Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 24/04562 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCS4
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8], COMMUNE D'[Localité 7] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Julia MAZIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348, et Maître Raphael TEDGUI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [H] [B] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Julia MAZIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T], de nationalité ivoirienne, et Madame [H] [B] [U], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (COTE D'IVOIRE) en déclarant opter pour le régime de la communauté de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Monsieur [Z] [T] a assigné Madame [H] [B] [U] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civildevant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [B] [U] n'a pas constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 décembre 2024, Monsieur [Z] [T] a expressément renoncé aux mesures provisoires et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries du même jour.
Aux termes de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [Z] [T] demande à la juridiction de :
- déclarer les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable pour statuer sur la demande de Monsieur [T] ;
- prononcer le divorce de Monsieur [T] et Madame [U] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 20 juin 2013 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par loi ;
- constater la résidence séparée des époux ;
- constater que Madame [U] a d’ores et déjà récupéré ses affaires personnelles ;
- dire que Monsieur [T] bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal et supportera la totalité des charges y afférant. Il bénéficiera de la totalité du mobilier garnissant le domicile conjugal ;
- constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille ;
- fixer la date des effets du divorce au 5 avril 2016, soit à la date de séparation des époux;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais et dépens par lui exposés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en date du 31 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [U] [H] [B], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (CÔTE D'IVOIRE),
et de
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 05 avril 2016;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la remise des objets et effets personnels ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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