Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 septembre 1999, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 551, 552 et 553 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Paul X... a régulièrement formé opposition à l'exécution d'un jugement rendu par défaut à son encontre le 11 février 1998 par le tribunal correctionnel de Paris ; que, cité en mairie à comparaître à l'audience du 13 janvier 1999 pour voir statuer sur son opposition, il n'a pas comparu ; que le tribunal a renvoyé les débats en continuation à l'audience du 29 janvier 1999 et, à cette date, statuant par défaut, a déclaré l'opposition du prévenu recevable et prononcé sur la déclaration de culpabilité et la peine ;
Attendu qu'ayant fait appel de cette décision, Paul X... a soulevé devant la juridiction du second degré la nullité du jugement du 29 janvier 1999 au motif qu'il aurait dû être recité pour l'audience de renvoi ;
Qu'en cet état, le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté cette exception de nullité, dès lors que, d'une part, le tribunal correctionnel, constatant que Paul X... n'avait pas été avisé de la date d'audience, a statué comme il le devait par défaut à son égard et que, d'autre part, s'agissant d'une continuation des débats, le prévenu n'avait pas à être recité pour l'audience de renvoi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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