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Cour de cassation, 07 février 1995. 94-81.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.832

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1994, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles des articles 319 du Code pénal, L. 231-1, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu personnellement responsable de l'accident ; "aux motifs que le débat juridique que l'on tente d'établir sur la délégation de responsabilité, un peu équivoque, consentie au sein du groupe Trabet au profit de M. Z..., qui ne paraît avoir disposé cependant d'aucun pouvoir disciplinaire, est étranger à l'accident en cause ; "qu'il faut rappeler que celui-ci a été causé par un chauffeur intérimaire employé pendant les congés d'août par la société Alsace Environnement ; "que ce chauffeur n'a pas été employé par M. Z..., dont on ignore même s'il avait quelque fonction que ce soit dans la filiale Alsace Environnement au moment des faits, mais par la direction de cette société ; "que c'est bien à X... qu'incombait la tâche de s'assurer que son chauffeur intérimaire possédait la formation nécessaire à la conduite d'une benne à ordures, où à défaut qu'il avait bien assimilé les consignes de sécurité qui constituent, selon la juste expression de M. A..., "l'ABC du métier" ; "qu'à défaut d'avoir procédé à cette vérification nécessaire, X... a bien commis personnellement la contravention à l'article R. 231-36 du Code du travail, pour avoir employé un intérimaire dans un poste à risque sans l'avoir fait bénéficier d'une formation quelconque à la sécurité ; "alors que, d'une part, si le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs, il peut dégager sa responsabilité en établissant qu'il a donné à cet effet une délégation de pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires ; que si pour être exonératoire, une telle délégation doit être certaine et exempte d'ambiguïté, il n'est pas exigé qu'elle porte sur la totalité des pouvoirs propres au chef d'entreprise ; qu'en se bornant à constater "que la délégation de responsabilité, un peu équivoque, consentie au sein de groupe Trabet au profit de M. Z... qui ne paraît avoir disposé... d'aucun pouvoir disciplinaire, est étranger à l'acciedent en cause", la cour d'appel a statué par des motifs purement hypothétiques et ambigus, le pouvoir disciplinaire, prérogative patronale étant étranger à la délégation de pouvoirs ; qu'ainsi la Cour a méconnu le sens et la portée de l'article 263-2 du Code du travail ; "alors, d'autre part, que, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, le demandeur faisait valoir que la délégation consentie par la société Trabet, par note de service du 25 août 1988, désignant M. Z..., ingénieur IPF aux fonctions de chef de sécurité de l'ensemble des sociétés du groupe, cette délégation ayant été signée par M. B..., représentant légal de la société Alsace Environnement, et M. Z... ayant accepté cette responsabilité précisément compte tenu de sa longue expérience professionnelle, que celui-ci était, en outre, chargé d'organiser des stages ; qu'ainsi, M. Z... avait à sa disposition tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs propres à exonérer le demandeur de toute responsabilité ; qu'en refusant d'y puiser l'existence d'une délégation de pouvoirs certaine et exempte d'ambiguïté, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants, inopérants et ne répondant pas aux conclusions du demandeur " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une manoeuvre en marche arrière d'une benne à ordures, le conducteur de celle-ci, employé à titre temporaire par la société Alsace Environnement, a écrasé un autre salarié de cette entreprise, qui était tombé sur la chaussée en tentant de monter à l'arrière du véhicule ; que la victime étant décédée au cours de cet accident, André X..., gérant de la société précitée au moment des faits, a été poursuivi pour homicide involontaire et pour avoir omis d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice d'un salarié intérimaire employé à un poste comportant des risques particuliers ; qu'il a été déclaré coupable par les premiers juges ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui se prévalait de l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité consentie, au sein du groupe Trabet dont fait partie la société Alsace Environnement, à Antoine Z..., la cour d'appel relève que cette délégation, "un peu équivoque", ne peut trouver application en l'espèce, dès lors que l'accident a été causé par un chauffeur intérimaire employé par la société précitée et non pas par le prétendu délégataire, dont il n'est pas précisé s'il exerçait une fonction quelconque au sein de cette dernière et qui ne paraît avoir disposé d'aucun pouvoir disciplinaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs pour partie hypothétiques, et sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que l'ingénieur Antoine Z..., investi par délégation des fonctions de chef de sécurité pour l'ensemble des sociétés composant le groupe Trabet, avait pour mission de contrôler l'application de la réglementation, d'assurer la charge de la prévention des accidents du travail et d'organiser des stages, et disposait ainsi de tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 25 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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