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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-13.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.363

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 2ème section), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 226-7 du Code rural ; Attendu que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant constaté que courant 1989 des gibiers avaient détérioré un verger, a demandé réparation de son dommage à l'Office national de la chasse en saisissant la commission départementale puis la commission nationale qui ont évalué à 5 566 francs le montant de son indemnité; qu'estimant cette somme insuffisante, M. X... a assigné l'Office national de la chasse (ONC) devant le tribunal d'instance en référé expertise le 6 octobre 1992 ; Attendu que pour déclarer recevable cette demande, l'arrêt énonce que M. X... avait, conformément à la loi, saisi la commission départementale et que ce n'est que le 5 août 1992, date de la notification de la décision de la commission nationale, que M. X... pouvait assigner l'ONC devant la juridiction de droit commun et qu'ayant ainsi respecté le délai légal, il était recevable ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé et de l'arrêt que les dégâts ont été causés en 1989 et que les dispositions de l'article L. 226-1 du Code rural ne dérogent pas à la prescription de droit commun en matière de réparation des dégâts causés par le gibier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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