Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-21.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.371
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° U 14-21.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société [1], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [P] ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société [1]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Q] [P] aux torts de la Société [1], d'avoir fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 4.073,77 euros et d'avoir condamné cette dernière à lui payer les sommes de 12.221,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.222,13 euros au titre des congés payés y afférents, 33.600 euros à titre d'indemnité de clientèle et 90.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 7311-3 du Code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs,
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant,
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel,
4° Est lié à l'employeur par des engagements déterminant :
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat,
b) la région dans laquelle il [elle] exerce son activité ou les catégories de clients qu'il [elle] est chargé[e] de visiter,
c) le taux des rémunérations ;
qu'en 2011, la Société [1] a décidé d'engager un commercial, [D] [J], pour renforcer le développement de l'activité chauffage dans le secteur dévolu à [Q] [P] ; qu'elle n'a pas laissé le soin à [Q] [P], titulaire de ce secteur où elle avait développé une clientèle depuis 1998, d'organiser l'aide apportée par celui-ci ; qu'elle a scindé le secteur 168 composé des départements de l'Ain, de l'Isère, de la Loire et du Rhône, a attribué la prospection de la clientèle [1] à [D] [J] et a demandé à [Q] [P] de développer l'axe chauffage Westaflex à partir du relais de Saint Laurent de Mure ; qu'elle a matérialisé cette division sous la forme suivante :
"Evolution de ma numérotation informatique des secteurs :
AVANT 2005
2005 (suite avenant)
à juillet
A compter de juillet
2011
secteur 167
clients chauffage et
matériaux
secteur 168 :
clients
chauffage
secteur 169 :
clients
matériaux
secteur 218 : clients
chauffage marque
Westa
secteur 168 : clients
chauffage secteur
[1]
secteur 166 : clients relais
service marque Westa
secteur 166 : clients relais service marque Westa
secteur 166 : clients
relais service
marque Westa
que certes, la rémunération de [Q] [P] était maintenue sur l'ensemble des clients [1] et [2] du secteur géographique mais, dans le cadre de cette nouvelle-organisation, celle-ci perdait tout contrôle sur le développement et le suivi de la clientèle [1] constituant la plus grande part de son portefeuille (environ 50% du chiffre d'affaires du secteur) ; qu'en effet, si la Société [1] soutient qu'il n'était pas interdit à [Q] [P] de continuer à suivre sa clientèle [1], toutes les pièces produites manifestent une nette partition des deux produits ; que [Q] [P] doit développer les produits [3] sur le secteur nouvellement dénommé 218 et tous les documents relatifs à la clientèle [1] mentionnent comme référent, [D] [J] ; que la Société [1] l'exprime nettement dans un courrier du 19 juillet 2011 :
« Nous avons ainsi décidé de scinder en 2 cette typologie de clientèle, en vous demandant de renforcer la présence de la société dans le secteur chauffage « Westafrance » par l'intermédiaire d'une prospection soutenue à partir du Relais Service de [Localité 1]. Bien évidemment, n'envisageant pas que vous perdiez le bénéfice de la clientèle déjà existante sur votre secteur (développée par vous même ou parla Direction Commerciale du Groupe), nous vous avons confirmé que vous resteriez commissionnée sur le chiffre d'affaires général, selon les mêmes règles qu'auparavant. Vous n'avez pas fait de remarque concernant l'adaptation de notre politique et notre structure commerciale. Nous avons donc mis en place progressivement l'organisation avec le recrutement d'un technico commercial, chargé de développer l'autre typologie de clientèle « chauffage » ;
que si la Société [1] ne modifie ni les règles ni le périmètre de commissionnement de [Q] [P], elle réduit son champ de prospection en le limitant aux produits [2] visant des particuliers, artisans ou petites entreprises, le suivi et le développement des clients [1] composés des plus grosses entreprises, de prescripteurs et d'institutionnels lui échappant ; que la constitution de la clientèle d'un VRP sur la base de laquelle se calcule notamment l'indemnité de clientèle est un élément fondamental du statut ; qu'en modifiant la gamme de produits à commercialiser et en faisant perdre à [Q] [P] le développement, le suivi et le contrôle d'une partie de la clientèle de son secteur, la Société [1] a modifié la clientèle à prospecter et l'équilibre général de son contrat de travail tels que définis dans le dernier avenant sans avoir obtenu son consentement ; que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a :
- dit que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement prononcé le 10 novembre 2011,
- alloué à [Q] [P] une indemnité compensatrice de préavis de 12 221,31 € outre les congés payés afférents,
- évalué à 90 000 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [Q] [P], âgée de 50 ans à la date de la rupture et comptant une ancienneté de 20 années justifiant de la perception ininterrompue d'allocation de chômage jusqu'en janvier 2014,
- ordonné le remboursement par la Société [1] aux organismes concernés des allocations perçues par [Q] [P] dans la limite de 6 mois ;
que le chiffre d'affaires ayant servi au calcul de ses commissions a été en constante augmentation pour les produits [1] et [2] sauf en 2010 à la suite de la perte d'un client important, [Q] [P] indiquant sans être démentie que cette défection est indépendante de son action ; que la Société [1] ne démontre pas une autre cause au développement de la clientèle que le travail de la salariée ; qu'elle se contente d'opposer la bonne qualité de ses produits et une action publicitaire importante ; que cette objection est toutefois insuffisante à priver [Q] [P] de sa part de travail dans le développement de la clientèle et en contradiction avec la volonté exprimée de restructurer les secteurs pour développer l'axe chauffage ; qu'en effet, cette demande manifeste les limites de ses affirmations relatives à l'afflux des clients du seul fait de la publicité et de la qualité des produits et confirme le nécessaire travail du VRP ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que le manquement qui lui est imputable soit suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que constituait un manquement suffisamment grave justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, le fait pour la Société [1] d'avoir modifié sans l'accord de Madame [P] le périmètre de la clientèle que cette dernière devait prospecter et l'équilibre général de son contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était légalement tenue, si ce manquement de l'employeur, dès lors que Madame [P] disposait de la faculté de faire ordonner en justice qu'il la replace dans la situation contractuelle qui était la sienne, empêchait la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.
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