Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2023
N°2023/121
Rôle N° RG 19/09219 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMVG
[G] [L]
[W] [X]
[N] [D]
SAS LES EDITIONS DES FEDERES
C/
[H], [R] [T]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :05/05/2023
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00829.
APPELANTS
Maître [W] [X] intervenant volontaire agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [G] [L] Agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LES EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [N] [D] intervenant volontaire agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LES EDITIONS DES FEDERES
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H], [R] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 18 janvier 2010, M.[T] a été recruté par la S.E.I.L.P.C.A, aux droits de laquelle vient la SAS les Editions des Fédérés, qui exploitait le journal «'La Marseillaise'», en qualité de rédacteur stagiaire. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d'adjoint chef de centre détaché.
Le 3 juillet 2017, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Le 6 novembre 2017, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire et en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
La SAS les Editions des Fédérés a été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2016. Le plan de redressement de la SAS les Editions des Fédérés a été arrêté le 6 juin 2018.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit et jugé que la demande de rattrapage salarial de M.[T] pour la période du 15 avril 2015 au 4 mai 2017 est fondée,
- condamné la SAS "Les Editions des Fédérés" à payer à M.[T] la somme de 9'257,01 euros,
- donné acte à l'AGS de l'avance de la somme de 33 451,89 euros,
- Exclus de la garantie de AGS, les rappels de salaire du postérieurement au redressement judiciaire en date du 28 novembre 2018, en l'absence de liquidation judiciaire,
- dit et jugé que la différence à devoir sur l'indemnité de licenciement de M.[T] est fondée,
- condamné la SAS les Editions des Fédérés à payer à M.[T] La somme de 98,01 euros,
- jugé que la garantie de l'A GS n'est que subsidiaire en l'état d'un plan de continuation du 6 juin 2018,
- dit et jugé que l'AGS ne doit procéder à l'avance des créances visées à aux articles L3 253'6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253'15 et L3 132 53'17 du code du travail';
- dit et jugé que la garantie de l'AGS est plafonnée toute créance avancée pour le compte du salarié a un des trois plafonds définies à l'article D 32 53'5 du code du travail';
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle s'évalue le montant total de créance garantie, contenu du plafond applicable, doit être exécuté sur présentation d'un relevé par le mandataire Des 32 53'cinq du code du travail';
- dit et jugé que l'obligation du CGEA à de faire l'avance de la somme à laquelle s'évalue le montant total des créances garantie, contenu du plafond applicable, doit être exécuté sur présentation d'un relevé par le mandataire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
- ordonné l'évaluation dudit montant total de créance garantie, par mandataire judiciaire, en fonction des sommes restant du temps et des périodes concernées afin que l'AGS remplisse son obligation d'en faire l'avance';
- ordonné la présentation à l'AGS du'relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
- condamné la SAS les Editions des Fédérés à payer à M.[T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus les demandes.
Maître [L], Maitre [X] et la SAS les Editions des Fédérés ont fait appel de ce jugement le 7 juin 2019.
Le 13 juillet 2020, la SAS les Editions des Fédérés a été placée en liquidation judiciaire. Maître [X] a été désigné en qualité de mandataire- liquidateur.
Selon leurs conclusions du 1er avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Maîtres [D] et et [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS les Editions des Fédérés, Maitre [X], ès qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS les Editions des Fédérés et la SAS les Editions des Fédérés demandent de':
- recevoir l'intervention volontaire de Maître [X], ès qualités';
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS les Editions des Fédérés à payer à M.[T] les sommes suivantes':
- 9'257,01' euros';
- 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau';
- dire et juger que le rappel de salaire de M.[T] est fixé à la somme de 7'913,97'euros pour la période du 15 avril 2015 au 4 mai 2017';
- débouter M.[T] du surplus de ses demandes';
- condamner M.[T] au paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M.[T] aux dépens de la procédure d'appel.
Ils font valoir que M.[T] a exercé les fonctions de rédacteur, 2ème échelon du 15 avril au 30 juin 2015, puis d'adjoint chef de centre détaché 2ème échelon du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016, de chef de centre détaché du 1er novembre 2016 au 5 mai 2017 et qu'il existe bien un solde à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel en sa faveur mais d'un montant moindre que celui retenu par le conseil de prud'hommes.
Ils précisent que les bulletins de salaire de M.[T] mentionnent des indices et non des coefficients.
Enfin, concernant les dommages-intérêts sollicités par M.[T], ils font valoir que ne justifie pas, ni dans le principe, ni dans le quantum, de la perte de 400'euros subies sur les indemnités chômages, qu'il ne rapporte pas la preuve de sa perte de droits à cotisations retraite et qu'il évalue forfaitairement, sans aucune explication, son préjudice à 5'000'euros.
A l'issue de ses conclusions du 20 mai 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[T] demande de':
- débouter la SAS les Editions des Fédérés de toutes demandes, fins et conclusions';
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a condamné la SAS les Editions des Fédérés à lui payer un rappel de salaire de 9'257,01'euros et un rappel d'indemnité de licenciement de 98,01 euros';
- réformer le quantum des condamnations';
-condamner la SAS les Editions des Fédérés à lui payer':
- 11'964,52 euros au titre de rappel de salaire';
- 1'196,40 euros au titre des congé payés sur salaire';
- 1'082,28 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement';
- condamner la SAS les Editions des Fédérés à lui payer 5000 euros au titre de son préjudice financier';
- condamner la SAS les Editions des Fédérés à lui payer 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, M.[T] reproche à la SAS les Editions des Fédérés de l'avoir rétrogradé en modifiant unilatéralement son indice aux motifs' que lors du transfert de son contrat de travail au profit de la SAS les Editions des Fédérés, il était classé rédacteur, 2° échelon, indice 136,5, que du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016, il était classé adjoint chef de centre détaché 2° échelon indice 165 et que, pour la période du 1er novembre 2016 au 4 mai 2017, il sera classé adjoint chef de centre détaché 1° échelon indice 145 que la SAS les Editions des Fédérés ainsi modifié son contrat de travail, peu important que la baisse de l'indice ait été compensée par un hausse de la valeur du point et qu'il doit donc être reclassé au niveau antérieur et ce jusqu'à la fin de son contrat.
Il fait valoir que la SAS les Editions des Fédérés ne peut soutenir qu'il n'occupait pas les fonctions correspondant à l'indice 160 aux motifs que la SAS les Editions des Fédérés a voulu augmenter l'indice de certains journalistes qui étaient classés à un indice inférieur et pour mettre tout le monde au même niveau l'a unilatéralement rétrogradé à l'indice 145, que M.[T] ne démontre pas en quoi ses fonctions ont été modifiées justifiant un classement coefficient 145 et que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucun avenant ni accord exprès de sa part n'a été produit concernant la baisse de son indice 165 à 145.
Il soutient que la SAS les Editions des Fédérés ne peut affirmer que les indices mentionnés sur les bulletins de salaire ne correspondraient pas aux coefficients et se réfère à la la grille conventionnelle des quotidiens régionaux applicable au moment des faits qui fait état de la fonction et , du coefficient et non d'indice et de salaire et sollicite, sur cette base, un rappel de salaire et indemnité de licenciement.
Enfin, à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour perte financière, il expose qe son indemnité Pôle Emploi a été calculée sur un salaire inférieur au minima, soit une perte mensuelle de 400'euros pendant sa période d'indemnisation, que pendant cinq années, ses cotisations retraite ont été moindre et qu'en fin de contrat son indemnité de licenciement a été calculée sur la base d'un salaire sous évalué.
A l'issue de ses conclusions du 11 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse :
- juger qu'elle a procédé à l'avance d'une somme totale de 33 451.89 euros décomposée comme suit :
- 1 992.13 euros à titre de salaire du 1er au 27/11/2016 ;
- 3.51 euros à titre de primes et accessoires de salaire ;
- 386.21 euros au titre des congés payés du 01/06/2015 au 31/05/2016 ;
- 2 860.44 euros au titre des congés payés du 01/06/2016 au 04/05/2017 ;
- 1 596.77 euros u titre du délai de réflexion csp ;
- 6 843.30 euros au titre du préavis csp ;
- 19 769.53 euros à titre d'indemnité de licenciement';
- exclure de sa garantie la somme éventuellement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[T] de sa demande de dommages et intérêts ;
- réduire les sommes allouées à M.[T] à titre de rappel de salaire ;
- débouter M.[T] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financiers ;
- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens';
subsidiairement :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[T] de sa demande de dommages et intérêts ;
- réduire les sommes allouées à M.[T] à titre de rappel de salaire ;
- réduire la somme allouée à M.[T] au titre de l'indemnité de licenciement ;
- débouter M.[T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financiers ;
- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens';
en tout état de cause';
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'AGS-CGEA expose, sur la demande en rappel de salaire':
- pour la période courant du 15 avril au 30 juin 2015, que M.[T], exerçant les fonctions de 2ème échelon, compte tenu de son ancienneté et du minimum conventionnel, aurait dû percevoir un salaire mensuel de 2 149.57 euros, soit une somme totale de 5 373.14'euros alors qu'il a perçu 5 204.26'euros, qu'il subsiste en sa faveur un solde de 168.88'euros bruts et que la somme allouée à ce titre devra être réduite,
- pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2015, que M.[T], qui exerçait les fonctions de chefs de centre détaché 2ème échelon, aurait dû percevoir un un salaire mensuel de 2 866.08 euros, soit 17 196.48'euros outre 2 866.08'euros pour le 13ème mois, soit un total de 20 062.56'euros alors qu'il a perçu 15 838.38 euros et qu'il subsiste en sa faveur un solde de 4 224.18'euros bruts,
- pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2016, que M.[T], qui exerçait les fonctions de chefs de centre détaché 2ème échelon du 1er janvier au 31 octobre 2016, puis de chef de centre détaché 1er échelon du 1er novembre au 31 décembre 2016, qu'il aurait dû percevoir la somme de 36' 721.65 euros et que la somme allouée à ce titre sera donc réduite,
- pour la période courant du 1er janvier au 4 mai 2017, que M.[T] exerçait les fonctions d'adjoint chef de centre détaché 1er échelon et que le minimum conventionnel prévu s'élève à la somme de 2'559.01'euros, outre 3 et 2% au titre de la prime d'ancienneté, soit un salaire mensuel de 2 686.95'euros.
Elle expose qu'elle a avancé la somme de 19 769.53'euros à titre d'indemnité de licenciement de sorte que cette demande sera réduite en considération des explications qui précèdent.
Enfin, concernant les dommages-intérêts réclamés par M.[T], elle fait grief à ce dernier de ne pas justifier de son préjudice et conclut en conséquence au rejet de cette demande ou, à tout le moins, à la réduction des indemnités allouées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Par application de l'article L.'1221-1 du code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite l'accord du salarié. Dès lors, la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord. De même, l'employeur ne peut, unilatéralement, modifier la qualification du salarié.
L'article 22 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 (la convention collective applicable), prévoit que':
Les barèmes de salaire expriment des minima sans discrimination d'âge, de sexe ou de nationalité.
En raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention.
Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée de 1 mois de travail normal, tel qu'il est défini à l'article 29 de la présente convention.
Les majorations qui peuvent être apportées aux barèmes minima tiennent compte tant de la valeur individuelle que de la place qu'il est souhaitable de voir occuper dans la hiérarchie sociale par le journaliste dont l'activité professionnelle à caractère intellectuel est la seule, parmi les travailleurs de la presse, à faire l'objet d'une loi dérogatoire au droit commun.
Toute stipulation de traitement inférieure aux dispositions que prévoit la présente convention et ses annexes sera considérée comme nulle de plein droit.
Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la présente convention.
L'article 23 de ladite convention collective précise en outre que':
Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante':
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel':
''3'% pour 5 années d'exercice';
''6'% pour 10 années d'exercice';
''9'% pour 15 années d'exercice';
''11'% pour 20 années d'exercice.
Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel':
''2'% pour 5 années de présence';
''4'% pour 10 années de présence';
''6'% pour 15 années de présence';
''9'% pour 20 années de présence.
Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise.
En l'espèce, selon contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2010, M.[T] a été recruté par la SAS les Editions des Fédérés en qualité de rédacteur stagiaire, à l'indice 112 de la grille propre à l'entreprise, dont la valeur brute était, à la signature du contrat de travail, de 12,294'euros. Il percevait, lors de son embauche, un salaire brut mensuel de 1376,99'euros, soit un taux horaire de 9,0788'euros.
Son contrat de travail précisait que, sur une période de deux ans, l'évolution de rédacteur stagiaire à rédacteur confirmait se réalisait selon le détail suivant':
- du 1er mois au 6e au mois': indice 112. 00 de la grille,
- du 7e mois au 12 ème au mois': indice 116. 00 de la grille,
- du 13e mois au 24 ème au mois': indice 121. 00 de la grille,
- au-delà du 24e au mois': indice 136,5 de la grille.
Il ressort des bulletins de paie de M.[T] que, entre le mois d'avril 2015 et le mois de mai 2017, il a reçu une rémunération se décomposant selon le tableau suivant':
mois
fonctions
indice
taux horaire
prime ancienneté entreprise
prime ancienneté profession
prime ancienneté
autres primes
13ème mois
salaire de base
total rémunération
avril-15
rédacteur 2ème échelon
136,5
12,44116 €
1 886,95 €
1 886,95 €
mai-15
rédacteur 2ème échelon
136,5
12,44116 €
112,00 €
1 886,95 €
1 998,95 €
juin-15
rédacteur 2ème échelon
136,5
12,44116 €
312,00 €
1 886,95 €
2 198,95 €
de juillet à novembre 2015
adjoint chef de centre détaché 2ème échelon
165
15,03870 €
2 280,92 €
2 280,92 €
décembre-15
adjoint chef de centre détaché 2ème échelon
165
15,03870 €
2 152,86 €
2 280,92 €
4 433,78 €
de janvier à avril 2016
adjoint chef de centre détaché 2ème échelon
165
15,03870 €
2 280,92 €
2 280,92 €
de mai à septembre 2016
adjoint chef de centre détaché 2ème échelon
165
14,32261 €
2 172,31 €
2 172,31 €
oct.-16
adjoint chef de centre détaché 2ème échelon
165
14,32261 €
43,45 €
65,17 €
2 172,31 €
2 280,93 €
de novembre 2016 à janvier 2017
adjoint chef de centre détaché 1er échelon
145
14,31714 €
43,43 €
65,14 €
2 171,48 €
2 280,05 €
de février à mai 2017
adjoint chef de centre détaché 1er échelon
145
14,32373 €
43,45 €
65,17 €
2 172,48 €
2 281,10 €
Il en résulte que, à compter du mois de novembre 2016, M.[T] est passé des fonctions d'adjoint chef de centre détaché 2ème échelon, indice 165, aux fonctions d'adjoint chef de centre détaché 1er échelon, indice 145. Il n'est pas justifié de l'accord de M.[T] sur ce changement de fonction et d'indice. Cependant, il ressort des bulletins de paie de M.[T] qu'il a été rémunéré en fonction d'un taux horaire sur la base d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et non sur la base de la valeur de l'indice applicable dans l'entreprise. Ce changement d'indice s'est donc avéré privé de toute conséquence sur sa rémunération.
Il n'est pas établi que M.[T] avait accepté une rétrogradation de ses fonctions au poste d'adjoint chef de centre détaché 1er échelon à compter du mois de novembre 2016. Le salaire minimal conventionnel auquel M.[T] pouvait prétendre en qualité de rédacteur 2ème échelon s'élevait à 2'047,20'euros à compter de mai 2015 puis, en qualité d'adjoint chef de centre détaché 2ème échelon, à 2'729,60'euros à compter de juillet 2015.
Sur la période courant de mai 2015 à mai 2017, M.[T] a perçu une rémunération totale de 60'697,04'euros alors que, compte tenu des minima conventionnels applicables, majorés des primes d'ancienneté prévues par la convention collective applicable, il aurait du percevoir la somme de 72'368,52'euros. Il subsiste en conséquence un solde en sa faveur de 11671,48'euros, outre 1167,15'euros au titre des congés payés afférents.
Il ressort de l'article L.'7112-3 du code du travail que, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le journaliste professionnel ou assimilé a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements et que le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Compte tenu du salaire minimal applicable en vertu de la convention collective applicable et des primes d'ancienneté dues, le salaire dû à M.[T] lors de la rupture de son contrat de travail était de 2866,08 euros. Son indemnité légale de licenciement a été calculée sur la base d'un salaire de 2172,48' euros. Il sera par conséquent fait droit à la demande de rappel de ce chef, dans les limites de la demandes, soit un montant de 1082,28'euros.
M.[T], qui réclame une somme de 5'000' euros au titre de son préjudice financier, ne présente aucun calcul ni aucune pièce permettant d'établir une perte mensuelle de 400'euros sur ses indemnités chômage, ne précise pas la perte subie au titre de ses droits à retraite, ne produit aucun élément de preuve à l'appui d'une telle allégation ni, de manière plus générale, permettant de caractériser un préjudice financier. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Il a été fait droit aux demandes de M.[T]. Maîtres [D], [L] et [X], ès qualités, seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera alloué à M.[T] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Maître [L], ès qualités, Maitre [X], ès qualités, et la SAS les Editions des Fédérés recevables en leur appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 mai 2019 en sa totalité';
STATUANT à nouveau;
FIXE la créance de M.[T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS les Editions des Fédérés aux sommes suivantes':
- 11'671,48'euros à titre de rappel de salaire entre mai 2015 et mai 2017,
- 1167,15'euros au titre des congés payés afférents,
- 1082,28'euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,
- 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS les Editions des Fédérés.
Le Greffier Le Président