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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-10.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.463

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la SCP Nassif et Bluteau et la société Afitest ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2001), que la société Campenon Bernard Méditerranée (CBM), venant aux droits de la société Méridionale de construction et de bâtiment, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Cloison Isolation du Sud et des Alpes (CISA) portant sur les lots "cloisons-plâtreries" et "faux plafonds" du marché principal passé avec la société Habitat Marseille Provence pour la construction de logements, parkings et locaux commerciaux ; que la société CBM ayant assigné la CISA en paiement des travaux de reprise nécessités par la non conformité des cloisons aux règles de sécurité incendie, celle-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux exécutés et de la retenue de garantie ; Attendu que pour faire droit à cette dernière demande, l'arrêt énonce que la société CBM doit être déboutée de sa demande principale et condamnée à payer à la CISA le solde de son marché, soit 104 122 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CBM faisant valoir qu'à défaut d'avoir contesté dans les quinze jours de sa notification le décompte général de son sous-traité, la société CISA était contractuellement réputée avoir accepté définitivement ce décompte conformément aux dispositions de l'article 4-31 des conditions particulières de son marché, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches qui attaquent le chef de dispositif déboutant la société CBM de toutes ses demandes et dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CBM à payer à la société CISA la somme de 104 122 francs en règlement du solde de son marché, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Cloison Isolation du Sud et des Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cisa, de la société Afitest et de la SCP Nassif et Bluteau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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