Cour d'appel, 07 mai 2018. 16/03476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03476
Date de décision :
7 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03476
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03246
APPELANTE
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 2
ayant ses bureaux [Adresse 1]
[Adresse 1]
agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentée par M. Olivier BIDARD, inspecteur des finances publiques en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
SOCIÉTÉ CACIQUE INVESTMENTS LIMITED, société de droit britannique
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Erick BELZIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1483
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Petrarch est une société civile immobilière ayant son siège social à Paris. Elle est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4].
La SCI Petrarch a été constituée sous la forme d'une EURL jusqu'en 2003 .
Les parts sociales de la SCI Petrarch sont détenues à 99.80 % par la société Petrarch Holdings Limited, société de droit anglais ayant son siège social à Bristol (Grande Bretagne)
Le capital de la société Petrarch Holdings est détenu à 50 % par la société Cacique Investments ayant son siège à Jersey ;
La société Cacique Investments a été destinataire le 1er août 2008 d'une proposition de rectification émise par les services de la Direction des Services Fiscaux de Paris Ouest portant sur un rappel de taxe de 3 % prévues à l'article 990 D du code général des impôts pour les années 2002 à 2008.
Le 6 mars 2012, la société Cacique Investments a présenté une réclamation contentieuse en expliquant qu'elle bénéficiait du dispositif exonératoire de la taxe de 3 % prévu à l'article 990 E 2° du code général des impôts en faveur des entités juridiques ne présentant pas une prépondérance immobilière.
Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale le 2 septembre 2013.
Par acte du 6 novembre 2013, la société Cacique Investments a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1] en contestation de cette décision de rejet.
* * *
Vu le jugement prononcé le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- infirmé en totalité la décision de rejet de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris du 2 septembre 2013 portant sur la réclamation contentieuse de la société Cacique Investments Limited,
- prononcé le dégrèvement de la taxe de 3 % mise à la charge de la société Cacique Investments Limited, soit la somme de 617 446 euros au titre des droits et intérêts de retard au titre des années 2002 à 2008,
- condamné la direction générale des finances publiques à payer à la société Cacique Investments Limited la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la direction générale des finances publiques aux dépens constitués, aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, des seuls frais de signification,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Vu l'appel du directeur régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris,
Vu les conclusions signifiées le 5 octobre 2017 par le directeur régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris,
Vu les conclusions signifiées le 11 octobre 2017 par la société Cacique Investments Limited,
Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- infirmer la décision entreprise,
- débouter la société Cacique Investments Limited de toutes ses demandes,
- ordonner le rétablissement des impositions déchargées,
- condamner l'intimée à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Cacique Investments Limited, demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris de
toutes ses demandes,
- confirmer la décharge des impositions litigieuses au titre des années 2002 à 2008,
- condamner l'appelante à rembourser à l'intimée les dépens mentionnés à l'article R*207-1 du livre des procédures fiscales et à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
SUR CE,
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 990 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige issue du décret du 18 mai 1999 que :
« Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées. »
que l'article 990 E du code général des impôts poursuit en précisant que :
« La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : (')
2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,
a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques.('). » ;
Considérant que la société Cacique Investments, détentrice de 50 % des parts de la société Petrach Holding Limited elle-même détentrice de 99,8 % s des parts de la SCI Pétrach propriétaire d'un bien immonbilier situé [Adresse 5]) ; que la société appelante, qui ne conteste pas sa qualité de personne interposée au sens de l'article 990D du code général des impôts, s'oppose par contre à la prépondérance immobilière de son capital ; qu'elle expose que la société mère Petrach Holding Limited détient sur la SCI Pétrach des créances qui figurent au bilan de cette dernière qui, par essence, présentent un caractère mobilier ; que ces créances doivent être intégrées au dénominateur du ratio de prépondérance immobilière et que leur prise en compte dans le dénominateur constitué de tous les actifs français rapportée au numérateur correspondant à la valeur vénale du bien immobilier détenu par la SCI conduit, pour chacune des années considérées à un ratio immobilier inférieur à 50 % exclusif de prépondérance immobilière ;
Mais considérant que, pour procéder au calcul de la du ratio de prépondérance immobilière, il convient de faire le rapport, pour chaque année d'imposition , des deux ensembles constitués d'une part par le rémunérateur portant sur la valeur vénale des immeubles situés en France, directement ou par personne interposée, et le dénominateur comprenant la valeur vénale de tous les actifs français détenus directement ou indirectement par l'entité juridique concernée par la taxe de 3 %;
Considérant que les parties s'accordent sur la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 5]) correspondant aux valorisations suivantes :
1.0l.2002 : 4 400 000 euros
1.01.2003 : 4 700 000 euros
1.01 .2004 : 5 000 000 euros
1.01 2005 : 5 300 000 euros
1.0l .2006 : 5 400 000 euros
1.01 .2007 : 6 200 000 euros
1.01.2009 : 6 500 000 euros
Considérant que ce montant doit figurer, pour chaque année concernée, tant au numérateur qu'au dénominateur ; que la proposition de calcul proposée par l'intimée consiste à rajouter dans le dénominateur la créance en compte courant détenue par la société Petrarch Holdings correspondant au prêt consenti par la société mère pour l'acquisition du bien immobilier à hauteur des montant suivants :
- 6 591 255 euros au 31/12/2001,
- 6 691 614 euros au 31/12/2002,
- 7 255 825 euros au 31/12/2003,
- 7 417 463 euros au 31/12/2004,
- 7 477 262 euros au 31/12/2005,
- 7 564 182 euros au 31/12/2006,
- 7 564 147 euros au 31/12/2007,
Considérant que ce mode de calcul, ainsi que relevé par l'administration fiscale, reviendrait à prendre deux fois en compte la valeur de l'immeuble, une première fois directement, une seconde fois par anticipation sur son prix de vente ; que ce mode de calcul procédant d'une approche purement abstraite ne peut pas être retenu ; que la société Cacique Investments ne disposant pas par interposition en France d'autres actifs que ceux portant sur la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 5]), la prépondérance est caractérisé justifiant l'imposition à hauteur de 3 % pour les montants réclamés non contestés dans leur chiffrage ;
Considérant que le jugement déféré doit ainsi être infirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré et statuant de nouveau :
DÉBOUTE la société Cacique Investments Limited de sa demande de dégrèvement de la taxe de 3 % mise à sa charge au titre des années 2002 à 2008 ;
ORDONNE le rétablissement des impositions déchargées ;
CONDAMNE la société Cacique Investments Limited à verser au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Cacique Investments Limited aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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