Texte intégral
N° RG 22/00662 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAMI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Février 2022
APPELANTE :
Madame [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
présente
représentée pare Me François BOULO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association ANIDER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] a été engagée par l'association normande pour la prise en charge des insuffisants rénaux par la dialyse (l'association Anider) en contrat à durée indéterminée le 1er mars 2010 en qualité de médecin chargé de la formation du suivi et de la surveillance médicale des dialysés.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 19 mai 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 août 2020.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 octobre 2020 en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- dit que le licenciement avait été réalisé en conformité aux procédures du code du travail,
- débouté Mme [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Anider à verser à Mme [H] les sommes de 26 121,36 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis non perçu, outre 2 612,14 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté l'association Anider de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'association Anider à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [H] a interjeté appel partiel de cette décision le 23 février 2022 dans les termes suivants : 'Il est sollicité la réformation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes suivantes : - dire et juger que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle ni sérieuse : - condamner l'association Anider au profit de Mme [H] en paiement des sommes de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et de 96 383,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Par conclusions remises le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé et confirmer son effet dévolutif,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement avait été réalisé en conformité aux procédures du code du travail et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Anider à lui verser les sommes de 26 121,36 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis non perçu, 2 612,14 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, débouter la société Anider de l'intégralité de ses demandes, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Anider à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 20 000 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 96 383,40 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- condamner la société Anider aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Anider demande à la cour de :
- déclarer dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel de Mme [H] et constater que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement par la déclaration d'appel du 23 février 2022,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à Mme [H] les sommes de 26 121,36 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis non perçu, 2 612,14 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence, constater qu'elle n'a commis aucune faute, que l'inaptitude Mme [H] n'a pas d'origine professionnelle et débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] à lui rembourser les sommes suivantes :
A titre principal :
indemnité spéciale de licenciement : 19 718 euros
indemnité compensatrice de préavis : 38 553,36 euros
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 612,14 euros
A titre subsidiaire, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire :
indemnité compensatrice de préavis : 26 121,36 euros
congés payés afférents 2 612,14 euros
soit la somme totale nette avant impôt sur le revenu de 22 471,47 euros,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
Par conclusions remises le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H], outre les prétentions formulées dans les conclusions déposées le 11 avril 2023, demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture rendue par le président de la mise en état le 13 avril 2023 et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen entre les parties.
Par conclusions remises le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Anider, outre les prétentions formulées dans les conclusions déposées le 13 avril 2023, demande à la cour de débouter Mme [H] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces 46 à 50 déposées le 14 avril 2023, déclarer la demande de sursis à statuer de Mme [H] irrecevable, et à titre subsidiaire non fondée, et rejeter en conséquence cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 803, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, Mme [H] justifie la demande de révocation de l'ordonnance de clôture par la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le lendemain de celle-ci, soit le 14 avril, et ce, dans le cadre de la procédure relative à la faute inexcusable de l'employeur engagée consécutivement à l'accident du travail du 9 septembre 2019 reconnu comme tel par la CPAM.
Si une telle décision, malgré l'indépendance des règles du droit du travail et de la sécurité sociale, aurait pu justifier un rabat de clôture compte tenu de l'intérêt de la motivation retenue sur la solution du litige, en l'espèce, cette décision n'a pour seul objet que de réouvrir les débats en raison d'un risque de partialité lié à la présence d'un des assesseurs.
Aussi, et alors que cette procédure a été initiée en juillet 2021 et que les débats se sont tenus le 9 mars 2023, permettant ainsi aux parties de faire valoir toutes observations préalablement à l'ordonnance de clôture, il n'existe aucune cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture sur ce fondement.
Par ailleurs, s'agissant des nouvelles pièces produites le 14 avril, là encore, à l'exception du jugement de réouverture des débats rendu le 14 avril dont il a été vu qu'il n'avait aucun intérêt pour le litige actuellement pendant devant la cour, il s'agit de pièces anciennes s'agissant des déclarations d'impôt sur le revenu établies de 2020 à 2022 et la pièce relative à Pôle emploi datée du 12 avril 2023 pouvait être sollicitée très en amont.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de rabat de clôture et de déclarer irrecevables la demande de sursis à statuer formulée dans les conclusions déposées le 14 avril 2023 ainsi que les pièces déposées à cette même date.
Surabondamment, il doit être rappelé que le sursis à statuer constitue une des exceptions de procédure prévues par l'article 73 du code de procédure civile, lesquelles, conformément à l'article 74, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Aussi, et alors que, comme vu précédemment, les parties avaient connaissance de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable depuis 2021 et que la décision du 14 avril 2023 n'apporte aucun élément nouveau, cette demande de sursis à statuer était en tout état de cause irrecevable.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2021 au 27 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'association Anider, Mme [H] ne s'est pas contentée de solliciter l'infirmation du jugement puis d'énoncer les demandes formulées devant les premiers juges mais a, au contraire, précisé solliciter la réformation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'association Anider à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de 96 383,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ne laisse place à aucune ambiguïté sur la portée de l'appel.
Aussi, l'acte d'appel en date du 23 février 2022 a opéré dévolution à la cour des chefs ainsi critiqués du jugement.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Mme [H] soutient que son inaptitude fait suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 9 septembre 2019 et reconnu comme tel par la CPAM, à savoir une agression verbale et physique de la directrice de l'Anider lors d'un rendez-vous, ce qui constitue un comportement fautif de l'employeur, lequel est directement à l'origine de son inaptitude comme en témoignent le caractère ininterrompu de son arrêt de travail et la teneur même de l'avis du médecin du travail qui précise qu'elle pourrait occuper le même type de poste dans un autre contexte organisationnel et relationnel, sachant qu'avant même cet accident du travail, elle avait dû subir les reproches injustifiés du Dr [K], devenu médecin coordinateur à sa suite, sans que l'association ne prenne aucune mesure malgré ses courriers.
Rappelant l'indépendance des règles de la sécurité sociale et du droit du travail, l'association Anider conteste l'existence d'un accident du travail et relève qu'en réalité, c'est le comportement agressif de Mme [H] qui posait difficulté et son obstruction permanente aux décisions prises par le Dr [K], ce qui a justifié l'organisation des entretiens.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de cet article que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, si la CPAM a reconnu l'existence d'un accident du travail le 9 septembre 2019, il convient néanmoins, compte tenu de l'indépendance des règles du droit du travail et de la sécurité sociale de s'assurer de la réalité de celui-ci, étant précisé qu'il n'y a pas de discussion sur la connaissance de l'accident du travail lors du licenciement, l'association Anider ayant d'ailleurs versé les sommes prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail à l'occasion de la rupture, dont elle demande devant la cour restitution.
A l'appui de sa demande, Mme [H] produit le témoignage de Mme [Z] [F], accompagné d'une carte d'identité, aux termes duquel elle explique avoir accompagné Mme [H] pour un entretien prévu le 9 septembre 2019 avec Mme [W], directrice de l'Anider, laquelle, contrairement à l'engagement pris lors d'un premier entretien organisé le 11 juillet 2019, ne lui avait pas transmis les questions devant être abordées, invoquant son retour de vacances. Elle précise, qu'à défaut d'ordre du jour, Mme [H] a fait savoir qu'elle refusait l'entrevue et n'a pas souhaité s'entretenir avec Mme [W] de l'autre sujet qu'elle souhaitait évoquer dès lors qu'il ne s'agissait pas de l'objet de la rencontre, qu'elle n'a cependant pu sortir du bureau, Mme [W] s'y opposant verbalement en haussant le ton, et physiquement en fermant sa porte et en s'interposant entre la porte et Mme [H] qu'elle a attrapée par le bras.
Cette version est contestée par l'attestation de Mme [W], directrice générale de l'association qui explique que cet entretien avait été programmé au mois de juillet dans la mesure où Mme [H] avait alors refusé de s'expliquer quant à certaines difficultés relatives à son attitude, et ce, afin qu'elle puisse être accompagnée du Dr [F] qui n'avait pu être présente en raison de congés. Elle indique que lors de leur arrivée dans son bureau, elle leur a proposé de s'asseoir dans l'attente du Dr [K], ce qu'a refusé le Dr [H], qu'elle lui a donc demandé de lui apporter des informations concernant la plainte d'un patient portée à sa connaissance le 4 septembre, qu'elle s'en est offusquée et s'est emportée et qu'elle a donc dû fermer la porte. Elle précise qu'entre-temps, le Dr [K] est arrivé, qu'il n'y a eu aucun acte de violence physique ou verbale, qu'elle a au contraire vainement tenté de la calmer en l'invitant à s'asseoir, à maintes reprises, positionnée devant la porte, qu'elle a sciemment quitté le bureau sans vouloir poursuivre la discussion et l'a obligée à lui céder le passage.
Alors qu'au-delà de la déclaration d'accident du travail faite par Mme [H] et des courriers qu'elle a pu envoyés, conformes au témoignage de Mme [F], il n'est produit que ces deux pièces quant au déroulement de l'entrevue, il est certain que les dires de Mme [F] sont les plus probants pour être tiers à la situation, et ce, d'autant plus que non seulement Mme [W] est directement mise en cause par Mme [F] mais, bien plus, est directement partie au litige en tant que directrice générale de l'association Anider, étant encore relevé que, malgré la présence évoquée du Dr [K], celui-ci n'a rédigé aucune attestation.
Aussi, au regard des conditions anormales de l'entretien dès lors que Mme [H] a été contrainte physiquement à rester dans le bureau, quand bien même cela a été bref, il convient de retenir l'existence d'un accident du travail, tel que reconnu par la CPAM dont la décision n'a pas été contestée par l'association Anider.
Par ailleurs, suite à cet évènement, Mme [H] a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue en lien avec une anxiété généralisée jusqu'à l'avis d'inaptitude aux termes duquel il a été indiqué qu'elle pourrait occuper le même type de poste dans un autre contexte organisationnel et relationnel, sans possibilité de formuler des propositions de reclassement au sein de l'entreprise.
Il résulte suffisamment de ces éléments qu'il existe un lien, au moins partiel entre cet accident du travail et l'inaptitude de Mme [H] et il convient de retenir le caractère professionnel de son inaptitude et de débouter en conséquence l'association Anider de sa demande tendant au remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice versées lors de la rupture.
Néanmoins, s'il résulte des articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234- 5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
Aussi, et alors que Mme [H] a déjà perçu lors de la rupture du contrat de travail une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 12 432 euros correspondant à deux mois de salaire, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [H] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, étant précisé que cette indemnité n'ouvre pas droit à congés payés et que la prime d'intéressement ne peut être prise en compte pour la calculer dès lors que cette somme doit correspondre au salaire que Mme [H] aurait perçu durant le préavis si elle avait travaillé.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Alors que Mme [W], directrice générale, ne pouvait, en dehors de tout contexte d'agression, attraper par le bras une salariée souhaitant quitter son bureau, seule une procédure disciplinaire pouvant être envisagée face à un salarié faisant éventuellement preuve d'insubordination en refusant d'apporter les explications sollicitées suite à un incident, les circonstances mêmes de l'entretien qui s'est tenu le 9 septembre 2019 sont fautives et le manquement de l'employeur à l'origine de cet accident du travail est caractérisé, peu important les griefs par ailleurs invoqués par l'association Anider à l'encontre de Mme [H].
Dès lors, il convient de dire que le licenciement ne repose pas sur un cause réelle et sérieuse.
Aussi, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, lequel prévoit une indemnisation comprise entre trois et dix mois pour une ancienneté de 10 années complètes, au regard du salaire de Mme [H] et de l'absence de justificatifs de sa situation antérieurement à l'ordonnance de clôture, il convient de condamner l'association Anider à lui payer la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à l'association Anider de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Il résulte des précédents développements que l'association Anider a manqué à son obligation de sécurité et, étant relevé qu'elle ne demande pas à la cour, au terme de son dispositif, qu'elle se déclare incompétente, il convient d'indemniser ce préjudice, lequel sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros compte tenu de l'anxiété réactionnelle ressentie ayant justifié un arrêt de travail de plusieurs mois, étant néanmoins précisé que Mme [H] n'apporte pas d'éléments probants quant à une dégradation de ses conditions de travail antérieurement à cet événement.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
Dès lors que le présent arrêt vaut titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, il n'y a pas lieu d'ordonner leur remboursement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association Anider aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de rabat de clôture et déclare en conséquence irrecevables la demande de sursis à statuer et les pièces 46 à 50 déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ;
Dit que l'acte d'appel du 23 février 2022 a opéré dévolution des chefs du jugement critiqués ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en ce qu'il a débouté l'association Anider de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [R] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
Condamne l'association Anider à payer à Mme [R] [H] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 000 euros
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 1 000 euros
Déboute Mme [R] [H] de ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Ordonne à l'association Anider de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [R] [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, le présent arrêt valant titre de restitution ;
Condamne l'association Anider aux entiers dépens ;
Condamne l'association Anider à payer à Mme [R] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association Anider de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente