Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été débouté de sa demande en restitution de 600 000 francs versés par lui à M. X... en juillet et septembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel (Paris, 10 septembre 1999) de s'être abstenue de rechercher si la copie d'un document, reconnu de la main de M. X... et portant la mention "MD doit à RG 600 000" ne constituait pas un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'allégation d'un prêt, que complétaient un témoignage et la reconnaissance par M. X... de la réception des virements correspondants, la décision se trouvant, dès lors, privée de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si ladite pièce, non datée, contient bien les énonciations invoquées, elle fait en outre confusément état d'autres comptes, certains antérieurs à 1989, et relatifs à diverses personnes physiques ou morales, le cas échéant en procédure collective ; que la décision, ayant fait ressortir son caractère équivoque, exclusif de la condition de vraisemblance exigée par le texte visé, est ainsi légalement justifiée ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche aussi à la cour d'appel d'avoir énoncé qu'il ne démontrait pas le caractère indu ou erroné des versements effectués au bénéfice de M. X... et de n'avoir pas constaté un quelconque engagement susceptible de les justifier, sa décision étant alors privée de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui prétend au remboursement de deniers d'établir le titre de leur restitution ou l'absence de cause à leur versement ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a estimé que la preuve requise n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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