Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 382
N° RG 22/15528
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLVP
[V] [W]
C/
[Z] [I]
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 21 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-3301.
APPELANTE
Madame [V] [W]
née le 27 Octobre 1987 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000248 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Bernard ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Z] [I]
représenté par son curateur M. [Y] [B], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [B]
Agissant en sa qualité de tuteur de Mme [Z] [I], désigné en cette qualité par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille en date du 25 juin 2018
représentés par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 1er septembre 2009, Madame [Z] [I] a donné à bail d'habitation à Monsieur [M] [S] et Madame [V] [W] un logement au premier étage d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], lui appartenant en totalité.
Par exploit d'huissier du 28 décembre 2011, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un congé pour vendre venant à échéance le 31 août 2012, terme du bail en cours, contenant offre de cession au prix de 150.000 euros.
Les preneurs ayant saisi au cours du mois précédent les services de la Ville de [Localité 3] pour se plaindre des désordres affectant l'immeuble, un arrêté de péril non imminent a été pris le 6 juillet 2012 imposant à la propriétaire la réalisation de travaux.
Par ordonnance rendue le 9 août 2012, le juge des référés a ordonné par anticipation l'expulsion des locataires à compter du 1er septembre suivant, et leur a enjoint de laisser pénétrer les entreprises chargées des travaux, ainsi que de permettre les visites du logement dans le cadre du projet de vente.
La mainlevée de l'arrêté de péril a été prononcée le 24 janvier 2023.
Monsieur [S] et Madame [W] ont saisi entre-temps le tribunal d'instance, statuant cette fois au fond, pour entendre notamment annuler le congé en raison du caractère excessif du prix demandé et réclamer paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi durant le cours de l'occupation du logement. Ils ont été déboutés par un jugement rendu le 12 juin 2013 et confirmé par un arrêt de la cour de céans du 4 juillet 2014.
Par acte du 31 août 2017, Madame [V] [W] a fait assigner Madame [Z] [I] à comparaître de nouveau devant le tribunal d'instance de Marseille pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère frauduleux du congé, faisant valoir que le logement n'avait pas été vendu mais remis en location après travaux.
Par jugement rendu le 21 février 2018, le tribunal l'a déboutée de cette demande, au motif que la preuve du caractère frauduleux du congé n'était pas rapportée. Madame [I] a également été déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Sur l'appel interjeté par Madame [W], assistée à l'époque de son curateur l'Association Tutélaire de Protection, la cour de céans, statuant par arrêt du 12 décembre 2019, a déclaré l'action irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée aux précédentes décisions, considérant que les demandes dont elle était saisie tendaient pareillement à remettre en cause la validité du congé.
Cette dernière décision a été toutefois censurée par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 19 mai 2022 au visa des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, au motif que l'action tendant à obtenir la nullité du congé et l'indemnisation des troubles de jouissance subis durant l'occupation du logement n'avait pas le même objet que l'action en réparation des préjudices subis du fait du caractère frauduleux du congé.
L'affaire a été renvoyée devant la cour de céans, autrement composée, saisie à l'initiative de Madame [W] par déclaration enregistrée au greffe le 23 novembre 2022, les parties intimées ayant été assignées à comparaître par actes délivrés les 19 et 21 décembre 2022.
Par message adressé par le canal du RPVA le 1er juin 2023, la cour s'est interrogée sur la capacité à agir de chacune des parties et a invité leurs avocats à régulariser au besoin leurs écritures.
Madame [W] a confirmé qu'elle avait recouvré sa pleine capacité civile par l'effet d'un jugement du 6 octobre 2020 emportant mainlevée de la mesure de curatelle.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, Monsieur [Y] [B] a entendu intervenir volontairement à l'instance en sa qualité de tuteur de Madame [I], désigné à ces fonctions par un jugement du 25 juin 2018. Il a invoqué la nullité des assignations à comparaître délivrées par l'appelante, et par suite la caducité de la saisine de la cour en application de l'article 1034 du code de procédure civile.
Madame [W] a entendu régulariser sa saisine par actes successivement enregistrés au greffe les 4 et 22 septembre 2023, joints à l'instance principale par ordonnance du conseiller de la mise en état.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2023, Madame [V] [W] demande à la cour de rejeter l'exception de procédure invoquée par la partie intimée, aux motifs :
- que M. [B], étant demeuré taisant sur sa véritable qualité, est irrecevable à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure en application du principe de l'estoppel,
- qu'il n'est pas justifié de la publication du jugement de tutelle, et par suite de son opposabilité aux tiers,
- qu'en l'état de la constitution d'avocat par la partie intimée le 19 décembre 2022, l'assignation à comparaître ne constituait pas une formalité nécessaire,
- et que cet acte est affecté d'un simple vice de forme n'ayant causé aucun grief.
Sur le fond, elle fait valoir que la propriétaire ne pouvait espérer vendre au prix de 150.000 euros un appartement situé dans un immeuble vétuste et frappé d'un arrêté de péril, et que Madame [I] ne justifie au demeurant d'aucune démarche en ce sens.
Elle ajoute que, si un mandat de vente a bien été donné le 29 janvier 2013 à une agence immobilière au prix de 170.000 euros après l'exécution de travaux de rénovation, il ne s'agissait plus alors du même bien que celui qui existait à la date du congé.
Elle souligne enfin qu'en définitive le logement n'a pas été vendu mais remis en location, ainsi qu'il est établi par un procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2014.
Elle en déduit que Madame [I] n'a jamais eu l'intention réelle de vendre, mais a délivré congé à seule fin de l'évincer des lieux, en violation de la loi.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la partie intimée à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1.500 euros au titre de son préjudice matériel, outre ses entiers dépens et la somme de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 juillet 2023, Madame [Z] [I], représentée par son tuteur Monsieur [Y] [B], réitère en premier lieu le moyen tiré de la nullité des assignations à comparaître, et par suite de la caducité de la saisine de la cour.
Elle invoque ensuite deux fins de non-recevoir, la première fondée sur la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, et la seconde fondée sur la prescription de l'action en application de l'article 2224 du code civil.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la requérante de sa demande en raison de son caractère mal fondé.
Elle forme appel incident de la disposition ayant rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, et réclame à ce titre paiement d'une somme de 5.000 euros, outre ses entiers dépens et une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats.
DISCUSSION
Sur l'exception de procédure :
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires dans des conditions de nature à induire en erreur son adversaire.
En l'espèce, Monsieur [Y] [B], qui assistait initialement Madame [I] en qualité de curateur, s'est abstenu d'informer la cour d'appel, puis la Cour de cassation, de la modification du régime de protection de l'intéressée résultant du jugement prononcé le 25 juin 2018 par le tribunal d'instance de Marseille prononçant l'ouverture d'une tutelle.
Il s'est également constitué devant la juridiction de renvoi en qualité de curateur, et non pas de tuteur, et ce n'est qu'à la suite d'une demande expresse de la cour qu'il a régularisé cette constitution.
Il ne saurait donc se prévaloir de l'irrégularité affectant la déclaration de saisine initiale et les citations à comparaître délivrées à sa suite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée :
Suivant les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée à l'égard de ce qui fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties.
S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu en revanche de formuler dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l'espèce, l'action tendant à obtenir la nullité du congé et l'indemnisation des troubles de jouissance subis durant l'occupation du logement n'avait pas le même objet que l'action en réparation du caractère frauduleux du congé, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 12 juin 2013 et à l'arrêt confirmatif prononcé le 4 juillet 2014 ne peut être opposée à la nouvelle action introduite par Madame [W] le 31 août 2017.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile :
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les demandes formulées par Madame [W] devant la cour ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens du texte susvisé, mais tendent au contraire aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si elles diffèrent en leur montant.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription :
La partie intimée invoque l'article 2224 du code civil, en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Toutefois, le point de départ de ce délai ne se situe pas au jour de la délivrance du congé litigieux, mais à la date à laquelle la locataire évincée a eu confirmation que le logement n'avait pas été vendu mais remis en location. Le délai pour agir a donc commencé à courir à compter du constat dressé le 29 avril 2014 par Maître [G], huissier de justice commis à cette fin par ordonnance sur requête, de sorte que la prescription n'est pas acquise.
Sur le caractère frauduleux du congé :
Il appartient au preneur qui conteste la réalité du motif invoqué dans le congé de rapporter la preuve de l'absence d'intention de vendre de la part du bailleur, celle-ci devant s'apprécier à la date de la délivrance du congé litigieux.
En l'espèce, il est produit aux débats un mandat de vendre donné le 29 janvier 2013 par Madame [I] à la société [F] - MARTY. Le prix de 170.000 euros mentionné dans cet acte, légèrement supérieur à celui demandé dans le congé, se justifiait par les travaux réalisés en exécution de l'arrêté de péril, sans qu'il puisse toutefois être soutenu par Madame [W] que le bien offert à la vente ne correspondait pas à celui précédemment loué.
Il est également produit un courrier de Monsieur [R] [F] daté du même jour, précisant qu'il avait effectué une estimation de l'appartement dès le 22 décembre 2011, mais qu'il s'était heurté par la suite à des difficultés pour le faire visiter du fait des locataires, ce qui avait conduit à retarder la conclusion du mandat. L'agent immobilier indiquait également qu'il disposait depuis le 29 janvier 2013 d'un jeu de clés lui permettant d'assurer les visites.
Il apparaît dès lors que l'intention de vendre de la part de la bailleresse était bien réelle à la date de délivrance du congé, et il ne peut être déduit a posteriori de l'absence de réalisation de ce projet une intention frauduleuse de sa part, ce d'autant que le constat précité de Maître [G], établi près de 20 mois après son échéance, ne permet pas de connaître la date de conclusion du nouveau bail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle du chef d'abus de procédure :
Il n'apparaît pas que l'exercice par Madame [W] de son droit d'agir en justice ait dégénéré en abus au sens des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, de sorte que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l'exception de procédure et les fins de non-recevoir invoquées par l'intimée,
Statuant au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [V] [W] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie,
Condamne Madame [W] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT