Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-14.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.302
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeannie Z...,
2°/ M. Félix, Florentin Y...,
demeurant tous deux lieudit Providence, maison Mayoute, face à la Sofroi, près la maison Richardson aux Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Septime, Claude X..., demeurant lieudit Providence aux Abymes (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de Mme Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 16 janvier 1989), que M. X... a consenti, le 24 juin 1986, à Mme Z... et à M. Y... une promesse unilatérale de vente d'une villa, la réalisation de la vente devant être demandée dans un délai de trois mois ; que, se plaignant de ce que les bénéficiaires n'avaient pas demandé cette réalisation dans ce délai, alors qu'ils avaient été autorisés à prendre possession des lieux, M. X... les a assignés en expulsion ;
Attendu que Mme Z... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en écartant l'application de la loi du 13 juillet 1979, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte de l'article 18, alinéa 2, de cette loi que, lorsque l'acte de vente n'indique pas si le prix sera payé avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, qu'en se fondant dès lors sur l'absence dans le contrat de toute indication relative au recours à un prêt pour en déduire l'absence de condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 18 susvisé ; 2°/ qu'il appartenait en tous cas à la cour d'appel de rechercher, dans le silence du contrat, si le paiement du prix devait être effectué à l'aide d'un prêt dont la date pouvait être postérieure à celle du contrat ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1979" ;
Mais attendu que les bénéficiaires de la promesse n'ayant pas soutenu qu'un prêt avait été demandé, la cour d'appel a pu retenir, pour écarter l'application de la loi du 13 juillet 1979, qu'il n'était pas démontré qu'il était envisagé d'avoir recours à un prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel a ainsi dénaturé les clauses claires et précises de la promesse de vente selon laquelle celle-ci était subordonnée à une condition suspensive constituée par la délivrance d'un certificat d'urbanisme, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'ayant constaté que le contrat comportait une clause préimprimée relative à la fourniture d'un certificat d'urbanisme, la cour d'appel ne pouvait exclure l'application de cette clause sans constater tout au moins l'existence d'une mention spécifique l'annulant ou la rayant ; qu'en omettant de procéder à une telle constatation, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que, saisi sur la question de savoir si les parties avaient ou non contracté sous la condition suspensive de la production d'un certificat d'urbanisme, le juge ne pouvait se fonder sur le moyen inopérant tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, étranger au litige qui lui était soumis et qui était relatif à l'intention des parties ; qu'il a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause, un certificat d'urbanisme peut être exigé, tant à l'égard d'un immeuble bâti que d'un terrain nu, dès lors que son objet dans le cadre d'une vente n'est pas limité à la vérification de la constructibilité du terrain, mais tend également à vérifier si l'immeuble vendu n'est pas visé par une opération d'expropriation ou frappé d'une interdiction de vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme ;
5°/ que la vente portait sur une villa et un terrain de 320 m , de sorte que la cour d'appel a, sur ce point encore, dénaturé la convention en affirmant que, s'agissant de la vente d'une villa, l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme était inapplicable, et a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, retenant, sans dénaturer le contrat, que M. X... ne s'est pas engagé à fournir lui-même le certificat d'urbanisme, l'arrêt est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Z... et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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