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Tribunal Administratif de Limoges, 13 juillet 2022. 2200679

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2200679

Date de décision :

13 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme A B déclare porter plainte à l'encontre du service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux et demande au tribunal de le condamner à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans la cadre de sa prise en charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, le juge administratif n'a pour mission ni d'enquêter sur les agissements de l'administration, ni de recueillir une plainte qui ne soit pas fondée sur une décision de l'administration. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Mme B a transmis sa requête au tribunal au moyen de l'application Télérecours sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier du 24 juin 2022. En dépit de cette invitation, qui a été mise à disposition le 24 juin 2022 à 11h54 et n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception ni d'aucune réponse, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours imparti, régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier de Châteauroux à l'indemniser sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 13 juillet 2022. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD aj

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