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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-20.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.260

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-François X..., demeurant ..., 2 / Mlle Christelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Jacqueline A..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, 3 / de M. Michel Z..., demeurant : 40400 Tartas, 4 / de Mlle Marie-Louise B..., demeurant logement Foyer, 40110 Morcenx, 5 / de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Landes, dont le siège est secteur social ..., 40003 Mont-de-Marsan, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, relevé que suivant bordereau délivré par le bureau de la conservation des hypothèques de Mont-de-Marsan en date du 28 février 2000, il était établi que tant la citation du 31 décembre 1997 que le jugement du 3 juillet 1998 avaient fait l'objet d'un dépôt aux fins de publication sans autre irrégularité formelle prouvée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que par courrier recommandé avec avis de réception du 20 janvier 1997, le notaire avait notifié à Mlle A... la vente de la parcelle C 867, et qu'il n'était pas contesté que le notaire n'avait pas fait connaître au preneur le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente au sens de l'article L. 412-8 du Code rural, la cour d'appel en a exactement déduit que Mlle A... devait intenter son action, à peine de forclusion, dans le délai de six mois à compter de cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mlle A... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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