Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 juin 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02279 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVFQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2023, à 13h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [M] [C]
né le 17 Septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2023, à 13h03, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 02 Juin 2023 , à 14h17;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 Juin 2023, à 16h16, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 02 juin 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [M] [C] à 16h40,
- à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis à 16h16,
- et au préfet de police, à 16h16;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [M] [C] du 03 juin 2023, à 09h29 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public;
La cour considère , que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M. [M] [C] a déclaré lors de son audition sur sa situation administrative le 1er avril 2023 être sans domicile fixe y compris lors de son contrôle déclarant ignorer son domicile, que s'il produit une attestation d'hébergement à [Adresse 1] chez [I] [U], il ne peut que se déduire de l'incohérence des déclarations qu'aucun domicile stable, certain et effectif n'est valablement justifié par l'intéressé , qu'au surplus, il est démuni de tout document d'identité ou de voyage et ne dispose, par ailleurs, d'aucune attache; que ses garanties de représentation sont insuffisantes;
En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [M] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 05 juin 2023 à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 03 juin 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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