l'employeur.
Sur le remplacement sur son poste de travail
M. [H] ne produit aucun élément à ce titre.
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur la perception du salaire de mai 2018, le 11 juin 2018
La société fait valoir que ce grief n'était pas formulé par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Cependant, cette lettre ne fixe pas les limites du litige et le salarié peut invoquer dans le cadre du litige prud'homal des manquements dont il n'a pas fait état dans celle-ci.
Ce grief ne sera pas retenu dès lors qu'il est établi par la société que le paiement du salaire intervenait le onzième jour de chaque mois ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail si l'intervalle de temps entre deux paiements du salaire n'excède par un mois ce qui est le cas en l'espèce.
Sur le défaut de visite médicale d'embauche
Par application de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
La société et l'AGS font valoir que M. [H] n'a pas sollicité cette visite et qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Il n'est pas contesté par la société que la visite médicale d'embauche n'a pas été effectuée et en tout état de cause, elle ne justifie pas de son accomplissement.
Ce grief est donc établi, le salarié n'ayant pas à solliciter une telle visite et la démonstration d'un préjudice n'étant pas nécessaire pour retenir ce manquement.
Sur le fait de ne pas avoir été averti dans les formes d'un ' prétendu changement d'employeur '
M. [H] soutient qu'il était en droit d'attendre une exécution loyale de son contrat de travail ce qui impliquait une information sur un éventuel changement d'employeur. Il fait valoir que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables à la relation contractuelle non plus que les dispositions de la convention collective, la société Maison de la sécurité ayant sous-traité la prestation de sécurité sur le site de la société Frabat à la société France intervention, une facturation intervenant entre ces deux sociétés. Il souligne que la société Maison de la sécurité est demeurée son employeur dès lors qu'elle lui a remis les bulletins de paie et les documents de rupture.
La société A.I.C. Finances soutient que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables en raison de la transmission universelle du patrimoine de la société Maison de la sécurité à son profit intervenue le 15 mars 2018. Elle ajoute que ce transfert est également automatique en cas de perte de marché par application de la convention collective. Elle précise que la société Maison de la sécurité a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 juilllet 2018. Elle fait valoir qu'elle n'exerçait pas d'activité de surveillance, activité qu'elle ne pouvait pas développer car elle ne disposait pas d'un agrément du CNAPS de sorte que le dernier contrat de prestation de service de la société Maison de la sécurité auprès du client société Frabat a ' été apporté à la société France intervention ' ce qui a permis le maintien des contrats de travail des salariés affectés à ce chantier dont M. [H]. Elle souligne que le transfert de ces contrats de travail a été automatique par application de l'article précité. Elle affirme que M. [H] a été informé de ces modifications et du transfert de son contrat de travail au sein de la société France intervention dès le mois de novembre 2017 et que contrairement à un autre salarié, M. [B], il a refusé ce transfert. Elle indique que la société Maison de la sécurité lui a adressé un courrier le 30 avril 2018 afin de lui notifier ce transfert ainsi que la société France intervention le 15 mai 2018, mais que ce dernier courrier a été retourné à cette société. Elle affirme que le salarié a refusé de signer tout document contractuel présenté par la société France intervention, qu'il a persisté à se présenter sur le site et que la société Maison de la sécurité a accepté de le conserver tout en ' refacturant les prestations ' à la société France intervention.
L'AGS fait valoir que M. [H] a été informé du transfert de son contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Il résulte de l'extrait Kbis produit par la société A.I.C. Finances que la dissolution de la société Maison de la sécurité et la transmission universelle de son patrimoine à son profit a été décidée le 15 mars 2018 par la première en sa qualité d'associée unique. Il est également établi que la société Maison de la sécurité a été radiée du registre du commerce et des sociétés au mois de juillet 2018.
Comme le soutient à juste titre la société A.I.C. Finances, la transmission universelle de patrimoine entraîne l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail mais entre la société Maison de la sécurité et elle-même et non entre elle-même et la société France intervention.
Aux termes de l'article 2.3.1 de l'avenant à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans sa rédaction applicable au litige, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus. En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs.
Aux termes de l'article 3.1.1, concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés repris, l'entreprise entrante notifiera à chacun d'eux, par un courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 ci-après. L'avenant au contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent prend fin au jour du retour à son poste du salarié remplacé.
Il est constant que M. [H] était affecté sur le site du client société Frabat. Il est établi que cette société a conclu avec la société France intervention un contrat pour une prestation annuelle de surveillance, un devis étant produit en date du 27 novembre 2017, accepté par la société Frabat avec date d'effet au 1er janvier 2018. Parallèlement, la société Maison de la sécurité a facturé à la société France intervention un ' apport client ' à compter de cette date.
Il en résulte que le marché de la société Frabat a été repris par la société France intervention.
Il appartenait donc à la société Maison de la sécurité, entreprise sortante, et à la société France intervention, entreprise entrante, de mettre en oeuvre les dispositions précitées de la convention collective.
En premier lieu, la cour constate que la société A.I.C. Finances soutient que ce transfert a eu lieu dès le mois de novembre 2017. Cependant, la reprise du chantier a été effective au 1er janvier 2018.
En second lieu, la société A.I.C Finances produit aux débats :
- deux mails de M. [J] de la société France intervention qui indique à Mme [N] de la société Maison de la sécurité dans le premier du 9 janvier 2018, que M. [H] et M. [B] doivent être 'transférés' à compter du 1er janvier 2018, dans le second du 17 janvier 2018 que M. [H] souhaite avoir une confirmation de sa reprise d'ancienneté et du maintien de ' son SSIAP ' ;
- une lettre de la société Maison de la sécurité du 30 avril 2018 indiquant à M. [H] le transfert de son contrat de travail au sein de la société France intervention à compter du 1er mai et lui faisant part de son accord pour un maintien de son ancienneté et de son statut SSIAP 1 ; elle ajoute que M. [J] prendra attache avec lui pour la signature de son nouveau contrat ;
- la photocopie de l'enveloppe d'un envoi du 15 mai 2018 (pièce 7/1-2 de la société) et d'un avis de réception d'une lettre de la société France intervention portant le cachet du 18 mai 2023, retourné avec la mention défaut d'accès ou d'adressage (pièce 7/2-2 de la société) ;
- des mails échangés entre M. [J] et M. [E], tous deux de la société France intervention, et Mme [N] de la société Maison de la sécurité, au sujet de M. [H] ;
- un mail de M. [H] du 28 mai 2018 sollicitant son planning adressé à des destinataires de la société France intervention, M. [E] et M. [J], et à des destinataires de la société Maison de la sécurité par lequel il sollicite son planning pour le mois de juin 2018 ;
- un mail de réponse de M. [E] de la société France intervention du même jour lui communiquant un planning, lui indiquant ' Pour ce qui est de votre contrat de travail, la direction va prendre contact avec vous afin de régler ce petit malentendu ' et lui précisant qu'il allait intervenir sur un nouveau site.
En premier lieu, dans le cadre d'une reprise de marché, le transfert du contrat de travail n'est pas automatique et le salarié peut le refuser.
En second lieu, il ressort des deux premiers mails produits que M. [H] s'interrogeait sur son contrat de travail au sein de la société France intervention au mois de janvier 2018. Il n'est pas démontré que la lettre du 30 avril 2018 a été adressée et remise à M. [H]. La cour constate au surplus qu'elle est établie par la société sortante et non par la société entrante qui est seule décisionnaire quant au contrat de travail à établir et qu'il y est évoqué un contrat au 1er mai 2018 dont la remise à M. [H] n'est pas démontrée, l'avis de réception produit ne permettant pas de vérifier le contenu du courrier. Il est établi que ce contrat n'était toujours pas remis au salarié le 28 mai 2018 puisque M. [E] de la société France intervention lui indique sa remise prochaine.
En dernier lieu, les échanges de mails entre la société Maison de la sécurité et la société France intervention ne constituent que les dires de leurs auteurs qui au surplus n'ont pas établi d'attestations dans le cadre du présent litige.
Enfin, le fait que le salarié se soit adressé à des interlocuteurs de la société France intervention ne suffit pas à démontrer qu'il savait que son contrat de travail avait été transféré dès lors qu'il avait des contacts avec M. [J] et M. [E] qui s'occupaient de ce site et en tout état de cause, ce transfert ne pouvait intervenir qu'avec son accord. De même, le fait qu'un autre salarié a régularisé un contrat de travail avec la société France intervention est inopérant.
En conséquence, la cour retient que la société Maison de la sécurité n'a pas respecté les dispositions de la convention collective applicables au transfert du contrat de travail, que M. [H] est demeuré ainsi dans une période d'imprécision quant au sort de son contrat de travail et à la dénomination de son employeur pendant plusieurs mois.
Sur la non-remise du planning du mois de juin 2018, le non-respect des délais de prévenance pour l'envoi des plannings et le fait d'avoir tenté de le forcer de changer de site par l'intermédiaire d'un tiers
S'il est établi que M. [H] a reçu le planning pour le mois de juin 2018, comme l'invoquent la société et l'AGS, cette remise n'a pas respecté le délai de prévenance d'une semaine disposé par l'article 2 de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective et il n'a été remis au salarié qu'à sa demande. Il ne peut être retenu qu'un changement de lieu de travail lui a été imposé au vu de la clause de son contrat de travail stipulant qu'il ne fait pas l'objet d'une affectation particulière.
Au terme de cette analyse, la cour retient que la société Maison de la sécurité aux droits de laquelle vient la société A.I.C. finances a manqué à ses obligations en n'organisant pas de visite médicale d'embauche, en ne respectant pas les dispositions de la convention collective concernant le transfert conventionnel des contrats de travail et en ne respectant pas le délai de prévenance d'une semaine en matière de planning.
Ces manquements notamment en ce qui concerne le transfert du contrat de travail dès lors qu'il s'agit du devenir du contrat de travail auprès d'un nouvel employeur, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite immédiate du contrat de travail.
En conséquence, la cour retient que la rupture du contrat de travail dont M. [H] a pris acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M. [H] une indemnité compensatrice de préavis de 3 113,98 euros.
Selon les dispositions combinées des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, il est dû à M. [H] la somme de 986,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement dans la limite de sa demande.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 1 et 4 mois compte tenu de l'ancienneté de M. [H] de 3 ans et de l'emploi de moins de onze salariés par la société Maison de la sécurité au moment de la rupture des relations contractuelles.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H], de son âge, 37 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, étant observé qu'il ne produit pas de pièces sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective, la présente procédure ne pouvant tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, restent soumises même après l'adoption du plan de redressement au régime de la procédure collective.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
M. [H] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il sera débouté de sa demande au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et sur une amende civile
La société A.I.C. Finances sollicite des dommages et intérêts à ce titre ainsi que la condamnation de M. [H] au paiement d'une amende civile en soutenant qu'il a fait preuve de mauvaise foi et a abusé de son droit d'agir en justice.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'issue du litige démontre suffisamment que la procédure diligentée par M.[H] n'est pas abusive.
Dès lors, la société sera déboutée de sa demande à ce titre et il n'y a pas lieu de condamner M. [H] au paiement d'une amende civile.
Sur la garantie de l'AGS
Il sera rappelé que l'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites légales.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 19 septembre 2018 jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective soit le 6 septembre 2019 et les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société A.I.C. Finances venant aux droits de la société Maison de la sécurité de remettre à M. [V] [H] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société A.I.C. Finances venant aux droits de la société Maison de la sécurité sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [H].
La cour observe que si M. [H] dans le corps de ses écritures sollicite une somme au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel, cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
La société A.I.C. Finances venant aux droits de la société Maison de la sécurité sera condamnée à payer à M. [V] [H] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont débouté la société de sa demande à ce titre et elle en sera déboutée en cause d'appel.
Sur le séquestre et l'échéancier
Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à ordonner la mise sous séquestre des sommes fixées au passif de la procédure collective. Conformément aux dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail, la cour ne peut pas accorder à l'employeur des délais de paiement pour ce qui concerne les créances salariales. Il n'y a pas lieu d'accorder un échéancier pour ce qui concerne les sommes indemnitaires compte tenu de leur montant, la société ne justifiant pas au surplus de sa situation économique actuelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [H] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il a débouté la société Maison de la sécurité aux droits de laquelle vient la société AIC. FINANCES - Actions. Investissements. Conseils. Finances de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail dont M. [V] [H] a pris acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [V] [H] à valoir au passif de la procédure collective de la société AIC. FINANCES - Actions. Investissements. Conseils. Finances venant aux droits de la société Maison de la sécurité aux sommes suivantes :
- 3 113,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 986,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 200 euros au titre des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
avec, pour les créances salariales, intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Maison de la sécurité aux droits de laquelle vient la société AIC. FINANCES - Actions. Investissements. Conseils. Finances de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit le 19 septembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective soit le 6 septembre 2019 et sans intérêts pour les créances indemnitaires,
Rappelle que le centre de gestion et d'étude AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions et limites légales,
Dit n'y avoir lieu à condamner M. [V] [H] au paiement d'une amende civile,
Ordonne à la société AIC. FINANCES - Actions. Investissements. Conseils. Finances venant aux droits de la société Maison de la sécurité de remettre à M. [V] [H] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une mise sous séquestre et à fixer un échéancier,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société AIC. FINANCES - Actions. Investissements. Conseils. Finances venant aux droits de la société Maison de la sécurité aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE