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Cour d'appel, 21 mai 2013. 12/04316

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/04316

Date de décision :

21 mai 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 MAI 2013 (Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 12/04316 Madame [B] [I] née [H] c/ Association Collectif Femmes de [Localité 2] (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 2] en date du 28 novembre 2011) SCP [X] [N] & [Z] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association 'Collectif Femmes de [Localité 2]' CGEA de [Localité 1], mandataire de l'AGS du Sud-Ouest Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2012 (RG n° F 10/00245) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Périgueux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2012, APPELANTE : Madame [B] [I] née [H] le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité Française, profession psychologue, demeurant [Adresse 1], Représentée par Maître Frédérique Pohu-Panier, avocat au barreau de Périgueux, INTIMÉS : Association 'Collectif Femmes de [Localité 2]', siret n° 381 518 208 00040, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 2] en date du 28 novembre 2011, SCP [X] [N] & [Z] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association 'Collectif Femmes de [Localité 2]', demeurant [Adresse 2], Représentée par Maître Mirella Ziliotto, avocat au barreau de [Localité 1], CGEA de [Localité 1], mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3], Représenté par Maître Natacha Mayaud, avocat au barreau de Périgueux, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2013 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Maud Vignau, Président, Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** * RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] [H] épouse [I] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l'association Collectif femmes [Localité 2] en qualité de psychologue de femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants à compter du 1er janvier 1995. Un avenant en date du 3 mai 1998 portait la durée du travail à temps complet à compter du 1er mai 1998 à mi-temps dans la structure SOS femmes Dordogne et à mi-temps au centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), un nouvel avenant en date du 1er avril 1999 précisait qu'elle travaillerait un quart-temps pour la structure SOS femmes Dordogne et à trois quart-temps pour le CHRS. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 juillet 2010 Mme [I] était convoquée un entretien préalable à son éventuel licenciement le 13 juillet 2010 avec mise à pied à titre conservatoire. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées des 17 et 20 juillet 2010, la seconde annulant la première, l'association Collectif femmes de [Localité 2] notifiait à Mme [I] son licenciement pour faute lourde. Le 20 août 2010, Mme [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non mention du droit individuel à la formation et en paiement de diverses créances salariales. Par jugement en date du 28 novembre 2011 le Tribunal de Commerce de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'association 'Collectif Femmes de [Localité 2]' et désigné la SCP [N] & [U] en qualité de mandataire liquidateur. Par décision en date du 9 juillet 2012, le Conseil de Prud'hommes : ~ a dit que le licenciement de Mme [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fixé ses créances aux sommes suivantes : - 9.039,60 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 903,60 € bruts au titre des congés payés afférents, - 11.610,87 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.209,68 € au titre du rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, - 220,97 € bruts au titre des congés payés afférents, - 300,00 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation, - 500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a dit la décision opposable à l'AGS-CGEA. Le 19 juillet 2012, Mme [I] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 5 octobre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] conclut à la réformation partielle du jugement entrepris. Elle demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme dés lors une demande en fixation de sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'association aux sommes suivantes : - 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse - 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour non mention du droit individuel à la formation, avec intérêts courant au taux légal à compter de la demande en justice. Elle demande la confirmation du jugement déféré pour le surplus et la condamnation du mandataire liquidateur à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ainsi que le paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 8 mars 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SCP [N] & [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association 'Collectif Femmes de [Localité 2]' demande la réformation du jugement entrepris. Il demande à la Cour de dire le licenciement de Mme [I] fondé sur une faute lourde et de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 7 mars 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence le CGEA de [Localité 1] demande le débouté de Mme [I], tout en concluant à la confirmation de la décision déférée ; il demande à la cour de dire qu'en tout état de cause la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie. MOTIVATION * Sur le caractère du licenciement : La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute lourde est celle commise avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue ne caractérise pas une intention de nuire, il appartient au juge de dire si elle n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, et à défaut de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est motivée comme suit : 'Le 16 juin 2010, je vous ai reçue en présence de la vice-présidente Mme [Q] [C], suite aux événements intolérables qui ont perturbé gravement le déroulement de l'assemblée générale du 9 juin 2010. Vous avez participé à une campagne d'adhésions dans le but de mettre en minorité le bureau de l'association, sachant que ces adhésions étaient irrégulières, en application de l'article cinq des statuts, participation que vous avez reconnue lors de l'entretien précité. Au cours de cette assemblée générale, un groupe de femmes hébergées par l'association se sont présentées dans un état de grande excitation et en ont perturbé de façon extrêmement violente la tenue. En votre qualité de psychologue et de cadre de l'association vous auriez dû prendre la mesure de la situation et intervenir pour la réguler. Votre passivité a laissé se développer un désordre d'une violence telle que les services de police ont estimé nécessaire de faire protéger les membres du bureau. Ces faits représentent un manquement grave à la déontologie, à la loyauté et au professionnalisme que l'on est en droit d'attendre d'une psychologue et d'une cadre et démontrent votre intention de nuire à l'association 'Collectif Femmes de [Localité 2]'. De ce fait, ils sont constitutifs d'une faute lourde.' L'association 'Collectif Femmes de [Localité 2]' créée en novembre 1977, est dirigée par un bureau de cinq à sept membres, élus pour deux ans par l'assemblée générale, qui élit en son sein une présidente et une trésorière. Mme [R] préside cette association depuis 1991. Par ailleurs, l'association était dirigée par une directrice Mme [O] laquelle est partie à la retraite en février 2010. Un nouveau directeur a été nommé en la personne de M. [W] le 1er mars 2010. Il résulte des nombreuses attestations versées aux débats dont plusieurs émanent de tiers à l'association, notamment celles de Mme [G], directrice adjointe du travail longtemps chargée de mission aux droits des femmes en Dordogne, de Mme [S] professeur de lettres retraitée, de Mme [F] enseignante retraitée, de Mme [B] [D] anthropologue, de Mme [V] enseignante, de Mme [Y], chef d'établissement de l'éducation nationale, que lors de l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 9 juin 2010, qui devait notamment procéder au renouvel-lement du bureau de l'association, un certain nombre de personnes dont Mme [O] ont revendiqué avec véhémence la qualité d'adhérents de l'association et donc un droit de vote ; d'autres manifestaient leur intention d'adhérer et de voter ; en application des statuts ce droit leur a été refusé. Puis, dans un climat houleux trois ou quatre femmes, prises en charge par l'association, pour certaines accompagnées de leurs enfants, sont intervenues, se sont saisies des micros invectivant les membres du conseil d'administration, selon les termes de Mme [G], car elles ne pouvaient voter. Selon Mme [S] et d'autres témoins elles demandaient principalement la réintégration de Mme [O]. Il est établi que le commandant de police, invité en qualité de représentant des forces de police partenaire de l'association, a jugé utile d'appeler une patrouille laquelle n'a pas eu à intervenir. Pendant le déroulement de cette assemblée générale Mme [I] présente, a dans un premier temps procédé en sa qualité de cadre psychologue à son rapport d'activité, puis selon des témoignages concordants, a quitté les bancs occupés par la direction pour rejoindre en fond de salle Mme [O] et les femmes hébergées par l'association. Elle est restée taisante lors de l'intervention vindicative de ces dernières. Préliminairement il convient d'observer que c'est à tort que Mme [I] prétend que les faits ayant trait au déroulement de cette assemblée générale et le rôle qu'elle y a joué ne peuvent lui être reprochés dans le cadre d'une procédure de licenciement au motif qu'ils se sont déroulés en dehors de son lieu et de son temps de travail. En effet, d'une part sa présence à cette assemblée générale se rattache direc-tement à sa vie professionnelle et c'est bien à ce titre qu'elle a présenté un rapport d'activité. Surtout l'obligation générale de loyauté qui incombe à chaque salarié, qui subsiste même en cas de suspension du contrat de travail, s'imposait à elle. En ce qui concerne le second grief qui lui est reproché si le comportement de Mme [I] à cette occasion interroge, la seule manifestation d'une désolidarisation physique vis-à-vis de la direction ne saurait caractériser un manquement à l'obligation de loyauté. Par ailleurs dans un tel contexte d'excitation, étranger à ses fonctions de clinicienne, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir rempli sa mission de psychologue et de ne pas être intervenue. En revanche, alors qu'il résulte des statuts de l'association que pour en devenir membre il faut non seulement être présenté par un membre de l'association, acquitter le montant de la cotisation annuelle mais également être agréé par le bureau, il apparaît qu'à l'instigation de Mme [O] un projet visant à faire renverser le bureau en place s'est concrétisé par une campagne d'adhésions auprès de tiers lesquels sans être agréés par le bureau et être présentés à celui-ci par un membre de l'association, ont vu leurs cotisations encaissées avec la complicité d'une salariée Mme [L], sanctionnée pour ces faits. Cette dernière qui ne détenait aucune procuration a ainsi endossé des chèques de cotisations remis par 13 personnes non agréées par le bureau parmi lesquelles la fille de Mme [I] et l'une de ses amies proches Mme [J]. Or, seules Mme [R] en sa qualité de présidente et Mme [T] en sa qualité de trésorière de l'association avaient le pouvoir d'endosser ces chèques de cotisation. Il est à noter également que ces 13 personnes ont utilisé des bulletins d'adhésion au nom de l'association contrefaits. Le fait que Mme [O] ait pu en 2006 déposer les propres chèques de cotisation de la présidente et de la trésorière de l'association ne remet nullement en cause le fonctionnement de ce compte contrairement à ce que prétend Mme [I]. Mme [I] réfute toute participation à ces manoeuvres tendant au renversement du bureau et prétend d'une part que cela relève d'une démarche légitime d'expression démocratique par le vote d'autre part que c'est d'une façon spontanée et pour répondre aux attentes de la présidente qu'elle a sollicité sa fille [A] [P] et Mme [J] pour adhérer à l'association. Outre le fait qu'une violation délibérée des statuts ne peut s'assimiler avec l'utilisation normale des règles de fonctionnement démocratique d'une association la Cour ne rejoint pas l'analyse des pièces faites par le premier juge. Il y a lieu de relever tout d'abord que Mme [I] s'est gardée de solliciter l'intervention d'un membre de l'association pour que les demandes d'adhésion de sa fille et de son amie soient soumises à la procédure d'agrément par le bureau comme prévu par les statuts. Par ailleurs, les interventions des personnes revendiquant le droit de voter lors de l'assemblée générale du 9 juin 2010 n'avaient manifestement rien de spontané et relèvent d'une stratégie coordonnée. En témoigne les 13 adhésions irrégulières évoquées ci-dessus, la présence de la presse, dûment avertie qui a rendu compte de ces évènements, mais également les propos 'ça va aller mal' tenus avant le début de la séance par Mme [O] à Mme [G], qui s'étonnait de la présence d'une foule inhabituelle de personnes souhaitant assister à l'assemblée générale et adhérer à l'association, et les divers témoignages qui font état de manoeuvres orchestrées avec au surplus une instrumentalisation d'un certain nombre de femmes hébergées par l'association. Ce caractère concerté est corroboré par le fait que huit des 13 adhésions irrégulières, dont celles de Mme [J] et de la fille de Mme [I], ont été souscrites sur une période courte d'environ un mois et demi peu avant le départ de Mme [O]. Surtout Mme [E], éducatrice spécialisée salariée de l'association, atteste de façon très précise qu'avant le départ à la retraite de Mme [O] elle a surpris une conversation entre celle-ci, Mme [I] et un autre salarié ayant trait au dessein de trouver des adhérents. Elle ajoute que Mme [I] lui a expliqué par la suite qu'il s'agissait de recruter des adhérents à l'association pour qu'au cours de l'assemblée générale 'le bureau du conseil d'administration ne soit pas réélu' elle ajoute que Mme [I] l'a sollicitée afin qu'elle contacte des amis dans la perspective de ce projet, ce qu'elle a refusé. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qui viennent corroborer l'attestation de Mme [E], que non seulement Mme [I] était informée du projet de Mme [O] de renverser les organes associatifs pour prendre le contrôle de l'association, mais qu'en plus elle a participé à ces manoeuvres contraires aux règles statutaires relatives à la désignation du bureau, en violation de l'obligation de loyauté qui la liait à son employeur. C'est de façon surabondante que l'employeur invoque la création de l'association Albatros, déclarée à la préfecture de la Dordogne le 24 mars 2011, dont l'objet est similaire à celui de l'association 'Collectif Femmes de [Localité 2]' dont Mme [O] est la présidente et Mmes [L] et [J] membres du conseil d'adminis-tration, création qui ne fait que confirmer a posteriori l'intention qui animait ces personnes, et Mme [I], lors de la tenue de l'assemblée générale du 09 juin 2010. Ainsi la réalité du premier grief imputé à Mme [I] est établie. Mme [I] ne saurait invoquer le délai couru entre la date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale et la date de sa mise à pied à titre conservatoire pour contester le degré de gravité de sa faute. En effet si son comportement lors de l'assemblée générale pouvait intriguer il ne suffisait pas à lui seul à établir son rôle actif dans le déroulement des faits, des investigations étaient nécessaires, notamment au niveau bancaire, pour déterminer la matérialité et l'ampleur du procédé. La Cour, réformant le jugement déféré considère donc que l'employeur a réagi dans un bref délai dès lors qu'il a eu pleine connaissance de la nature des faits imputables à Mme [I]. La gravité de la faute commise par Mme [I], cadre chef de service, est telle que non seulement elle faisait obstacle à l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis mais qu'elle caractérise son intention de nuire à son employeur. Ainsi, la Cour réforme le jugement déféré et dit le licenciement de Mme [I] fondé sur une faute lourde privative des indemnités de licenciement, compen-satrice de préavis et compensatrice de congés payés sur préavis. La mise à pied à titre conservatoire est donc justifiée et Mme [I] ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire pour la période correspondante. Le jugement déféré est réformé en ce qu'il a fixé ses créances à ces titres. * Sur la demande en paiement d'une indemnité pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation : L'article L 6323-19 du code du travail mentionne que l'employeur doit informer le salarié de ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement sauf faute lourde. Dès lors, réformant le jugement déféré la Cour déboute Mme [I] de toute demande à ce titre. * Sur les autres demandes : La présente décision sera opposable au CGEA dans les limites du plafond de sa garantie laquelle exclut toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'association 'Collectif Femmes de [Localité 2]' et Mme [I] est condamnée à verser au mandataire liquidateur ès qualités une indemnité d'un montant de 500 € pour ses frais irrépétibles, le jugement déféré est réformé en ce qu'il a condamné le mandataire liquidateur ès qualités au paiement d'une indemnité à Mme [I] sur ce fondement. Mme [I] qui succombe en son appel conserve la charge de ses frais irrépétibles, et, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et, statuant de nouveau : ' Dit le licenciement de Mme [I] fondé sur une faute lourde. ' Déboute Mme [I] de toutes ses demandes. ' Dit que cette décision sera opposable au CGEA de [Localité 1] dans les limites de sa garantie. ' Condamne Mme [I] à payer à la SCP [N] & [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association 'Collectif Femmes de [Localité 2]' la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A-M Lacour-Rivière M. Vignau

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