Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 juin 2014. 14/00023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00023

Date de décision :

12 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/00023 AFFAIRE : SCI PG 10 C/ SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS dont le nom commercial est "CEF-YESSS ELECTRIQUE" GS/MCM TRAVAUX LOCATAIRE Grosse délivrée à SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 12 JUIN 2014 ---===oOo===--- Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SCI PG 10 représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège 80, Laschamps - 23000 SAINT FIEL représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE ordonnance de référé rendue le 24 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS dont le nom commercial est "CEF-YESSS ELECTRIQUE" dont le siège social est 5, Chemin du Torey - Parc d'activité du Bel Air - 69340 FRANCHEVILLE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2014 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par acte notarié du 3 août 2010, la SCI PG 10 (le bailleur) a consenti à la société Comptoir électrique français -CEF Yess électrique- (le locataire) un bail commercial portant sur des locaux situés ZI Cher du Prat, 5 rue du Cros à Guéret (23). Le locataire a donné congé et quitté les lieux le 30 juin 2013. Le bailleur a assigné le locataire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret pour le voir condamner à lui verser une provision de 37 358,33 euros HT au titre de la remise en état des locaux et, subsidiairement, voir ordonner une expertise. Le locataire s'est opposé à cette demande et a réclamé la restitution de sa caution bancaire. Par ordonnance du 24 décembre 2013, le juge des référés a rejeté l'ensemble des demandes des parties. Le bailleur a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS Le bailleur maintient ses demandes formulées en première instance en soutenant que l'obligation du locataire de remettre les locaux en état est incontestable et qu'il dispose d'un motif légitime pour réclamer une expertise. Le locataire conclut à la confirmation de l'ordonnance, sauf à ordonner la restitution, sous astreinte, de la caution bancaire. MOTIFS Sur la demande de provision. Attendu qu'en l'absence d'état des lieux établi lors de l'entrée dans les lieux du locataire, ce dernier est présumé les avoir reçu en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve contraire (article 1731 du code civil). Attendu qu'un état des lieux a été dressé le 28 juin 2013 lors du départ du locataire des lieux loués ; que cet état des lieux de sortie fait état des constatations suivantes : "- entrée du magasin fermée en placo BA 13 - entrée propre, - vitrine propre, - sol traces de transpalette, trous centre du magasin, deux impacts, - ouverture mur sur réserve, - salle de vie propre compteur d'eau à 9999 m3, - manque poignée porte bureau, - pilier extérieur + portail + grillage à refaire, - porte chaufferie piquée de rouille, - compteur EDF 92804 Kw, - bardage trace de salissures noires"; que les clefs des locaux loués ont été remises au bailleur à l'issue de cet état des lieux. Attendu que le locataire ne saurait être tenu qu'à raison des seuls désordres constatés dans cet état des lieux, à l'exclusion des dégradations tardivement constatées par la société Actumlex, huissier de justice, dans son procès-verbal de constat dressé le 13 janvier 2014, soit plus de six mois après le départ du locataire et la remise des clefs. Attendu que le locataire justifie par la production de factures avoir fait procéder à la réfection du portail et du grillage; qu'il ne justifie pas de la réparation des autres désordres constatés dans l'état des lieux de sortie ; que ces désordres consistent en des salissures et des traces d'engins qu'il convient de nettoyer, deux trous à reprendre en surface du sol du magasin, une poignée de porte à remplacer et la porte de la chaufferie attaquée par la rouille; qu'en l'état de ces désordres, et sans qu'il y ait lieu à recourir à une expertise, il y a lieu, sur la base des indications contenues dans les devis versés aux débats, de condamner le locataire à payer au bailleur une provision de 5 000 euros au titre de la reprise des désordres subsistants. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie. Attendu que ce dépôt de garantie a vocation à garantir l'exécution par le locataire de ses obligations résultant du bail; que la provision allouée au bailleur ne met pas fin au litige qui oppose les parties sur l'exécution par le locataire de son obligation de remise en état des lieux ; que c'est à juste titre, et par des motifs que la cour d'appel adopte, que le juge des référés a décidé que la demande du locataire en restitution du dépôt de garantie était prématurée. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 24 décembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de la société Comptoir électrique français en restitution de son dépôt de garantie; La REFORME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Comptoir électrique français à payer à la société PG 10 une provision d'un montant de 5 000 euros au titre de la réparation des dégradations affectant les lieux loués situés ZI Cher du Prat, 5 rue du Cros à Guéret; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Comptoir électrique français aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-12 | Jurisprudence Berlioz