Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-12.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.422
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° Z 18-12.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jinkosolar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. L..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Jinkosolar ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement pour motif économique de Monsieur L... fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté en conséquence Monsieur L... de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause et sérieuse, et D'AVOIR dit que la société JINKOSOLAR devrait, dans les deux mois de la notification de l'arrêt, remettre à Monsieur L... les documents de rupture rectifiés en ce que la date du 17 avril 2013 serait la date de rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « I - Sur le licenciement ; la lettre du 26 mars 2013 qui informe Monsieur L... du motif de son licenciement est ainsi rédigée : « Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l'objet, vous avez la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle aux conditions définies dans le document d'Information remis en même temps que la présente lettre. Ce projet de licenciement repose sur tes motifs suivants : l'effondrement du marché des panneaux solaires lié une réduction drastique des prix de revente de l'électricité au réseau combinée avec les Investigations antidumping de la Commission Européenne sur les panneaux solaires produits par l'industrie chinoise, nous contraint, en l'absence de toute perspective commerciale et afin de sauvegarder la compétitivité de notre groupe et sa pérennité, dans un secteur fortement concurrentiel, à procéder à une cessation d'activité de notre entreprise et à supprimer votre poste de travail » ; la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; cette réorganisation doit prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; la société appelante appartient au groupe Chinois JINKOSOLAR leader dans son secteur d'industrie de l'énergie solaire photovoltaïque ; en l'état des pièces produites par la société appelante, celle-ci démontre comme elle le soutient, que dès 2012, l'activité photovoltaïque avait connu une baisse sérieuse puisque des entreprises européennes de premier plan s'étaient retirées de ce secteur et que l'année 2013 n'allait pas être plus favorable au groupe Chinois ; en effet, il est établi que le 4 juin 2013, la Commission Européenne avait instauré pour une période de six mois des droits imposés de 11,80 % sur les importations solaires chinoises avec la perspective annoncée par la Commission d'une fixation de ces droits à 47% dès le mois d'août 2013 si un accord n'était pas trouvé ; ces mesures s'inscrivaient dans un contexte économique déjà extrêmement concurrentiel et tendu entre l'EUROPE et la CHINE ; en outre, la société appelante produit des documents comptables attestés par les commissaires aux comptes qui mentionnent que le résultat d'exploitation de la société JINKOSOLAR de MONTPELLIER était passé de -12367€ en 2011 à -151367€ en 2012, la perte pour l'année 2012 étant de 167586€ ; par ailleurs, les données comptables produites au sujet du groupe JINKOSOLAR démontrent bien, comme encore soutenu par l'appelante, une baisse très importante des ventes dans une proportion variant, selon la nature du produit, de -17,6% à -41,4% , le rapport produit aux débats reprenant une des causes de la dégradation du secteur d'activité savoir la baisse des subventions ; ainsi, il apparaissait nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe Chinois que des mesures de réorganisation soit prises par lui étant rappelé que le constat fait d'une menace réelle pesant sur sa compétitivité au jour du licenciement suffisait sans que la cour n'ait à rechercher si les difficultés économiques que la réorganisation avait pour objet de prévenir étaient déjà apparues ou non à cette date ; Monsieur L... produit l'attestation de Madame R... laquelle rapporte que Madame C... du département financier de JINKOSOLAR en CHINE lui avait demandé de déclarer aux commissaires aux comptes des sommes ne correspondant pas aux sommes encaissées par Monsieur W... et Monsieur L... en 2012 et qu'il y avait un « écart entre les déclarations et la réalité » ; Monsieur L... ajoute que les commissions qu'il aurait encaissées pour plus de 39000€ n'était pas compatibles avec le compte de résultat de la SAS JINKOSOLAR de MONTPELLIER ; toutefois, force est de constater que le témoignage de Madame R... est très général et non étayé et que les rapports des commissaires aux comptes de la société JINKOSOLAR de MONTPELLIER qui sont produits aux débats, notamment pour les années 2012 et 2013, ont validé et certifié les comptes de cette société en sorte que la fraude alléguée n'est pas démontrée ; au demeurant, la réalité d'une menace sérieuse sur le secteur d'activité du groupe JINKOSOLAR resterait avérée pour les motifs qui précédent ; dans le cadre de cette réorganisation, l'emploi de Monsieur L... a bien été supprimé, puisque les rapports du commissaire aux comptes pour les exercices 2013 et 2014 démontrent l'effectivité de la mise en sommeil de la SAS JINKOSOLAR de MONTPELLIER à compter du 5 août 2013 en sorte que celle-ci n'avait plus de salariés ; les recherches d'emploi que cette société aurait effectuées ne visent que la période de janvier 2013 c'est à dire une époque à laquelle les parties envisageaient de se séparer comme le montrent leur échange de mails dès novembre 2012 ; par ailleurs, Monsieur L... conteste la réorganisation en faisant valoir que c'est le groupe JINKOSOLAR qui avait décidé de la mise en sommeil de sa société de MONTPELLIER ; toutefois, dès lors qu'il a été constaté que la réorganisation de l'entreprise, qui avait entraîné la suppression effective du poste de Monsieur L..., était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour n' a pas le pouvoir de contrôler le choix fait par le groupe d'une mise en sommeil ni de rechercher si ce choix, et donc celui de la suppression du poste de Monsieur L..., était le plus pertinent ; en l'état de ces constatations, il importe peu que quelques mois avant le licenciement les parties aient été en opposition au sujet des négociations sur la signature d'un nouveau contrat de travail destiné à se substituer à celui du 10 septembre 2011 pourtant effectivement signé par le salarié, et aient même envisagé de se séparer, cette circonstance étant inopérante à faire juger que la réorganisation de l'entreprise n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; enfin, s'agissant de l'obligation de reclassement, la société appelante justifie avoir proposé par lettre du 29 mars 2013 deux postes du type commercial en AMERIQUE LATINE et un poste du type commercial en TURQUIE, propositions auxquelles le salarié n'avait pas donné suite ; ce dernier ne saurait aujourd'hui se prévaloir du caractère imprécis de ces offres aux motifs qu'il n'aurait pas été indiqué dans cette offre si le montant de la rémunération était en brut ou en net ni la ville du pays étranger alors que la lettre du 29 mars 2013 était rédigée de manière suffisamment précise pour informer le salarié et que ce dernier n'avait d'ailleurs jamais cru devoir solliciter la moindre information complémentaire ; il sera rappelé que la société de MONTPELLIER ne disposait pas de poste disponible puisqu'elle allait être mise en sommeil et que le secteur d'activité concerné par le reclassement se trouvait à l'étranger ; Monsieur L... ne peut davantage contester ces offres au motif qu'elles étaient d'un niveau de rémunération inférieur à celui qui était précédemment le sien, alors que cette allégation n'est pas fondée et que l'employeur n'étant pas tenu de maintenir à l'issue du reclassement le même salaire ; il est par ailleurs produit les demandes de postes disponibles adressées par l'employeur aux autres sociétés du groupe situées à l'étranger et les réponses négatives de celles-ci ; dans ces conditions, il sera jugé que l'employeur justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement ; le licenciement pour motif économique sera dès lors déclaré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et le jugement réformé en ce qu'il avait condamné la société de ce chef » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE 1°), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; que, nonobstant l'existence de difficultés économiques invoquées par l'employeur, il appartient au juge de caractériser que la cause première et déterminante du licenciement est étrangère à la personne du salarié concerné ; que, pour dire que le licenciement de Monsieur L... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel affirme, d'une part, que la réorganisation de l'entreprise, qui avait entraîné la suppression effective du poste de Monsieur L..., était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, et, d'autre part, qu'il importe peu que, quelques mois avant le licenciement, les parties aient été en opposition au sujet des négociations sur la signature d'un nouveau contrat de travail, et aient même envisagé de se séparer, cette circonstance étant inopérante à faire juger que la réorganisation de l'entreprise n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que la cause première et déterminante du licenciement de Monsieur L... était étrangère à la personne du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
ALORS QUE 2°) constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur la baisse importante de l'effondrement du marché des panneaux solaires, contraignant l'employeur, en l'absence de toute perspective commerciale et afin de sauvegarder la compétitivité du groupe, à procéder à une « cessation d'activité » de l'entreprise et à supprimer le poste du salarié, quand, en parallèle, ce même employeur proposait sur le site de POLE EMPLOI une offre d'emploi, à ce même poste, à compter du lendemain de la date de licenciement du salarié, et quand il ne faisait que « mettre en sommeil » la société ; que, pour soutenir que le motif économique invoqué était factice et ne pouvait constituer la cause réelle et sérieuse de son licenciement prononcé le 26 mars 2013, Monsieur L... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 6 à 9) que le groupe JINKOSOLAR, qui est un des leaders mondiaux en matière photovoltaïque et coté en bourse depuis 2010, ne pouvait se prévaloir de difficultés économiques rencontrées sur le marché des panneaux solaires, le contraignant à procéder à la cessation d'activité de sa filiale française et à la suppression de son poste de cadre technico-commercial, quand, dans le même temps, cette société recherchait activement un cadre technico-commercial pour un début de contrat prévu le 27 mars 2013, lendemain de sa date de licenciement, et quand, annonçant une « cessation d'activité » dans la lettre de licenciement, elle n'avait finalement procédé qu'à la « mise en sommeil », par nature temporaire et réversible, de sa filiale française ; qu'en se bornant à constater la dégradation du secteur d'activité du groupe JINKOSOLAR en 2012, et la baisse du résultat d'exploitation de sa société française cette même année, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur L..., si, compte tenu de ces éléments pertinents, le motif économique de son licenciement était factice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
ALORS QUE 3°), subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; que, pour écarter l'argumentation de Monsieur L..., qui soutenait que l'employeur ne subissait pas les difficultés économiques invoquées et fondait de manière factice son licenciement sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et qu'il en fallait pour preuve qu'il avait activement recherché un salarié, afin de pourvoir un poste équivalent au sien, au moment même de son licenciement, la cour d'appel énonce que les recherches d'emploi que cette société aurait effectuées ne visent que la période de janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, l'offre d'emploi émise par la société JINKOSOLAR sur le site de POLE EMPLOI, proposant un poste de technico-commercial équivalent à celui de Monsieur L..., dans la société française du groupe qui l'employait à MONTPELLIER, avec une date de début de contrat au 27 mars 2013, lendemain du licenciement de Monsieur L... (pièce produite en appel n° 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la recherche préalable d'un reclassement doit être sérieuse et active ; que ne satisfait pas à son obligation de reclassement interne, l'employeur qui se borne à adresser une lettre circulaire impersonnelle et générale à l'ensemble des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient, sans aucune précision sur les aptitudes et les qualifications du salarié concerné ; que, pour dire que la société JINKOSOLAR avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel se borne à affirmer qu'il était produit les demandes de postes disponibles adressées par l'employeur aux autres sociétés du groupe situées à l'étranger et les réponses négatives de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur L... (conclusions, pp. 11 et 12), si ces demandes de poste, produites par l'employeur, consistaient en des courriels impersonnels et généraux, dans lesquels celui-ci se bornait à énoncer « nous sommes en train de restructurer notre filiale française et en conséquence nous envisageons de nous séparer de deux commerciaux. Nous aimerions savoir si vous auriez des postes vacants à leur proposer sur votre territoire » (pièce adverse produite en appel n° 15), ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de procéder à une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement de Monsieur L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
ALORS QUE 5°) le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'employeur doit notamment adresser au salarié des offres précises, concrètes et personnalisées ; que, pour dire que la société JINKOSOLAR avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel se borne à affirmer que l'offre de postes proposée par l'employeur à Monsieur L... est rédigée de manière suffisamment précise ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer spécifiquement, ainsi que l'y invitait Monsieur L... (conclusions pp. 9 à 11), sur le fait que la mention de deux postes de type « commercial » disponibles en « AMERIQUE LATINE » et un autre en « TURQUIE », pour une rémunération de « Euro 40.000 + bonus », sans autre indication, ne permettait pas de déterminer le pays au sein d'un continent entier pour la première, ni la ville en toute hypothèse, où s'exerceraient les fonctions du salarié, ni le montant du salaire, net ou brut, du poste proposé, de sorte que Monsieur L... ne pouvait, en toute connaissance de cause, accepter ou refuser ces propositions et que la société JINKOSOLAR ne pouvait être considérée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement, en l'état de ces offres ni précises, ni concrètes, ni personnalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
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